La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°12-28032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-28032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 2 octobre 2012), que Jean X... et Mme Y... se sont mariés le 15 avril 1955, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 23 mai 1989 a homologué leur convention portant adoption du régime de la communauté universelle ; que leur divorce aux torts partagés a été prononcé par un jugement du 24 mars 2000 qui a constaté la révocation par Jean X... des donations et avantages matrim

oniaux consentis à son conjoint et commis un notaire pour procéder à la liqu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 2 octobre 2012), que Jean X... et Mme Y... se sont mariés le 15 avril 1955, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'un jugement du 23 mai 1989 a homologué leur convention portant adoption du régime de la communauté universelle ; que leur divorce aux torts partagés a été prononcé par un jugement du 24 mars 2000 qui a constaté la révocation par Jean X... des donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint et commis un notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; que Jean X... est décédé le 1er mai 2008 en laissant à sa succession quatre enfants, Charles-Edouard, Brigitte, Sylvine et Pierre X..., sans que la communauté ait été partagée ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de celle-ci ;
Attendu que Mme Y..., Mme Sylvine X... et M. Pierre X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à constater qu'un état liquidatif du 27 février 2006 liait les parties à l'exception des réserves qui y étaient mentionnées et de prononcer diverses mesures afin de liquider la communauté ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la volonté des parties à l'acte dressé le 27 février 2006 par le notaire commis pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, recherche qui était rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de cet acte dont ils ont estimé qu'il n'était qu'un projet d'état liquidatif devant être soumis à l'homologation du tribunal afin que soient tranchées les contestations soulevées par les anciens époux signataires, dont le notaire dressait procès-verbal, lesquelles remettaient en cause l'ensemble de ses dispositions, ce qui excluait qu'il s'agisse d'un partage partiel ; que la troisième branche s'attaque à des motifs surabondants ; que la quatrième branche manque en fait, la cour d'appel ayant motivé sa décision en retenant qu'il n'est pas établi que Jean X... avait renoncé à se prévaloir de la révocation des avantages matrimoniaux, cette révocation étant expressément reprise dans l'acte du 27 février 2006 et que faisaient défaut en l'espèce les circonstances établissant de façon non équivoque la volonté de renoncer ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., Mme Sylvine X... et M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., Mme Sylvine X... et M. Pierre X... et les condamne à payer à Mme Brigitte X... et M. Charles-Edouard X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., Mme Sylvine X... et M. Pierre X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement rejetant la demande de Mme Y..., de Mme Sylvie X... et de M. Pierre X... visant à constater que l'état liquidatif du 27 février 2006 liait les parties, s'imposait aux ayants droit de M. Jean X..., à l'exception des réserves mentionnées par les parties et a pris en conséquence un certain nombre de mesures pour liquider la communauté en autorisant notamment M. Charles-Edouard X... à vendre seul l'immeuble de BARNEVILLE-CARTERET ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Denise Y... ainsi que Sylvine et Pierre X... soutiennent que Monsieur Jean X... n'a jamais entendu contester la liquidation d'un régime matrimonial au regard de la communauté universelle adoptée en 1989, renonçant ainsi clairement à lui faire subir l'effet de quelconque " révocation " relative à d'éventuelles donations et avantages matrimoniaux ; que toutefois, aux termes du jugement de divorce en date du 24 mars 2000 il a été constaté " la révocation par Monsieur Jean X... des donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint " ; que par l'effet des dispositions de l'article 267-1 du Code Civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le jugement de divorce prononcé aux torts partagés a donc eu pour conséquence de révoquer tous les avantages tirés par Madame Y... de l'adoption du régime de communauté universelle induit par le jugement d'homologation du 23 mai 1989 ; que dans la mesure où les ex-époux s'étaient mariés le 15 avril 1955 en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage pour adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, c'est donc ce régime qui est applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'il en résulte que, conformément au jugement de divorce ayant expressément mentionné la révocation par Jean X... des donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint, Madame Y... ne peut invoquer l'application à son profit des règles de la communauté universelle ; que les appelants ne peuvent pas davantage venir soutenir que l'acte dressé par Maîtres Z... et B... le 27 février 2006 s'apparenterait à un état liquidatif régularisé par les parties ce qui interdirait de le remettre en cause à l'exception des seules difficultés mentionnées au procès-verbal, alors même que, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les contestations émises par les copartageants remettent nécessairement en cause la valeur de l'actif de communauté et le contenu des lots ; que le document rédigé par les notaires susvisés ne constitue qu'un projet et ce d'autant plus que les notaires ont expressément mentionné que " en raison des contestations de Monsieur X... ci-dessus rapportées, le travail de liquidation sera soumis à l'homologation du Tribunal de Grande Instance de Caen " ; qu'au surplus, comme relevé par le premier juge, les copartageants ne pouvaient avoir connaissance de l'étendue de leurs droits puisque le projet d'état liquidatif bien que qualifié " d'état liquidatif de la communauté d'acquêts " a été établi sur le fondement du régime matrimonial de la communauté universelle, non applicable ; que cette erreur commise par Maître B... a d'ailleurs été reconnue par lui dans un courrier adressé à Maître Z..., le 16 juin 2008, dans lequel il indique " nous nous sommes fourvoyés sur la composition de la masse commune dans notre projet de partage. Le jugement de divorce révoque toutes les donations et avantages que Monsieur X... avait consenti à son épouse.... le projet de partage était donc entaché d'une erreur de droit " ; qu'il est d'autre part établi par un rapport d'expertise psychiatrique intervenu dans le cadre d'une procédure d'escroquerie et abus de faiblesse commis au préjudice de Jean X... que dès l'année 2001 Monsieur X... " présentait déjà une détérioration intellectuelle débutante en rapport avec des troubles de mémoire antérogrades, des troubles de raisonnement et de jugement " ; qu'il en résulte que Monsieur Jean X..., qui a d'ailleurs été placé sous le régime de la curatelle renforcée le 16 janvier 2007 après qu'un mandataire spécial ait été désigné le 16 septembre 2006 soit 7 mois après la rédaction du projet liquidatif, n'était pas en mesure d'appréhender l'intégralité de ses droits et qu'il est vain pour le appelants de soutenir qu'il aurait approuvé l'état liquidatif nonobstant deux réserves concernant la valeur de la villa de Barneville-Carteret et les attributions immobilières ; qu'en tout état de cause comme l'a pertinemment relevé le premier juge les contestations émise remettaient nécessairement en cause la valeur de l'actif de communauté et le contenu des lots et par voie de conséquence l'entier partage ; qu'il n'est pas davantage établi par les appelants que Monsieur X... aurait renoncé à se prévaloir de la révocation des avantages matrimoniaux, cette révocation étant expressément reprise dans le corps de l'acte liquidatif et cet acte étant qualifié " d'état liquidatif de la communauté d'acquêts " ; que les appelants ne rapportent nullement la preuve d'une telle renonciation, laquelle doit résulter de circonstances établissant de façon non équivoque la volonté de renoncer, circonstances qui font défaut en l'espèce ; que de même la signature du projet d'état liquidatif par Monsieur X... ne saurait être considéré comme consignant l'aveu de ce dernier et ce dans la mesure où cet état liquidatif n'est qu'un projet, qu'il faisait l'objet de contestations et devait être homologué par le tribunal ; que c'est donc à tort que les appelants demandent à la Cour de dire que l'état liquidatif de communauté en date du 27 février 2006 s'impose aux parties et ne peut être affecté que des deux seules exclusives difficultés objet du procès-verbal » (arrêt, p. 6, 7 et 8) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Me Z... a dressé un procès-verbal du 27 février 2006 intitulé " Etat liquidatif de communauté " approuvé par Denise Y... " sauf pour ce qui concerne la valorisation des actions détenues dans les sociétés LMCH et SOTUBEMA et " la valeur de l'immeuble sis à Caen ", et approuvé par Jean X... à l'exception de la valorisation de la maison de Barneville-Carteret qu'il souhaitait voir fixée à 384. 780 euros au lieu de 228. 670 euros, ce dernier se réservant en outre " la possibilité de demander la modification des attributions immobilières au vu des valeurs d'expertise qui seront retenues " ; que Sylvine et Pierre X.... ainsi que Denise Y... soutiennent que " cet acte est parfaitement définitif à l'exception des seules exclusives difficultés qui y sont mentionnées sous forme de procès-verbal ", ce qui interdirait à Charles-Edouard et Brigitte X... venant aux droits de leur Père de former d'autres contestations-que celles se rapportant à ces " difficultés " ; qu'en d'autres termes, ils prétendent que les ex-époux se seraient entendu définitivement sur un partage partiel, c'est-à-dire sur les dispositions de " l'état liquidatif " non précisément contestées ; que cependant, les contestations émises par les copartageants remettent nécessairement en cause la valeur de l'actif de communauté et le contenu des lots ; qu'il n'est donc pas possible de considérer que Denise Y... et Jean X... se sont mis d'accord sur un partage partiel dont le contenu ne peut être défini (les attributions immobilières en particulier n'étant pas définitives) ; que par ailleurs, il est constant en jurisprudence que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'or le notaire ne fait jamais référence à un partage partiel définitif sur lequel les parties ne pourraient plus revenir ultérieurement ; qu'il précise au contraire que " le travail de liquidation sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance de Caen " et non que ce sont les seules difficultés soulevées par les parties à ce stade qui seront tranchées par le tribunal ; qu'au surplus, les copartageants ne pouvaient avoir connaissance de l'étendue de leurs droits puisque l'état liquidatif a été établi sur le fondement d'un régime matrimonial inapplicable (cf infra) ; que cela est d'autant plus vrai s'agissant de Jean X... dont les facultés étaient déjà émoussées à cette époque ; qu'en effet, le rapport d'expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pour escroqueries et abus de faiblesse commis à son préjudice, conclut que dès l'année 2001, l'intéressé " présentait déjà une détérioration intellectuelle débutante en rapport avec des troubles de mémoire antérogrades, des troubles du raisonnement et du jugement " ; qu'il d'ailleurs été placé sous curatelle renforcée le 16 janvier 2007 après qu'un mandataire spécial eut été désigné le 1. 6 septembre 2006 (soit 7 mois après la signature de l'état liquidatif) » (jugement, p. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, tout acte produit effet dès qu'il est signé et que tel est le cas, notamment, d'un état liquidatif ; qu'en décidant que l'état liquidatif signé par les deux parties le 27 février 2006 devait être traité comme un projet, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'un état liquidatif a été dressé, ayant pour objet de fixer la composition de la communauté, de procéder à l'évaluation des éléments de l'actif et de faire des attributions, cet état liquidatif, à partir du moment où il est signé par les parties, lie ces parties, à la seule exception des réserves qu'elles ont pu être émettre ; que dans l'hypothèse où les réserves concernent l'évaluation des biens ou de certains d'entre eux, et par voie de conséquence les attributions, l'état liquidatif, dès lors qu'il a été signé, lie les parties s'agissant de la composition de la communauté et l'évaluation de ceux des biens qui ne donnent pas lieu à contestation ; qu'en l'espèce, l'état liquidatif du 27 février 2006 fixait la composition de la communauté ainsi que la valeur de certains biens ; que les réserves émises, tant par Mme Y... concernant l'immeuble de CAEN que par M. X... relativement à l'immeuble de BARNEVILLE-CARTERET et éventuellement aux attributions, ne pouvaient remettre en cause l'état liquidatif en tant qu'il portait sur la composition de la communauté et l'évaluation des biens dans la mesure où cette évaluation n'était pas contestée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, la nullité d'un acte pour insanité d'esprit ne peut être retenue que s'il est constaté qu'à la date de l'acte, l'intéressé n'était pas en mesure de formuler une volonté ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, en se plaçant à la date de l'état liquidatif du 27 février 2006, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, quand bien même lors de la procédure ayant conduit au jugement du 24 mars 2000, M. X... aurait exprimé la volonté de revenir sur les avantages matrimoniaux consentis à l'épouse, il était libre, au cours des opérations de liquidation partage, de consentir à ce que le régime matrimonial fut liquidé sur la base de la communauté universelle ayant existé entre les époux ; qu'avant de retenir l'existence d'une erreur, au motif que la liquidation est intervenue en considération de la communauté universelle, quand il devait y être procédé sur la base de la communauté légale, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir s'il y avait eu ou non volonté de M. X... de renoncer à la révocation de l'avantage lié à l'adoption de la communauté universelle ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont en tout état de cause entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des articles 1108 et 1110 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté Sylvine et Pierre X... ainsi que Denise Y... de leurs demandes visant à voir dire que " l'état liquidatif'de Me Z... s'impose à leurs ayants-droits à l'exception " des deux seules exclusives difficultés objet du procès-verbal de lecture établi par les mêmes parties ", dit que le bois de Sainte-Colombe est un bien propre à Jean X... devant être exclu de l'actif à partager afférent à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre celui-ci et Denise Y..., débouté Charles-Edouard X... et Brigitte X... de leurs demandes portant sur la vente du bois de Sainte-Colombe, dit que la communauté doit récompense à la succession de Jean X... de la somme de 328. 075, 66 euros au titre des parts sociales de la société SCNGP (SNPG), débouté Brigitte X... de sa demande de voir constater que l'indivision post-communautaire n'est constituée que des deux biens immobiliers situés à Caen et Barneville-Carteret, dit que les immeubles indivis de Caen et de Barneville-Carteret ont une valeur vénale de 400 000 euros chacun, débouté Charles-Edouard X... et Brigitte X... de leurs demandes relatives à la vente de l'immeuble de Caen, dit qu'il devra être tenu compte dans le partage afférent à la liquidation du régime matrimonial des avances en capital reçues par Denise Y... à concurrence de 487. 836, 85 euros et prélevées sur les fonds dépendant de la communauté et de l'indivision post-communautaire, dit que les actions de la société LMCH sont réputées acquêts de communauté et, statuant à nouveau, autorisé M. Charles-Edouard X... à passer seul l'acte de cession de l'immeuble de BARNEVILLE-CARTERET au prix de 570. 000 euros et précisé qu'en cas de non-réalisation de la vente, l'immeuble sera porté à l'actif de la succession à hauteur de 570. 000 euros, alloué à chacun de M. Charles-Edouard X... et de Mme Brigitte X... une somme de 40. 000 euros à titre de provision et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Denise Y... ainsi que Sylvine et Pierre X... soutiennent que Monsieur Jean X... n'a jamais entendu contester la liquidation d'un régime matrimonial au regard de la communauté universelle adoptée en 1989, renonçant ainsi clairement à lui faire subir l'effet de quelconque " révocation " relative à d'éventuelles donations et avantages matrimoniaux ; que toutefois, aux termes du jugement de divorce en date du 24 mars 2000 il a été constaté " la révocation par Monsieur Jean X... des donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint " ; que par l'effet des dispositions de l'article 267-1 du Code Civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le jugement de divorce prononcé aux torts partagés a donc eu pour conséquence de révoquer tous les avantages tirés par Madame Y... de l'adoption du régime de communauté universelle induit par le jugement d'homologation du 23 mai 1989 ; que dans la mesure où les ex-époux s'étaient mariés le 15 avril 1955 en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage pour adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, c'est donc ce régime qui est applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'il en résulte que, conformément au jugement de divorce ayant expressément mentionné la révocation par Jean X... des donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint, Madame Y... ne peut invoquer l'application à son profit des règles de la communauté universelle ; que les appelants ne peuvent p as davantage venir soutenir que l'acte dressé par Maîtres Z... et B... le 27 février 2006 s'apparenterait à un état liquidatif régularisé par les parties ce qui interdirait de le remettre en cause à l'exception des seules difficultés mentionnées au procès-verbal, alors même que, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les contestations émises par les copartageants remettent nécessairement en cause la valeur de l'actif de communauté et le contenu des lots ; que le document rédigé par les notaires susvisés ne constitue qu'un projet et ce d'autant plus que les notaires ont expressément mentionné que " en raison des contestations de Monsieur X... ci-dessus rapportées, le travail de liquidation sera soumis à l'homologation du Tribunal de Grande Instance de Caen " ; qu'au surplus, comme relevé par le premier juge, les copartageants ne pouvaient avoir connaissance de l'étendue de leurs droits puisque le projet d'état liquidatif bien que qualifié " d'état liquidatif de la communauté d'acquêts " a été établi sur le fondement du régime matrimonial de la communauté universelle, non applicable ; que cette erreur commise par Maître B... a d'ailleurs été reconnue par lui dans un courrier adressé à Maître Z..., le 16 juin 2008, dans lequel il indique " nous nous sommes fourvoyés sur la composition de la masse commune dans notre projet de partage. Le jugement de divorce révoque toutes les donations et avantages que Monsieur X... avait consenti à son épouse.... le projet de partage était donc entaché d'une erreur de droit " ; qu'il est d'autre part établi par un rapport d'expertise psychiatrique intervenu dans le cadre d'une procédure d'escroquerie et abus de faiblesse commis au préjudice de Jean X... que dès l'année 2001 Monsieur X... " présentait déjà une détérioration intellectuelle débutante en rapport avec des troubles de mémoire antérogrades, des troubles de raisonnement et de jugement " ; qu'il en résulte que Monsieur Jean X..., qui a d'ailleurs été placé sous le régime de la curatelle renforcée le 16 janvier 2007 après qu'un mandataire spécial ait été désigné le 16 septembre 2006 soit 7 mois après la rédaction du projet liquidatif, n'était pas en mesure d'appréhender l'intégralité de ses droits et qu'il est vain pour le appelants de soutenir qu'il aurait approuvé l'état liquidatif nonobstant deux réserves concernant la valeur de la villa de Barneville-Carteret et les attributions immobilières ; qu'en tout état de cause comme l'a pertinemment relevé le premier juge les contestations émise remettaient nécessairement en cause la valeur de l'actif de communauté et le contenu des lots et par voie de conséquence l'entier partage ; qu'il n'est pas davantage établi par les appelants que Monsieur X... aurait renoncé à se prévaloir de la révocation des avantages matrimoniaux, cette révocation étant expressément reprise dans le corps de l'acte liquidatif et cet acte étant qualifié " d'état liquidatif de la communauté d'acquêts " ; que les appelants ne rapportent nullement la preuve d'une telle renonciation, laquelle doit résulter de circonstances établissant de façon non équivoque la volonté de renoncer, circonstances qui font défaut en l'espèce ; que de même la signature du projet d'état liquidatif par Monsieur X... ne saurait être considéré comme consignant l'aveu de ce dernier et ce dans la mesure où cet état liquidatif n'est qu'un projet, qu'il faisait l'objet de contestations et devait être homologué par le tribunal ; que c'est donc à tort que les appelants demandent à la Cour de dire que l'état liquidatif de communauté en date du 27 février 2006 s'impose aux parties et ne peut être affecté que des deux seules exclusives difficultés objet du procès-verbal ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs ; Sur le bois de Sainte Colombe : que les moyens des appelants fondés sur l'application du régime de la communauté universelle sont inopérants ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1405 du Code Civil " restent propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession ou legs " ; qu'en l'espèce, Jean X... à recueilli par succession. le bois situé à Sainte Colombe et ce suivant acte notarié du 12 mai 1982 contenant partage des biens provenant du retrait d'actif social de la société immobilière Sainte Colombe et des biens dépendant des successions confondues de Monsieur et Madame X...- A... ; que le bois de Sainte Colombe est donc un propre de Jean X... et par voie de conséquence exclu de l'actif à partager afférent à la liquidation du régime matrimonial des époux, ainsi que l'a pertinemment jugé le Tribunal de Grande Instance ; que son prix de vente doit en conséquence être réparti entre ses quatre enfants à l'exclusion de Madame Y... ; Sur les actions et parts de sociétés ; Les actions de la société SCNPG : qu'il n'est plus contesté par Charles-Edouard X... et Brigitte X... que seules 15 parts de la société A... ont été recueillies par Jean X... dans le cadre du retrait d'actif social de la société immobilière Sainte Colombe et des biens dépendant des successions confondues de Monsieur et Madame X...- A... ; que M. Jean X... a acquis 576 parts de la société SCNGP en contrepartie de l'apport de 48 parts de la société A... ; que par application des dispositions des articles 1405 et 1407 du Code Civil les 576 parts de la société SCNGP étaient donc propres pour 180 parts (576 x 15/ 48) ; que contrairement aux affirmations de Denise Y..., Sylvine et Pierre X..., la subrogation réelle permet lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre et ce sans nécessité de déclaration de remploi ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que la communauté s'était enrichie au détriment de la masse propre de l'époux par le versement sur les comptes bancaires des fonds provenant de la vente des parts de la société SCNPG à hauteur de 328. 075, 66 ¿ (6. 886. 513 francs x 15/ 48), a dit que la communauté doit récompense à la succession de Jean X... de la somme de 328. 075, 66 euros et ce en application des dispositions de l'article 1433 du Code Civil ; que le jugement sera confirmé de ce chef et le projet d'état liquidatif rectifié en ce sens ; que Charles-Edouard X... sera par contre débouté de sa demande tendant à ce que cette somme porte intérêts au taux légal depuis la délivrance de l'exploit introductif d'instance, les intérêts n'étant dus qu'au jour du partage ; Sur les actions de la société LMCH : que seule Madame Brigitte X... remet en cause les dispositions du jugement ayant considéré les actions de la société LMCH comme acquêts de communauté, Monsieur Charles-Edouard X... n'entendant plus, dans ses dernières écritures, contester le caractère présumé d'acquêts conféré par le jugement aux actions de la société LMCH ; que c'est par une. exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a considéré que rien ne permettait d'établir que les actions de la société LMCH étaient propres à Monsieur X... ; que Brigitte X... ne fait pas davantage cette démonstration devant la Cour ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les actions de la société LMCH sont réputées acquêts de communauté ; Sur le rapport à succession des acomptes perçus par Denise Y... au titre des parts de société : que les dispositions du jugement disant qu'il devra être tenu compte dans le partage des avances en capital perçues par Denise Y... à concurrence de 487. 836, 85 ¿, et prélevés sur les fonds dépendant de la communauté et de l'indivision post communautaire, n'étant pas remises en cause par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les immeubles ; L'immeuble de Caen : que ce bien a fait l'objet d'une vente le 08 novembre 2011 au prix de 350. 000 ¿ ; qu'il conviendra en conséquence de faire figurer cette somme à l'actif de la masse partageable de la communauté et subséquemment de la succession de Jean X... ; Sur le bien de Barneville-Carteret : que Monsieur Charles-Edouard produit un compromis de vente signé le 21 octobre 2011, aux termes duquel les époux C... s'engagent à acquérir le bien au prix principal de 570. 000 ¿ ; que ce compromis est soumis à la condition suspensive de la décision de la présente juridiction sur l'appel du jugement du 23 mai 2011 ; que Madame Y..., Sylvine et Pierre X... s'opposent à ce que la Cour autorise Monsieur Charles-Edouard X... à vendre le bien pour le compte de l'indivision, sans toutefois apporter aucun moyen sérieux à l'appui de leur contestation ; que le prix accepté par les acquéreurs de 570. 000 ¿ est supérieur au prix retenu par l'expert Monsieur J... dans son rapport du 11 avril 2008 et donc plus favorable à l'indivision ; qu'il résulte des documents communiqués : photographies, attestations et procès-verbal d'huissier en. date du 03 juin 2011 que l'immeuble se dégrade, qu'il nécessite des travaux de restauration importants et qu'il n'est plus occupé depuis des années ; qu'il est donc de l'intérêt commun de tous les indivisaires de voir aboutir la vente objet du compromis ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a autorisé Monsieur Charles-Edouard X... à Passer seul l'acte de cession de l'immeuble mais aux conditions du compromis, à savoir la somme de 570. 000 ¿ ; que dans le cas où la vente ne pourrait pas se réaliser, l'immeuble devra figurer à l'actif pour ce prix de 570. 000 ¿ (¿) ; Sur les demandes de provision de Charles-Edouard et Brigitte X... : que Madame Y..., Sylvine et Pierre X... s'opposent à ces demandes soutenant que seul le président du Tribunal de Grande Instance a seul compétence pour en connaître conformément aux dispositions de l'article 815-11 du Code Civil ; que toutefois la compétence du président du Tribunal de Grande Instance pour ordonner une avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage à intervenir n'exclut pas celle de la juridiction saisie au fond ; que la Cour est donc compétente pour connaître d'une telle demande ; que l'immeuble de CAEN a été vendu au prix de 350. 000 ¿ ; que compte-tenu des droits de Madame Y..., 1/ 8ème de ce prix a vocation à revenir à chacun des enfants ; que l'importance de la succession de Jean X... et notamment des valeurs mobilières révélée par le projet d'état liquidatif permet de faire droit à la demande de Charles-Edouard et de Brigitte X... à hauteur de 40 000 ¿ chacun » (arrêt, p. 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Me Z... a dressé un procès-verbal du 27 février 2006 intitulé " Etat liquidatif de communauté " approuvé par Denise Y... " sauf pour ce qui concerne la valorisation des actions détenues dans les sociétés LMCH et SOTUBEMA et " la valeur de l'immeuble sis à Caen ", et approuvé par Jean X... à l'exception de la valorisation de la maison de Barneville-Carteret qu'il souhaitait voir fixée à 384. 780 euros au lieu de 228. 670 euros, ce dernier se réservant en outre " la possibilité de demander la modification des attributions immobilières au vu des valeurs d'expertise qui seront retenues " ; que Sylvine et Pierre X.... ainsi que Denise Y... soutiennent que " cet acte est parfaitement définitif à l'exception des seules exclusives difficultés qui y sont mentionnées sous forme de procès-verbal ", ce qui interdirait à Charles-Edouard et Brigitte X... venant aux droits de leur Père de former d'autres contestations-que celles se rapportant à ces " difficultés " ; qu'en d'autres termes, ils prétendent que les ex-époux se seraient entendu définitivement sur un partage partiel, c'est-à-dire sur les dispositions de " l'état liquidatif " non précisément contestées ; que cependant, les contestations émises par les copartageants remettent nécessairement en cause la valeur de l'actif de communauté et le contenu des lots ; qu'il n'est donc pas possible de considérer que Denise Y... et Jean X... se sont mis d'accord sur un partage partiel dont le contenu ne peut être défini (les attributions immobilières en particulier n'étant pas définitives) ; que par ailleurs, il est constant en jurisprudence que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'or le notaire ne fait jamais référence à un partage partiel définitif sur lequel les parties ne pourraient plus revenir ultérieurement ; qu'il précise au contraire que " le travail de liquidation sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance de Caen " et non que ce sont les seules difficultés soulevées par les parties à ce stade qui seront tranchées par le tribunal ; qu'au surplus, les copartageants ne pouvaient avoir connaissance de l'étendue de leurs droits puisque l'état liquidatif a été établi sur le fondement d'un régime matrimonial inapplicable (cf infra) ; que cela est d'autant plus vrai s'agissant de Jean X... dont les facultés étaient déjà émoussées à cette époque ; qu'en effet, le rapport d'expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pour escroqueries et abus de faiblesse commis à son préjudice, conclut que dès l'année 2001, l'intéressé " présentait déjà une détérioration intellectuelle débutante en rapport avec des troubles de mémoire antérogrades, des troubles du raisonnement et du jugement " ; qu'il d'ailleurs été placé sous curatelle renforcée le 16 janvier 2007 après qu'un mandataire spécial eut été désigné le 1. 6 septembre 2006 (soit 7 mois après la signature de l'état liquidatif) ; Sur le bois de Saint COLOMBE ; que l'acte de Me Z... a été établi en application du régime matrimonial de la communauté universelle adopté par les époux suivant acte notarié du 9 janvier 198 ; que le jugement de divorce du 24 mai 2000 a constaté « la révocation par Monsieur X... des donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint » ; que les avantages matrimoniaux sont définis par l'article 1527 du code civil qui vise en particulier les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle. Il n'est fait aucune distinction entre les clauses spéciales et les clauses générales telles que celles conduisant à l'adoption d'une communauté universelle ; qu'ainsi, conformément au jugement de divorce, Denise Y... ne pouvait plus invoquer l'application à. son profit des règles de la communauté universelle ; que ce sont donc les dispositions des articles 1400 et suivants du code civil relatifs au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts qui s'appliquent, qu'aux termes du projet d'état liquidatif, Me Z... relève que Jean X... a recueilli par succession un bois situé à Sainte-Colombe (Manche) cadastré section B n° 202 et 203 Suivant acte notarié du 12 mai 1982 " contenant partage des biens provenant du retrait d'actif social de la société immobilière Sainte-Colombe et des biens dépendant des successions confondues de Monsieur et Madame X...- A... " ; que l'article 1405 dispose que restent propres les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs ; que le bois de Saint-Colombe est donc un bien propre à l'époux ; qu'il convient de dire que le bois de Sainte-Colombe est un bien propre à Jean X... et qu'il doit être exclu de l'actif à partager afférent à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre celui-ci et Denise Y... ; que Charles-Edouard X... sollicite l'autorisation de passer seul l'acte de vente portant sur ce bois au prix minimum de 70 000 euros ; que Brigitte X... demande à voir " autoriser la mise en vente immédiate du bois de Sainte-Colombe bien propre à Jean X... et désigner un notaire indépendant pour procéder à cette vente au prix du marché ; que cette dernière prétention ne se réfère à aucune disposition légale et ne renvoie pas à la notion de vente aux enchères (ce mot n'est pas utilisé, ni celui de licitation) ; qu'il semble que Brigitte X... souhaite qu'un notaire soit investi par décision de justice d'un mandat de vente ce qu'aucune disposition légale n'autorise en dehors de la licitation ou d'un mandat donné par un indivisaire autorisé à le faire sur le fondement de l'article 815-5 ; que cependant, cet article n'autorise un indivisaire à passer seul un acte pour-lequel le consentement d'un autre indivisaire serait nécessaire, que si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; que dans le cas présent, il n'est ni allégué, ni démontré que les défendeurs qui concluent au débouté de l'intégralité des demandes de Charles-Edouard X... et Brigitte X... mettraient en péril l'intérêt commun, que Charles-Edouard X... et Brigitte X... seront donc déboutés de leurs demandes portant sur la vente du bois de Sainte-Colombe ; sur la récompense liée à la vente des parts de la société SCNGP ; qu'il est constant et non contesté que 576 parts d'une société SCNGP créée le 6 avril 1988 ont été cédées par Jean X... pour 7202053, 76 francs le 25 juillet 1997dont 6 886 513 francs provenant de cette cession ont été versés sur les " comptes bancaires " des époux ; que ces parts ont été acquises par le de cujus en contrepartie de l'apport de 48 parts d'une société A... ; que Charles-Edouard X... soutient que 45 parts de cette société étaient des biens propres, ce qui est contesté par la partie adverse ; que l'article 1402 du code civil dispose que " tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi » ; qu'aux termes de l'acte reçu par Me K... le 12 mai 1982 contenant partage des biens provenant du retrait d'actif social de la société Sainte-Colombe et des biens dépendant des successions de Monsieur et Madame X...- A..., Jean X... a recueilli 15 parts de la société A... ; que ces parts étaient donc propres à Jean X... ; que Paul E... indique qu. e son cousin Jean X... ainsi que d'autres membres de la famille ont reçu par donations 5 parts de cette société semble-t-il en mars 1978, puis 25 autres parts semble-t-il en novembre 1981 (Cf pièce n° 10 Charles-Edouard X...) ; que cependant, cette déclaration écrite qui ne revêt pas les mentions obligatoires prévues en matière d'attestation, est contredite par les bordereaux de transferts des parts sociales et relevé de répartition du capital social dont il résulte que 20 parts ont été acquises par Jean X... entre les 12 mai et le 27 juillet 1982, puis 10 parts le 21 décembre 1984. (Cf pièces ne 9, 10-1 et 10-2 Charles-Edouard X...) ; qu'ainsi, ni le nombre de parts concernées, ni les dates de transferts de propriété ne correspondent aux déclarations de Paul E... ; qu'en outre, lors de l'établissement du projet d'état liquidatif, Jean X... qui a précisément rappelé les biens recueillis par donations ou successions (dont le-bois de Sainte-Colombe et les 15 parts de la société A...) n'a pas fait état de donations de son oncle portant sur 30 autres parts sociales de cette société ; que de surcroît, Christian B... aujourd'hui notaire et ancien conseil juridique qui est intervenu dans la mise en place de la société SNCPG confirme qu'il n'existe pas d'éléments permettant de déterminer avec certitude si les 30 parts susvisées ont été acquises par Jean X... à titre gratuit (cf pièce n* 17 Brigitte X...) ; que cette analyse est aussi celle de l'actuel président de la société A... qui indique qu'il n'a pas d'éléments lui permettant de dire si les transferts de parts sociales aux " neveux " se sont faits à titre gratuit ou à titre onéreux. (Cf pièce n° 18, Brigitte X...) ; qu'a fortiori, Paul F... atteste que Jacques A... a cédé des actions de ses deux sociétés (A... et FILS et SOTUBEMA) à ses neveux à un " prix de faveur " non précisé (cf pièce n° 19 Brigitte X...) ce qui signifierait qu'elles ont été cédées à titre onéreux ; que compte tenu de ces observations, il est seulement établi avec certitude que Jean X... a acquis pas donation et/ ou succession 15 parts de la société A... ; que contrairement aux affirmations de Sylvine et Pierre X... ainsi que Denise Y..., la subrogation réelle permet, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé pax un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre sans déclaration de remploi au sens de l'article 1434 du code civil ; que les 576 parts de la société SCNPG ont été acquises en contrepartie de l'apport de 48 parts de la société A.... Il en résulte que 15/ 48è'" de ces partà ont acquis un caractère propre par l'effet de la subrogation réelle ; que la communauté s'est donc trouvée enrichie au détriment de la masse propre de l'époux par le versement sur les comptes bancaires des fonds provenant de la vente des parts de la société SCNPG à hauteur de 328 075, 66 euros (soit 6 886 513 francs x 15/ 48) ; qu'il sera donc dit que la communauté doit récompense à la succession de Jean X... de la somme de 328 075, 66 euros ; sur les biens immobiliers indivis de Caen et Barneville-Carteret ; que l''indivision post-communautaire des ex-époux X.../ Y... comprend une maison d'habitation située au... à Caen et une villa sise à Barneville-Calieret dans la Manche ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ne serait constituée que de ces deux immeubles à l'exclusion de tout autre bien alors que l'état liquidatif fait état de nombreux placements, comptes bancaires etc.. ainsi que de mobilier ; que d'ailleurs, dans l'hypothèse d'un détournement de fonds au préjudice de Jean X... sur lequel les parties ne s'explique pas précisément, l'indivision post-communautaire disposerait d'une créance à l'encontre du tiers responsable ; que Denise Y... sera déboutée de sa demande de voir constater que l'indivision post-communautaire (et non la communauté gni n'existe plus) n'est constituée que des deux biens immobiliers situés à Caen et Barneville-Carteret ; qu'aux termes de leurs conclusions, Sylvine et Pierre X... ainsi que Denise Y... demandent qu'il " leur soit donner acte de ce que pour avoir paix, ils sollicitent l'homologation du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur J... quant à la valorisation respective des immeubles de Caen et de Barneville10 Carteret " ; qu'il en résulte qu'ils demandent à voir fixer la valeur vénale de ces immeubles à 400000 euros chacun (cf rapport de M. J... du 11 avril 2008) ; que Charles-Edouard X... exprime son accord sur la valorisation de l'immeuble de Caen, mais considère ainsi que Brigitte X... que la villa de Barneville-Carteret doit être évaluée à 625 000 euros ; que cependant, cette dernière évaluation d'un agent immobilier (cf pièce n° 18 Charles-Edouard X...) a une valeur extrêmement limitée en comparaison du rapport d'expertise de Monsieur J... qui comprend une analyse détaillée et complète de la situation des deux immeubles en présentant des termes de comparaison ; qu'en outre, ce rapport a été établi dans un cadre judiciaire et contradictoire par un expert assermenté ayant permis aux parties de formuler des dires dont il a d'ailleurs été précisément tenus compte, ce qui n'est pas le cas de l'évaluation faite par l'agent immobilier ; que dans ces conditions, il convient de dire que l'immeuble de Caen et la villa de Barneville-Carteret ont une valeur vénale de 400 000 euros chacun, (étant observé que cette disposition n'a d'intérêt que dans l'hypothèse où les immeubles sont attribués en nature à un ou plusieurs des indivisaires, mais non dans l'hypothèse d'une cession) ; que par ailleurs, Charles-Edouard X... sollicite l'autorisation de passer seul les actes de vente de ces deux immeubles au visa de l'article 815-5 du code civil ; que comme pour le bois de Sainte-Colombe, Brigitte X... demande la désignation d'un notaire avec mission de vendre au prix du marché ces deux immeubles après la plus large publicité possible ; qu'il ne s'agit pas d'une demande de licitation en l'absence de référence à la notion de vente aux enchères ; que on appréhendera donc cette demande sous l'angle de l'article 815-5 du code civil qui suppose la démonstration que le refus des défendeurs qui concluent tous au débouté des demandes de Charles-Edouard X... et Brigitte X... met en péril l'intérêt commun ; que cette mise en péril n'est pas alléguée pour l'immeuble situé à Caen dont l'état n'est d'ailleurs pas précisément décrit ; que Charles-Edouard X... et Brigitte X... seront donc déboutés de leurs demandes relatives à la vente de cet immeuble ; qu'il est en revanche démontré que la villa de Barneville-Carteret se dégrade de manière importante et ne fait pas l'objet des mesures conservatoires d'entretien nécessaires. (Cf photographies, pièces n° 42-1 à 42-11) ; qu'ainsi, le mur de clôture se fissure ce qui a justifié un courrier du maire de la commune s'inquiétant de la sécurité des passants (cf pièce n° 22 Charles-Edouard X... et 42-1) ; que de même, de nombreuses traces d'humidité (décollement des peintures, traces verdâtres sur le sol etc..) apparaissent sur les photographies (pièces n° 42-1 à 42-11) ¿ ; qu'enfin, Charles-Edouard X... sollicite la condamnation in solidum de Sylvine et Pierre X... ainsi que Denise Y... à payer une indemnité d'occupation de 2000 euros par mois à compter du 1 " mai 2008 au titre de l'occupation de la villa de Barneville-Carteret, soit 52000 euros au 30 juin 2010 ; que Brigitte X... reprend la même demande à son compte puisqu'elle vise la même somme (52000 euros et la même valeur locative mensuelle 2000 euros), mais se réfère à la date de l'ordonnance de non conciliation comme point de départ ; qu'il semble qu'il s'agisse d'une erreur eu égard au calcul effectué par ses propres soins qui fait référence à une période de 26 mois (52000 euros = 2000 euros x 26 mois) ce qui correspond à la période de mai 2008 à juin 2010 inclus ; qu'il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l'occupation privative, c'est-à-dire du caractère exclusif de la jouissance de cet immeuble par les autres indivisaires ; que tout d'abord, Pierre et Sylvine X... ainsi que Denise Y... demeurent à Paris de telle sorte qu'ils ne peuvent occuper l'immeuble litigieux qu'à titre temporaire ; qu'ensuite, il n'est pas démontré que Charles-Edouard X... et Brigitte X... ont sollicité de Denise Y... la remise des clés de la propriété et que celle-ci s'y est opposée ; que la seule demande formulée sur ce point a entraîné une réponse de Me L... indiquant que les clés étaient à disposition chez un voisin M. H... ; que la circonstance que celui-ci serait l'ami intime de Denise Y... n'est pas un motif pour considérer qu'il n'aurait pas remis les clés de la propriété si la demande lui en avait été faite ; qu'en conclusion, la preuve du caractère exclusif de la jouissance de l'immeuble de Bameville-Carteret par Sylvine et Pierre X... ainsi que par Denise Y... n'est pas rapportée ; que Charles-Edouard X... et Brigitte X... seront déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation ; Sur le rapport à succession des acomptes perçus par Denise Y... au titre des parts de société ; que Brigitte X... demande que Denise Y... rapporte les fonds qu'elle a perçus de manière provisoire soit une somme de 692 253, 35 euros (avec capitalisation des intérêts) qui proviendrait de biens propres, plus précisément de parts sociales ; que cette prétention porte donc sur trois points distincts : le rapport des fonds reçus à titre provisoire, l'origine de ces fonds et leur évaluation ; que Brigitte X... soutient sans être contredite que Denise Y... a perçu les sommes suivantes :-304 898, 03 euros en février 1998, 121 959, 21 euros en mars 2000-60 979, 61 euros en mai 2001, soit un total de : 487 836, 85 euros ce qui correspond au montant repris dans l'état liquidatif ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Marianne M... que les parts sociales suivantes ont été cédées sur la même période :- parts de la société SCNPCI en juillet 1997 : 6 886 513, francs versés sur les comptes bancaires-actions de la société LMCH en février/ mars 2000 : 2 253 850 francs-actions de la société SOTUBEMA en février/ mars 2000 : 47 095 francs soit un total de 9 I 87 458 francs (1 400 618, 90 euros) ; qu'en application des dispositions de l'article 1402 du code civil, " tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre par ami. lication d'une disposition de la loi " ; que les parts et actions susvisées sont donc présumées acquêts de communauté à l'exception des 15/ 486'des parts de la société SCNPG dont il est établi avec certitude qu'elles correspondent à des biens propres (cf supra) ; que Brigitte X... ne fait référence à aucune pièce pouvant justifier que les actions des sociétés LMCH et SOTUBEMA étaient propres à Jean X... ; que les déclarations écrites de M. F... laissent d'ailleurs plutôt penser le contraire puisqu'il affirme que les parts de la société SOTUBEMA ont été acquises pour un prix de faveur (non précisé), ce qui correspond juridiquement à une cession (pièce n 19 Brigitte X...) ; que le rapport d'expertise comptable de Mme M... ne se prononce pas clairement sur le caractère propre des parts sociales des deux sociétés susvisées ; qu'il sera donc dit que les actions de la société LIVICII sont réputées acquêts de communauté ; que par ailleurs, comme relevé précédemment les fonds provenant de la vente des parts sociales de la société SNCP0 propres de Jean X... sont tombés en communauté dés lors qu'ils ont été versés sur les comptes bancaires (ce qui justifie d'ailleurs le droit à récompense au profit de la succession à l'encontre de la communauté d'une somme de 328 075, 66 euros) ; qu'en tout état de cause, les fonds provenant de la vente des autres parts et actions de sociétés présumées acquêts de communauté, sont largement supérieurs aux acomptes versés ; qu'en conclusion, contrairement aux affirmations de Brigitte X... et conformément à la présomption de l'article 1402 du code civil, il n'est pas établi que les acomptes perçus par Denise Y... ont été prélevés sur des fonds propres de telle sorte qu'il convient de considérer qu'ils ont été prélevés sur des fonds dépendant de la communauté ; qu'il est constant en jurisprudence que les sommes d'argent que l'indivisaire reçoit à titre d'avance en capital, dont l'allocation ne constitue pas un partage partiel ne peuvent en l'absence de dispositions légales faire l'objet d'une réévaluation au jour du partage que si celle-ci a été prévue par l'accord des parties (Civière 1 " mars 1988) ; que dans le cas présent, les sommes perçues par Denise Y... ne sont manifestement pas des libéralités, mais des avances en capital sur le partage de la communauté ce qu'a d'ailleurs relevé l'expert comptable ; qu'elles n'ont donc pas à faire l'objet d'une réévaluation au jour du partage ; que compte tenu de ces observations, il convient de dire qu'il devra être tenu compte dans le partage des avances en capital perçues par Denise Y... à concurrence de 487836, 85 euros et prélevées sur les fonds dépendant de la communauté et de l'indivision post communautaire » (jugement p. 6 à 13) ;
ALORS QUE, conformément au principe de loyauté, la détermination de la prestation compensatoire, en tant qu'elle se fonde sur les droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial, et la liquidation du régime matrimonial doivent s'effectuer sur les mêmes bases ; qu'à partir du moment où l'un des époux a voulu que la prestation compensatoire soit fixée sur certaines bases, c'est qu'il a renoncé à ce que la liquidation du régime matrimonial soit réalisée sur d'autres bases ; que Mme Y..., Mme Sylvine X... et M. Pierre X... faisaient valoir (conclusions du 11 juin 2012, p. 12 et 13) que dans le cadre du contentieux, postérieur au jugement du 24 mars 2000 ayant constaté la révocation des avantages matrimoniaux, M. X... avait fait état des droits de Mme Y... en se référant à la communauté universelle et que c'est en se fondant sur les droits de Mme Y..., à raison de la communauté universelle, que les juges du fond ont statué sur la prestation compensatoire ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard au parti ainsi adopté, et sur lequel ont été fondées les décisions relatives à la prestation compensatoire, M. X... n'avait pas renoncé, implicitement mais nécessairement, aux conséquences de la révocation des avantages matrimoniaux en tant qu'ils pouvaient viser l'adoption de la communauté universelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant la renonciation tacite.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le bois de Sainte Colombe était un bien propre de Monsieur Jean X... devant être exclu de l'actif à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes des dispositions de l'article 1405 du Code Civil " restent propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession ou legs " ; qu'en l'espèce, Jean X... à recueilli par succession le bois situé à Sainte Colombe et ce suivant acte notarié du 12 mai 1982 contenant partage des biens provenant du retrait d'actif social de la société immobilière-Sainte Colombe et des biens dépendant des successions confondues de Monsieur et Madame X... ¿ A... ; que le bois de Sainte Colombe est donc un propre de Jean I... et par voie de conséquence exclu de l'actif à partager afférent à la liquidation du régime matrimonial des époux, ainsi que l'a pertinemment jugé le Tribunal de Grande Instance » (arrêt, p. 8) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'acte de Me Z... a été établi en application du régime matrimonial de la communauté universelle adopté par les époux suivant acte notarié du 9 janvier 1989 ; que le jugement de divorce du 24 mars 2000 a " constaté la révocation par Monsieur X... des donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint " ; que les avantages matrimoniaux sont définis par l'article 1527 du code civil qui vise en particulier les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle ; qu'il n'est fait aucune distinction entre les clauses spéciales et les clauses générales telles que celles conduisant à l'adoption d'une communauté universelle ; qu'ainsi, conformément au jugement de divorce, Denise Y... ne pouvait plus invoquer l'application à son profit des règles de la communauté universelle ; que ce sont donc les dispositions des articles 1400 et suivants du code civil relatifs au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts qui s'appliquent ; qu'aux termes du projet d'état liquidatif, Me Z... relève que Jean X... a recueilli par succession un bois situé à Sainte-Colombe (Manche) cadastré section B n° 202 et 203 suivant acte notarié du 12 mai 1982 " contenant partage des biens provenant du retrait d'actif social de la société immobilière Sainte-Colombe et des biens dépendant des successions confondues de Monsieur et Madame X...- A... " ; que l'article 1405 dispose que restent propres les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs. Le bois de Saint-Colombe est donc un bien propre à l'époux » (jugement p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, Madame Y..., Madame Sylvie X... et Monsieur Pierre X... (conclusions du 11 juin 2012, p. 18 alinéa 1 et 2) faisaient valoir que le bois de Sainte Colombe, postérieurement au divorce, avait été inclus, de par la volonté commune des parties, lors d'une expertise, dans la masse commune à partager ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas là une renonciation expresse ou tacite faisant obstacle à ce que le bien puisse être considéré comme propre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1405 du code civil et des règles régissant la renonciation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a autorisé M. Charles-Edouard X... à vendre seul l'immeuble de BARNEVILLE-CARTERET au prix de 570. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Charles-Edouard produit un compromis de vente signé le 21 octobre 2011, aux termes duquel les époux C... s'engagent à acquérir le bien au prix principal de 570 000 ¿ ; que ce compromis est soumis'à la condition suspensive de la décision de la présente juridiction sur l'appel du jugement du 23 mai 2011 ; que Madame Y..., Sylvine et Pierre X... s'opposent à ce que la Cour autorise Monsieur Charles-Edouard X... à vendre le bien pour le compte de l'indivision, sans toutefois apporter aucun moyen sérieux à l'appui de leur contestation ; que le prix accepté par les acquéreurs de 570 000 ¿ est supérieur au prix retenu par l'expert Monsieur J... dans son rapport du 11 avril 2008 et donc plus favorable à l'indivision ; qu'il résulte des documents communiqués : photographies, attestations et procès-verbal d'huissier en date du 03 juin 2011 que l'immeuble se dégrade, qu'il nécessite des travaux de restauration importants et qu'il n'est plus occupé depuis des années ; qu'il est donc de l'intérêt commun de tous les indivisaires de voir aboutir la vente objet du compromis ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a autorisé Monsieur Charles-Edouard X... à Passer seul l'acte de cession de l'immeuble mais aux conditions du compromis, à savoir la somme de 570 000 ¿ » (arrêt, p. 10-11) ;
ALORS QUE, premièrement, l'autorisation prévue à l'article 815-5 du code civil exige non seulement que la mesure sollicitée soit de l'intérêt commun, mais que l'intérêt commun soit en péril ; qu'en se bornant à faire état de ce que la vente envisagée était conforme à l'intérêt commun sans rechercher s'il y avait péril commun, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 815-5 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans la mesure où l'article 815-5 du code civil n'envisage que l'hypothèse de l'absence de consentement « d'un co-indivisaire », il était exclu que M. Charles Edouard X... puisse se prévaloir de ce texte, dès lors qu'il résultait de l'arrêt que trois des co-indivisaires s'opposaient à la vente ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 815-5 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28032
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-28032


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award