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18/12/2013 | FRANCE | N°12-25868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25868


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-4-8 du code du travail alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée par une commune en qualité d'agent spécialisé par un contrat d'emploi consolidé d'une durée de douze mois à compter du 16 août 2002 renouvelé à quatre reprises, suivi d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à compter du 16 août 2007, de même durée ; que la commune ayant décidé de ne pas renouveler cet emploi, la salariée a demandé la requalifi

cation de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-4-8 du code du travail alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée par une commune en qualité d'agent spécialisé par un contrat d'emploi consolidé d'une durée de douze mois à compter du 16 août 2002 renouvelé à quatre reprises, suivi d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à compter du 16 août 2007, de même durée ; que la commune ayant décidé de ne pas renouveler cet emploi, la salariée a demandé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, pour renvoyer les parties à faire trancher par le tribunal administratif une question préjudicielle afférente à la légalité des conventions souscrites entre l'Etat et la commune, l'arrêt retient que dans le cas où la contestation remet en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., qui ne contestait pas la légalité de la convention passée entre l'Etat et la commune, fondait sa demande sur le manquement de son employeur à son obligation de formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la commune de Saint-Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Paul à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé les parties à faire trancher par le Tribunal administratif la question préjudicielle afférente à la légalité des conventions souscrites entre l'Etat et la commune de SAINT PAUL.
AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L.322-4-8 du Code du travail et 5 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998 alors applicables que lorsque l'Etat et l'employeur ont passé une convention pour favoriser l'embauche d'un demandeur d'emploi et qu'un contrat emploi consolidé a été conclu avec un salarié en vertu d'une telle convention, le dispositif comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de son projet professionnel ainsi qu'un bilan de compétences, doit être prévu par cette convention ; qu'en l'espèce, les cinq conventions souscrites entre l'Etat et l'employeur en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, préalablement aux contrats emploi-consolidé précités, ne comportent aucune disposition à cet égard ; que s'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi, dont le régime est fixé par les articles L.5134-20 et suivants du Code du travail (ancien article L.322-4-7), il ressort de l'article L.5134-22 du même Code que « la convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation de son projet professionnel », tandis que l'article ancien L.322-16-2 devenu R.5134-14 et suivants du même Code précise que la convention doit porter mention notamment de « la nature des actions d'accompagnement et de formation » ; que la convention souscrite entre l'Etat et l'employeur en 2007, préalablement au contrat d'accompagnement dans l'emploi, si elle prévoit une formation adaptation au poste de type externe exclut expressément tout accompagnement vers l'emploi et toute validation des acquis de l'expérience ; que ces irrégularités affectant les conventions liant l'Etat et l'employeur au regard de la prévision d'un dispositif d'orientation ou de formation professionnelle suscitent une difficulté sérieuse qui selon la jurisprudence du Tribunal des Conflits (20/10/08 PERRIN c/ CUGN et 22 /11/2010 C3746 et C3789) échappe à compétence de la juridiction judiciaire puisque « ¿ dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ¿ » ; que cette jurisprudence concernant par analogie les différents contrats aidés ayant succédé au contrat emploi-consolidé qu'elle évoquait, il s'ensuit que seul le juge administratif peut traiter de cette question ; que dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de SAINT PAUL est fondée en son principe ; que les parties sont donc renvoyées à saisir le juge administratif pour faire trancher la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et qu'il convient de surseoir à cette fin sur les autres demandes ; que le jugement déféré est infirmé en ce sens.
ALORS QUE les contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi sont, en vertu de la loi, des contrats de travail de droit privé en sorte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires ; que Madame Laurence X... poursuivait la requalification de la relation contractuelle et formait des demandes indemnitaires pour un motif tenant à l'absence de respect par la commune des obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle posées par l'article L. 322-4-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; que Madame Laurence X... ne contestant pas la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, mais fondant sa demande sur le défaut de formation organisée en sa faveur, la Cour d'appel n'avait pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de cette convention devant la juridiction administrative ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble l'article L. 322-4-8 du Code du travail.
QU'en tout cas, en disant que la légalité de la convention aurait été contestée, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure civile
ALORS de plus QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la convention souscrite entre l'Etat et l'employeur en 2007, préalablement au contrat d'accompagnement dans l'emploi, prévoyait une formation « adaptation au poste de type externe » ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait ou non respecté cette obligation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la loi des 16-24 5 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble l'article L. 322-4-8 du Code du travail.
ALORS enfin QUE Madame Laurence X... poursuivait encore la requalification de la relation contractuelle et formait des demandes indemnitaires pour un motif tenant à l'interdiction de renouvellement des contrats emploi consolidé pour une durée supérieure à trois ans ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la salariée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25868
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-25868


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25868
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