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18/12/2013 | FRANCE | N°12-28737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-28737


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juillet 2011) que Georges X... est décédé le 28 janvier 1999 à Urrugne en laissant pour lui succéder son épouse, Danièle Y...- X... et leur fille adoptive, Mme Isabelle Y...- X... ; que celle-ci a assigné sa mère devant le tribunal de grande instance de Bayonne en demandant notamment de faire constater le recel successoral dont celle-ci serait l'auteur et de faire désigner un administrateur

de la succession pour préserver ses droits ;
Attendu que Mme Danièle Y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juillet 2011) que Georges X... est décédé le 28 janvier 1999 à Urrugne en laissant pour lui succéder son épouse, Danièle Y...- X... et leur fille adoptive, Mme Isabelle Y...- X... ; que celle-ci a assigné sa mère devant le tribunal de grande instance de Bayonne en demandant notamment de faire constater le recel successoral dont celle-ci serait l'auteur et de faire désigner un administrateur de la succession pour préserver ses droits ;
Attendu que Mme Danièle Y...- X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale au regard des articles 102, 103 et 105 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel ont souverainement estimé qu'en 1996 le défunt avait intentionnellement transféré le lieu de son principal établissement en France ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Danièle Y...- X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Danièle Y...- X... et la condamne à payer à Mme Isabelle Y...- X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Danièle Y...- X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le Tribunal de grande instance de Bayonne est compétent pour statuer sur l'action engagée par madame Isabelle Y...- X... à l'encontre de madame Danièle Y... veuve X... ;
AUX MOTIFS QUE, « par application combinée des articles 102, 720 du Code civil et 45 du Code de procédure civile, les litiges relatifs à une succession emportée devant le Tribunal de grande instance dont dépend le domicile du défunt qui se définit par le lieu où il avait son principal établissement à savoir son habitation actuelle assortie d'une installation durable ; en l'espèce, aux termes des pièces produites, il est établi que monsieur Georges X..., né en 1937 dans le Sud-Ouest, est décédé à Urrugne, dans l'immeuble qu'il avait acquis en 1986, date à partir de laquelle il y a vécu la moitié de l'année, en alternance avec des retours en Côte d'Ivoire où il avait vécu en permanence jusqu'alors, avant d'y vivre de manière constante à compter de 1996, à l'approche de ses 60 ans et alors qu'il avait réduit et délégué son activité professionnelle en Côte d'Ivoire, et alors que la maladie ne l'empêchait pas de se rendre, le cas échéant, en Côte d'Ivoire comme il l'a fait quelques jours avant ce décès ; à cet égard, la consistance de l'immeuble et son ameublement caractérise également la volonté d'une présence sur le long terme ; il en est de même de la lecture des relevés de comptes bancaires, aucune raison ne justifiant de ne prendre en compte que les retraits à des guichets automatiques sur le territoire français alors que les chèques tirés sur des comptes ouverts auprès d'une banque française ne peuvent être utilisés que pour régler des dépenses sur le territoire français par l'effet du principe de compensation ; il n'est également pas contesté qu'à compter de 1995, alors qu'il était inscrit sur les listes électorales de la commune d'Urrugne, il a participé aux scrutins électoraux intéressant la vie politique locale et nationale française comme il l'avait toujours fait auparavant aux termes des conclusions de sa veuve (page 7) ; il n'est pas davantage contestable que, juridiquement, le défunt avait entendu soumettre ses intérêts personnels au droit français en faisant précéder son mariage en France d'un contrat de mariage de droit français puis en faisant bénéficier son épouse d'une donation passée en France suivant acte authentique d'un notaire français et, enfin, en confortant l'adoption réalisée en Côté d'Ivoire à la mise en oeuvre d'une adoption en droit français réalisé par le Tribunal de grande instance de Bayonne ; il en est de même de ses loisirs les plus récents à savoir la pêche et la chasse à courre qu'il pratiquait dans le Sud-Ouest ; à cet égard, les mentions portées sur les actes postérieurs au décès de M. X... établies sur la déclaration de la seule madame Danièle Y... veuve X..., qui, précisément s'oppose à sa fille sur la réalité de la domiciliation de M. X..., ne sauraient être utilement retenus comme éléments probatoires ; à l'inverse, la Cour constate que la déclaration de succession, l'acte de notoriété et le procès-verbal notarié d'ouverture de la succession de M. X..., après consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés, ont été effectuées en France sur l'initiative de madame Y... veuve X... auprès de l'administration fiscale française ou de notaires français antérieurement à l'inventaire des biens ivoiriens à réaliser par un notaire ivoirien ; il en est de même de l'attribution au bénéfice de madame Y... veuve X... des meubles meublants l'immeuble « commun » d'Urrugne en exécution du contrat de mariage rappelé ci-dessus ; par ailleurs, la poursuite d'un traitement médical à caractère oncologique en France ne saurait non plus être retenus comme critère déterminant dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée qu'il n'était pas possible au défunt de vivre en Côte d'Ivoire tout en poursuivant ce traitement, le voyage accompli dans ce pays quelques jours avant son décès démontrant l'inverse ; le critère fiscal d'extranéité éclairé par un investissement immobilier à caractère spéculatif sera également rejeté pour répondre à des objectifs extrinsèques et compatibles avec une volonté de domiciliation effective en France en sachant de surcroît que le défunt disposait de comptes bancaires en principauté de Monaco ; la Cour rappelle que l'éventuelle fraude à la loi française ne pouvait résulter que d'une dénonciation des autorités ivoiriennes alors confrontées à des difficultés d'un autre ordre, comme l'a rappelé madame Y... veuve X... dans ses écritures et à une époque où le regard porté sur les paradis fiscaux n'était certainement pas le regard actuel ni non plus celui d'un homme faisant face à un cancer des poumons qui allait l'emporter ; dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. X... avait effectivement décidé de retourner en France pour s'installer dans sa région d'origine et par conséquent d'y fixer son dernier domicile où il est par la suite décédé » ;
1°) ALORS QUE, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions et moyens des parties, le juge ne peut mettre en doute un fait unanimement admis par celles-ci ; que le seul fait pour une personne ayant toujours eu ses attaches et ses centres d'intérêt en Côte d'Ivoire de venir s'installer en France pour des motifs de santé ne caractérise pas la volonté de changer de domicile ; qu'en l'espèce, madame Isabelle Y...- X... admettait elle-même, dans ses écritures, que l'établissement quasi-permanent de monsieur X... en France à partir de 1996 avait été justifié par sa maladie (cancer du poumon) ; qu'elle précisait ainsi (conclusions n° 2, p. 6) qu'à partir du mois d'août 1996 et jusqu'au mois de janvier 1999, monsieur X... se rendait régulièrement au centre d'oncologie et de radiothérapie de Bayonne, situé à une trentaine de kilomètres d'Urrugne, afin d'y recevoir des soins de radiothérapie ; qu'elle précisait encore que, parallèlement, monsieur X... était suivi à l'hôpital Cochin à Paris et que « la gravité de la pathologie dont il était atteint ainsi que son caractère malheureusement irréversible excluaient tout retour vers la Côte d'Ivoire » (conclusions, p. 7, § 3, 4 et 5) ; qu'il en résultait que les parties étaient d'accord pour admettre que monsieur X... avait regagné le Pays Basque à compter de 1996 pour y recevoir les soins qu'exigeait son état de santé ; qu'en retenant qu'il n'était pas prouvé que la poursuite d'un traitement médical à caractère oncologique en France pouvait être retenu comme critère déterminant dans la mesure où la preuve n'était pas rapportée qu'il n'était pas possible au défunt de vivre en Côte d'Ivoire tout en poursuivant ce traitement, le voyage accompli dans ce pays quelques jours avant son décès démontrant l'inverse, la Cour d'appel a créé de toute pièce une contestation sur la raison ayant incité monsieur X... à venir s'installer en France et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, s'opérant par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement, le changement de domicile doit être prouvé par celui qui l'allègue ; que le domicile d'origine se conserve tant que l'intention d'en adopter un nouveau n'est pas établie avec certitude ; qu'en concluant à un changement de domicile de monsieur X... à compter de 1996 par cela seul qu'il n'était pas prouvé que la nécessité de suivre le traitement oncologique à Bayonne avait déterminé cette nouvelle organisation, et donc en doutant tant de l'intention de monsieur X... de changer son domicile que de la nécessité où il était de se faire soigner en France, et en exigeant plus généralement que madame Danièle Y...- X... prouve le maintien du domicile en Côte d'Ivoire après 1996, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QUE la volonté d'un sujet de droit de changer de domicile ne peut être déduite d'actes accomplis par d'autres personnes et rendus nécessaires par les circonstances ; qu'en prenant en compte le fait que la déclaration de succession, l'acte de notoriété et le procès-verbal notarié d'ouverture de la succession de monsieur X... avaient été effectuées en France sur l'initiative de madame Y...- X... auprès de l'administration fiscale française ou de notaires français, la Cour d'appel n'a pu valablement caractériser la volonté de monsieur X... de changer de domicile à partir de 1995 et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 102, 103 et 105 du Code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le domicile du défunt doit être fixé en fonction d'éléments contemporains ou quasi-contemporains au décès ; que la preuve de l'intention de changer de domicile ne peut être déduite de faits nettement antérieurs au changement de lieu de résidence ; qu'en entreprenant d'apprécier le domicile de monsieur X... au jour de son décès survenu le 28 janvier 1999, après un changement de lieu de résidence en 1996, en tenant compte de sa volonté de soumettre ses intérêts personnels au droit français lors de son mariage, en 1975, et lors de l'adoption de sa fille, en 1992, en retenant qu'il avait acquis sa maison à Urrugne en 1986, date à partir de laquelle il y vivait la moitié de l'année, qu'il avait toujours été inscrit sur les listes électorales de la commune d'Urrugne et qu'il avait toujours participé aux scrutins tant locaux que nationaux, y compris avant 1995, soit à des périodes de sa vie où il n'était pas contesté qu'il avait son domicile à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 102, 103 et 105 du Code civil ;
5°) ALORS enfin QU'en retenant que monsieur X... avait effectué un voyage à Abidjan quelques jours avant son décès et qu'il avait réduit et délégué son activité professionnelle en Côte d'Ivoire, quand un tel voyage n'était pas exclusif de la nécessité de se faire soigner en France et que l'essentiel était de déterminer le lieu où le sujet de droit avait ses affaires et d'où il tirait ses revenus, la Cour d'appel a déduit des motifs dépourvus de toute valeur privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 102, 103 et 105 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28737
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-28737


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28737
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