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18/12/2013 | FRANCE | N°12-28311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-28311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2012), que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été placé à compter du 11 avril 2003 en position de détachement auprès de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) ; qu'à l'issue de son dernier détachement, venant à échéance au 31 août 2007, l'intéressé, a réintégré son corps d'origine ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MGEN action sanitaire

et sociale fait grief à l'arrêt de dire que les règles du contrat de travail éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2012), que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été placé à compter du 11 avril 2003 en position de détachement auprès de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) ; qu'à l'issue de son dernier détachement, venant à échéance au 31 août 2007, l'intéressé, a réintégré son corps d'origine ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MGEN action sanitaire et sociale fait grief à l'arrêt de dire que les règles du contrat de travail étaient applicables aux relations entre elle et M. X..., alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail que s'il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci ; qu'en concluant à l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la MGEN action sanitaire et sociale quand l'administration d'origine du fonctionnaire demeurait investie du pouvoir disciplinaire et pouvait être saisie en ce sens par l'administration ou l'organisme d'accueil par application de l'article 9 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé tous les éléments composant le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, sous réserve des exceptions prévues par l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que la MGEN action sanitaire et sociale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en faisant droit à la demande de M. X... de rappel de salaire et d'indemnisation des astreintes sur le fondement de la convention collective FEHAP sans s'expliquer sur la portée de la convention du 20 avril 2005 relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du MENESR au fonctionnement du Groupe MGEN, conclue entre le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la MGEN qui prévoyait que le traitement indiciaire brut des fonctionnaires détachés serait au maximum supérieur de 15 % au traitement qu'il percevait au sein de son administration d'origine, de sorte que M. X... ne pouvait prétendre à aucune somme en plus de celles qu'il avait déjà reçues, la cour d'appel a violé l'article 8 de cette convention, ensemble les dispositions de la convention collective FEHAP ;
2°/ qu'il résultait des termes clairs et non équivoques de la convention du 20 avril 2005 relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du MENESR au fonctionnement du Groupe MGEN, conclue entre le ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la MGEN que si un agent détaché bénéficiait à la date de signature de ce texte d'une rémunération plus favorable que la règle des 15 % maximum prévus en son article 2, sa rémunération serait bloquée jusqu'à ce que, à la suite d'un avancement de grade ou d'échelon, les conditions de rémunération prévues par cet article deviennent plus favorables ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que par ces dispositions, les signataires de la convention auraient reconnu que la règle des 15 % n'était pas immuable ce qui ouvrait droit au paiement à M. X... des sommes réclamées, quand ledit texte ne faisait au contraire que rappeler le caractère impératif de cette règle et garantir son respect, la cour d'appel en a violé les termes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé était placé en position de détachement à la date à laquelle la convention avait été conclue entre le ministre de l'Education nationale et la MGEN, a exactement décidé que lui étaient applicables les stipulations de l'article 8 de la convention du 20 avril 2005 permettant aux agents détachés auprès de la MGEN à cette date de conserver le bénéfice de leur rémunération par dérogation à la règle fixée par cet article et limitant le traitement indiciaire brut des fonctionnaires détachés au traitement qu'ils auraient perçu au sein de leur administration d'origine majoré de 15 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MGEN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MGEN à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'Education nationale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les règles du contrat de travail étaient applicables aux relations entre Monsieur X... et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, d'en avoir conclu que la convention collective nationale FEHAP était applicable à la relation de travail à compter du 1er octobre 2004 et d'avoir condamné la MGEN à verser au salarié les sommes de 20.715,16 ¿ à titre de rappel de salaire et de 34.328,18 ¿ au titre de l'indemnisation des astreintes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nature du contrat exercé dans un lien de subordination entre Monsieur X..., fonctionnaire détaché et la MGEN puis MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, personne morale de droit privé, sur l'application du droit du travail au regard de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, sur la rupture de ces relations contractuelles et les conséquences de cette rupture, ainsi que sur le principe de l'application de la convention collective FEHAP, les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ces points, à savoir que les règles du contrat de travail s'appliquent dans les relations entre les parties à l'exception des articles L.122-3-8, L.122-3-5, L.122-9 du Code du travail (ancienne codification) et de tout texte législatif, réglementaire ou conventionnel prévoyant une indemnité de licenciement ou de fin de carrière, que la fin des relations contractuelles ne s'analyse pas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais qu'elle est survenue au terme du détachement de Monsieur X..., le 31 août 2007, et, en conséquence, que, d'une part, les demandes liées à un licenciement abusif doivent être rejetées, et, d'autre part, que la Convention collective nationale FEHAP est applicable à cette relation contractuelle » ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que « le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (¿) Il est révocable (¿) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions de articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 (ancienne nomenclature) ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière (¿) A l'expiration du détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine » ; que le dernier détachement de Monsieur X... a pris fin, au vu du 3ème arrêté du 29 avril 2006, le 31 août 2007 ; que dans sa lettre du 14 août 2007, la MGEN s'exprime en ces termes : « par arrêté du 29 avril 2006, vous avez été détaché pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007. Dans ces conditions, votre détachement au sein de la mutuelle cesse de plein droit le 31 août prochain et ce, sans formalisme particulier, votre réintégration dans votre corps d'origine prenant effet à compter du 1er septembre 2007, en application de l'arrêté en date du 15 mars 2007. Par conséquent, je prends acte de la fin de vos relations contractuelles avec la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE et de votre retour au sein de votre administration d'origine. En tant que de besoin, si, à votre demande, la qualité de salarié vous était reconnue ultérieurement, la présente vaudrait lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de l'impossibilité juridique de poursuivre notre collaboration » ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2007, sur le pourvoi 05-44.814 et 05-44.818 est ainsi libellé « attendu qu'il résulte de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf les exceptions précités (article L.122-9 du Code du travail), par les dispositions du Code du travail » ; qu'il en résulte a contrario que si la personne morale de droit privé ne demande pas à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement avant son terme, la rupture ne s'analyse pas en un licenciement ; que le détachement, s'il n'est pas renouvelé, prend fin par la seule survenance de son terme ; que c'est ce que retient la Cour de cassation dans un autre arrêt du 19 juin 2007, sur un pourvoi n° 05-44.808, en censurant une Cour d'appel qui a accordé à un salarié des indemnités de rupture sans tenir compte du fait que le détachement, et donc le contrat de droit privé, avait pris fin tout simplement à son terme le 30 juin 2002, et non sur demande anticipée de la personne morale de droit privé ; qu'en l'espèce, s'il est indéniable, au vu de la jurisprudence précitée, que Monsieur X... était lié à la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE par un contrat de travail de droit privé pendant la durée du détachement, ce contrat a pris fin par la survenance de son terme le 31 août 2007 ; que la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE n'a fait qu'en prendre acte dans sa lettre du 14 août 2007, Monsieur X... ayant ispo facto réintégré son administration d'origine ; que la rupture ne s'analyse donc pas en un licenciement ;
ALORS QUE le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci ne se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail que s'il se trouve dans un rapport de subordination avec celui-ci ; qu'en concluant à l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE quand l'administration d'origine du fonctionnaire demeurait investie du pouvoir disciplinaire et pouvait être saisie en ce sens par l'administration ou l'organisme d'accueil par application de l'article 9 du décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé tous les éléments composant le lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1411-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale FEHAP était applicable à la relation de travail entre Monsieur X... et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE à compter du 1er octobre 2004 et d'avoir condamné cette dernière à verser au salarié les sommes de 20.715,16 ¿ à titre de rappel de salaire et de 34.328,18 ¿ au titre de l'indemnisation des astreintes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Convention collective nationale FEHAP est applicable à cette relation contractuelle ; que concernant la date d'application de la convention collective et des conséquences sur les montants des rappels de salaire et sur les indemnisations des astreintes, il y a lieu de tenir compte de la date du 1er octobre 2004 puisqu'il est démontré qu'auparavant la MGEN ainsi que MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE relevaient de la convention collective « maison » MGEN ; qu'il est produit aux débats les trois accords de prorogation de la convention collective MGEN en date des 10 octobre 2003, 11 mars 2004 et 15 juillet 2004, signées par les parties ; que par ailleurs, il est produit également aux débats des éléments comptables concernant le dernier établissement à savoir celui de St Cyr sur Mer, puisqu'il est nécessaire de connaître le chiffre d'affaire de la période de référence ; que cela permet dès lors de retenir les nouveaux calculs opérés par Monsieur X..., qui ne sont d'ailleurs pas véritablement contestés par l'appelante ; que le jugement sera infirmé sur ces points, et la MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE sera condamnée à payer à Monsieur X... les sommes suivantes au titre : - de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2004 au 30 août 2007 : 20.715,16 ¿, - de la rémunération des astreintes du 1er octobre 2004 au 30 août 2007 : 34.328,18 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « sur l'application aux faits de la cause de la Convention collective nationale FEHAP, il s'agit d'une convention étendue en 1961, donc applicable même aux non signataires ; que les bulletins de paie de Monsieur X... font référence au code APE qui renvoie à cette convention ; qu'il est régi par un contrat de travail de droit privé dans ses relations avec la MGEN et que la loi du 11 janvier 1984 n'exclut dans le contexte d'un détachement que les articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 du code du travail et toutes dispositions, même conventionnelles, prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; qu'elle n'exclut donc pas l'application d'une convention collective dans les relations entre un fonctionnaire détaché et une personne morale de droit privé, à condition qu'il ne s'agisse pas d'appliquer l'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; que la MGEN n'explique pas en quoi la Convention FEHAP ne lui serait pas applicable avant 2004, alors que les bulletins de salaire antérieurs à 2004 visent le code correspondant à cette même convention ; que la règle des 15 % n'est qu'une pratique tirée de réponses ministérielles et d'un accord tardif de 2005 entre la MGEN et la Ministère de l'Education nationale qui ne sauraient avoir un effet supérieur à la loi du 11 janvier 1984 ; que d'ailleurs, la convention du 20 avril 2005 relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du Ministère de l'Education nationale au fonctionnement du Groupe MGEN et qui prévoit la règle des 15 % en son article 2 8 , précise ensuite : « les agents placés en position de détachement qui, à la date de la signature de la présente convention, bénéficient d'une rémunération plus favorable que celle dont ils pourraient bénéficier par application du régime prévu au 1° alinéa ci-dessus voient leur rémunération bloquée à l'indice qu'ils détiennent à cette même date jusqu'à ce que, à la suite d'un avancement de grade ou d'échelon, les conditions de rémunération mentionnées à ce même alinéa soient plus favorables » ; que c'est reconnaître que la règle des 15 % n'était pas immuable, des fonctionnaires détachés ayant pu bénéficier d'une rémunération plus favorable ; qu'enfin, le fait que Monsieur X... ait pu apposer sa signature sur les arrêtés fixant sa rémunération ne lui interdit pas, dans ses relations de droit privé avec la MGEN, de se prévaloir de la Convention FEHAP, les salariés ne pouvant renoncer aux droits qu'ils tiennent de l'accord collectif par contrat de travail ; que le présent conseil retiendra donc la Convention FEHAP comme applicable aux faits de la cause ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en faisant droit à la demande de Monsieur X... de rappel de salaire et d'indemnisation des astreintes sur le fondement de la Convention collective FEHAP sans s'expliquer sur la portée de la Convention du 20 avril 2005 relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du MENESR au fonctionnement du Groupe MGEN, conclue entre le Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la MGEN qui prévoyait que le traitement indiciaire brut des fonctionnaires détachés serait au maximum supérieur de 15 % au traitement qu'il percevait au sein de son administration d'origine, de sorte que Monsieur X... ne pouvait prétendre à aucune somme en plus de celles qu'il avait déjà reçues, la Cour d'appel a violé l'article 8 de cette convention, ensemble les dispositions de la convention collective FEHAP ;
ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QU'il résultait des termes clairs et non équivoques de la Convention du 20 avril 2005 relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du MENESR au fonctionnement du Groupe MGEN, conclue entre le Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la MGEN que si un agent détaché bénéficiait à la date de signature de ce texte d'une rémunération plus favorable que la règle des 15 % maximum prévus en son article 2, sa rémunération serait bloquée jusqu'à ce que, à la suite d'un avancement de grade ou d'échelon, les conditions de rémunération prévues par cet article deviennent plus favorables ; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que par ces dispositions, les signataires de la convention auraient reconnu que la règle des 15 % n'était pas immuable ce qui ouvrait droit au paiement à Monsieur X... des sommes réclamées, quand ledit texte ne faisait au contraire que rappeler le caractère impératif de cette règle et garantir son respect, la Cour d'appel en a violé les termes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28311
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-28311


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28311
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