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18/12/2013 | FRANCE | N°12-29395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2013, 12-29395


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 2012), que la société civile immobilière Lièlos et compagnie (société Lièlos) a accepté, le 18 mars 2008, un devis de travaux de la société Dejean-Servières ; que, se plaignant de l'annulation de la commande, la société Dejean-Servières a assigné la société Lièlos en paiement de l'indemnité contractuelle ;
Attendu que pour débouter la société Dejean Servières de sa dem

ande, l'arrêt retient que par lettre du 26 mars 2008 la société Dejean-Servières a demand...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 2012), que la société civile immobilière Lièlos et compagnie (société Lièlos) a accepté, le 18 mars 2008, un devis de travaux de la société Dejean-Servières ; que, se plaignant de l'annulation de la commande, la société Dejean-Servières a assigné la société Lièlos en paiement de l'indemnité contractuelle ;
Attendu que pour débouter la société Dejean Servières de sa demande, l'arrêt retient que par lettre du 26 mars 2008 la société Dejean-Servières a demandé à la société Lièlos de lui fournir une garantie soit sous la forme d'un crédit spécifique pour financer l'intégralité des travaux, soit sous la forme d'un cautionnement par un établissement bancaire, que les parties ont implicitement mais nécessairement entendu assortir leurs engagements réciproques d'une condition suspensive tendant à l'obtention par la société Lièlos d'un prêt permettant de financer l'intégralité de l'opération ou, tout au moins, d'un cautionnement bancaire, que la société Lièlos n'a pas été en mesure de fournir dans le délai de trente jours la justification d'un crédit ou d'un cautionnement bancaire, et que l'offre est ainsi devenue caduque ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 18 mars 2008, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Lièlos et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Castel et Fromaget, venant aux droits de la société Dejean-Servières, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Lièlos et compagnie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Castel et Fromaget, venant aux droits de la société Dejean-Servières
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté un entrepreneur (la société DEJEAN-SERVIERES, aux droits de laquelle vient la société CASTEL et FROMAGET, l'exposante) de sa demande tendant au paiement par le maître de l'ouvrage (la SCI LIELOS et COMPAGNIE) de la somme de 268.860,73 ¿ en application d'une clause de dédit ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE si le devis litigieux avait été expressément accepté par la SCI LIELOS le 18 mars 2008, le contrat stipulait tout aussi expressément à cette date que la validité de l'offre était de 30 jours ; que, par lettre du 26 mars 2008, la société DEJEAN-SERVIERES avait demandé à la SCI LIELOS de lui fournir une garantie, soit sous la forme d'un crédit spécifique pour financer l'intégralité des travaux, soit sous la forme d'un cautionnement par un établissement bancaire ; qu'il s'ensuivait que les parties avaient implicitement mais nécessairement entendu assortir leurs engagements réciproques d'une condition suspensive tenant à l'obtention par la SCI LIELOS d'un prêt permettant de financer l'intégralité de l'opération ou, tout au moins, d'un cautionnement bancaire ; que, dès lors, la société DEJEAN-SERVIERES, qui n'établissait pas au demeurant avoir reçu de sa cliente un appel pour lancer les études préalables comme stipulé par ailleurs au contrat, ne pouvait se prévaloir de la clause d'annulation de commande mentionnée aux conditions générales, puisqu'il était constant que la SCI LIELOS n'avait pas été en mesure de fournir dans le délai de 30 jours la justification d'un crédit ou d'un cautionnement bancaire, l'offre contractuelle étant ainsi devenue caduque (arrêt attaqué, p. 4) ; que la SCI LIELOS avait accepté le 18 mars 2008 le devis établi par la SAS DEJEAN ; que la société DEJEAN-SERVIERES prétendait que cette commande était ferme ; que force était toutefois de constater que l'accord du maître de l'ouvrage était accompagné de la mention suivante : « attendre l'appel du client avant de lancer les études » ; qu'à ce titre, la SCI LIELOS indiquait qu'elle avait entendu subordonner son accord à la condition suspensive de l'obtention d'un financement, ce qui était parfaitement crédible au regard de l'importance du projet envisagé (537.721,46 ¿) ; qu'elle justifiait en ce sens de la recherche d'un financement bancaire qui ne lui avait pas été accordé ; que, face à ce refus, la SCI LIELOS expliquait qu'elles'était rapprochée de la société DEJEAN-SERVIERES pour envisager une construction de moindre envergure ; que cette dernière avait effectivement établi un nouveau devis mais que celui-ci n'avait pas été accepté par la SCI LIELOS au motif légitime que le prix proposé était trop élevé malgré la réduction de la surface de la construction ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le marché litigieux avait bien été soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un financement par la SCI LIELOS ; que dans la mesure oÿ ledit financement n'avait pas été obtenu, le marché était devenu caduc ; que la SAS DEJEAN-SERVIERES avait d'ailleurs reconnu cette caducité en formalisant une nouvelle proposition d'intervention ; qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir d'une clause figurant dans ses conditions générales de vente pour obtenir une quelconque indemnisation ; qu'elle n'avait pas été en effet confrontée à une annulation unilatérale de commande de la part de sa cliente, mais à la caducité de cette commande en raison d'un événement déterminé à l'avance par les parties et qui ne s'était pas réalisé (jugement entrepris, p. 3, alinéas 1 à 3 ;
ALORS QUE, de première part, en déduisant de la mention manuscrite« attendre l'appel du client avant de lancer les études » que le maître de l'ouvrage avait subordonné son acceptation du devis à la condition suspensive de l'obtention d'un financement, quand, par cette mention, les parties étaient uniquement convenues de différer l'exécution du marché jusqu'à ce que l'ordre en fût donné, tandis que l'offre avait été purement et simplement acceptée, la cour d'appel en a dénaturé tant les termes que la portée en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, qu'en déduisant la preuve d'une condition suspensive d'un courrier du 26 mars 2008, postérieur à l'acceptation du devis, par lequel l'entreprise sollicitait la fourniture d'une garantie, quand cette garantie était légalement due dès la conclusion du marché en application de l'article 1799-1 du code civil, tandis que l'entrepreneur est en droit de la solliciter à tout moment, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage disposait d'un délai de trente jours pour lever la condition suspensive, tout en constatant que ledit délai avait trait à la validité de l'offre et que cette offre datée du 17 mars 2008 avait été acceptée dès le lendemain, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, la stipulation d'une condition suspensive ne peut avoir pour objet un élément essentiel du contrat ; que l'obligation du maître de l'ouvrage de fournir une garantie de paiement est d'ordre public de sorte que les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières ; qu'en déclarant caduque l'offre contractuelle du 17 mars 2008 acceptée le 18 du même mois pour la raison que ladite offre avait été assortie d'une condition suspensive tenant à l'obtention par le maître de l'ouvrage de la garantie légale de l'article 1799-1 du code civil et que cette garantie n'avait pas été fournie dans le délai de validité de l'offre, quand l'obligation légale du maître de l'ouvrage de fournir à l'entrepreneur une garantie de paiement ne peut être érigée en une condition suspensive de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1168 du code civil, ensemble l'article 1799-1 du même code ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en retenant qu'il était constant que le maître de l'ouvrage n'avait pas été en mesure de fournir dans le délai de trente jours la justification d'un crédit ou d'un cautionnement bancaire, sans constater les diligences qu'il aurait accomplies à ces fins, quand il incombait à ce dernier d'en administrer la preuve, tandis qu'en l'espèce, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, le maître de l'ouvrage s'était borné à produire une attestation de son conseil financier indiquant qu'un crédit bancaire avait été refusé, sans justifier de ses diligences en vue de l'obtention d'un cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1176 et 1178 du code civil, ensemble l'article 1353 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté un entrepreneur (la société DEJEAN-SERVIERES, aux droits de laquelle vient la société CASTEL et FROMAGET, l'exposante) desa demande tendant au paiement par le maître de l'ouvrage (la SCI LIELOS et COMPAGNIE) de la somme de 268.860,73 ¿ en application d'une clause de dédit ;
AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE en tout état de cause, la clause litigieuse, quelle que fût sa qualification juridique, ne pouvait être utilement opposée à la SCI LIELOS ; que ladite clause figurait en effet sur la seule page du contrat qui n'avait pas été paraphée par la défenderesse quand elle était susceptible d'entraîner des conséquences financières considérables pour cette société ; que le tribunal, statuant en matière civile, ne pouvait admettre l'opposabilité de cette clause sur la base d'une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation admettant la technique dite du renvoi aux conditions générales, dès lors que la SCI LIELOS n'était pas, jusqu'à preuve du contraire, une commerçante chevronnée et que l'opposabilité de cette clause était d'autant moins acceptable qu'elle n'était pas clairement lisible (elle était noyée dans un document comportant 14 articles sur deux colonnes avec une taille de police minuscule) (jugement entrepris, p. 3, alinéa 4) ;
ALORS QU' une clause stipulée aux conditions générales est opposable au cocontractant du seul fait qu'elle a été portée à sa connaissance ; qu'en objectant que la clause litigieuse ne pouvait être utilement opposée au maître de l'ouvrage au prétexte qu'elle figurait sur la seule page du contrat qui n'avait pas été paraphée, qu'elle n'était pas clairement lisible et que la technique du renvoi aux conditions générales ne pouvait être admis dès lors que l'acceptant n'était pas un commerçant chevronné, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29395
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-29395


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29395
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