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18/12/2013 | FRANCE | N°12-23358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-23358


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 22 mai 2012), que Max X... est décédé le 12 décembre 1998 en laissant pour lui succéder son épouse, Baptistine Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et leurs trois fils Guy, Thierry et Luc ; que celle-ci, donataire de la plus forte quotité disponible, a opté pour l'usufruit de tous les biens composant la succession du défunt ; qu'elle est décédée le 7 juillet 2006 ; que, par actes des 5 et 6 juin 2007, M. Thierry X...

a fait assigner son frère Luc et M. Philippe Z..., en sa qualité de tute...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 22 mai 2012), que Max X... est décédé le 12 décembre 1998 en laissant pour lui succéder son épouse, Baptistine Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et leurs trois fils Guy, Thierry et Luc ; que celle-ci, donataire de la plus forte quotité disponible, a opté pour l'usufruit de tous les biens composant la succession du défunt ; qu'elle est décédée le 7 juillet 2006 ; que, par actes des 5 et 6 juin 2007, M. Thierry X... a fait assigner son frère Luc et M. Philippe Z..., en sa qualité de tuteur de M. Guy X..., en partage de la succession de leur père ; qu'un jugement a, notamment, ordonné le partage et la vente sur licitation des biens en dépendant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Luc X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'attribution en son entier d'un immeuble qui comprend des locaux distincts de ceux qu'habite le demandeur en attribution est exclue, c'est à la condition que ces locaux soient détachables du surplus ; qu'en écartant l'attribution préférentielle de la totalité du Moulin de la Ribeyre à M. Luc X... motif pris qu'il n'habite qu'une partie de cette propriété, sans constater que la partie qu'il habite est détachable du reste de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831-2, 1° du code civil ;
2°/ que pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation, la condition de résidence s'apprécie à la date à laquelle le droit permettant l'habitation peut être dévolu par l'effet des règles successorales ; qu'en relevant que M. Luc X... ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle du Moulin de la Ribeyre dès lors qu'il n'y résidait pas au décès de son père quand il était acquis que l'usufruit de ce bien avait été dévolu à l'épouse de celui-ci au décès du de cujus de sorte que les droits permettant l'habitation de ce moulin n'avaient réintégré la masse successorale et ne pouvaient être transférés aux héritiers du père qu'au décès de la mère, la cour d'appel a violé l'article 831-2, 1° du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à l'époque du décès de son père en 1998 M. Luc X... ne résidait pas dans l'immeuble dépendant de la succession dont il demandait l'attribution préférentielle, en a exactement déduit que sa demande ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente sur licitation des biens dépendant de la succession en cause ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Luc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement, rejeté la demande d'attribution préférentielle du Moulin de la RIBEYRE formée par Monsieur Luc X... ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'une instance en partage, la demande d'attribution préférentielle, même formée pour la première fois devant la cour, est recevable ; qu'en revanche force est de constater que Monsieur Luc X... revendique l'attribution préférentielle sur la totalité de la propriété dite le Moulin de la Ribeyre alors qu'il n'habite qu'une partie de cette propriété, et qu'à l'époque du décès de son père en 1998, il ne résidait pas au Moulin ; qu'il y a lieu par conséquent de le débouter de sa demande, peu important qu'au décès de sa mère en juillet 2006, il habitait ce local depuis plus de cinq ans » ;
1°) ALORS QUE si l'attribution en son entier d'un immeuble qui comprend des locaux distincts de ceux qu'habite le demandeur en attribution est exclue, c'est à la condition que ces locaux soient détachables du surplus ; qu'en écartant l'attribution préférentielle de la totalité du Moulin de la Ribeyre à Monsieur Luc X... motif pris qu'il n'habite qu'une partie de cette propriété, sans constater que la partie qu'il habite est détachable du reste de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 831-2, 1° du Code civil ;
2°) ALORS QUE pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation, la condition de résidence s'apprécie à la date à laquelle le droit permettant l'habitation peut être dévolu par l'effet des règles successorales ; qu'en relevant que Monsieur Luc X... ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle du Moulin de la Ribeyre dès lors qu'il n'y résidait pas au décès de son père quand il était acquis que l'usufruit de ce bien avait été dévolu à l'épouse de celui-ci au décès du de cujus de sorte que les droits permettant l'habitation de ce moulin n'avaient réintégré la masse successorale et ne pouvaient être transférés aux héritiers du père qu'au décès de la mère, la Cour d'appel a violé l'article 831-2, 1° du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, ordonné la vente sur licitation en quatre lots des biens immobiliers dépendants de la succession de Monsieur Max X... ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur Max X... peuvent être partagés en trois lots, et les biens mobiliers en trois lots, mais que les lots formés par les immeubles sont de valeur très inégale, le lot numéro 1 constitué d'un ensemble de bâtiments et de dépendances (propriété dite Le Moulin de la Ribeyre) ayant une valeur de 75.000 ¿, le lot numéro 2 constitué d'une maison d'habitation avec cour et dépendances une valeur de 70.000 ¿ et le lot numéro 3 en nature de pâture et de bois une valeur de 2.280 ¿ ; qu'en outre Monsieur Thierry X... indique que s'il devait être attributaire du lot numéro 1 ou du lot numéro 2 il serait dans l'impossibilité financière de verser la moindre soulte ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a ordonné la licitation » ;
1°) ALORS QUE le partage est toujours préférable à la licitation à laquelle il doit être seulement procédé si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; qu'en l'espèce, Monsieur Thierry X... s'opposait au partage en nature, proposé par l'expert judiciaire, en prétendant qu'il ne serait pas en mesure de verser la soulte rendue nécessaire par l'inégale valeur des lots pour le cas où il se verrait attribuer l'un des deux lots ayant la plus forte valeur ; qu'en fondant sa décision d'ordonner la licitation sur cette seule allégation, sans rechercher si la règle du partage en nature ne devait pas conduire, au besoin en dérogeant à la règle du tirage au sort des lots, à décider que Monsieur Thierry X... se verrait attribuer le lot de plus faible valeur dont le bénéficiaire n'avait pas à verser de soulte, et à attribuer en nature après tirage au sort, à Monsieur Luc X... ou à Monsieur Guy X..., ce dernier étant incapable majeur, l'immeuble dans lequel ils habitaient conjointement et dans lequel ils souhaitaient tous deux continuer à habiter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 du Code civil et 1377 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, compensation qui consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ces réponses adaptées prenant en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins ; qu'en l'espèce, Monsieur Luc X... se prévalait, au soutien de sa demande de partage en nature, de ce que son frère Guy, majeur protégé en raison de son handicap, résidait avec lui dans l'un des immeubles dont la licitation était demandée par leur frère Thierry et de ce que l'intérêt de Guy était de jouir paisiblement de la partie de l'appartement qu'il occupait ; que le tuteur de Guy X... concluait dans le même sens ; qu'en ordonnant la licitation de l'immeuble sans prendre en considération l'intérêt présenté par un partage en nature, au besoin assorti d'une dérogation à la règle du tirage au sort des lots, afin d'assurer la compensation du handicap de Monsieur Guy X... et l'aide à son entourage en la personne de l'accueillant, Luc X..., tout en réalisant la prise en compte effective de l'accueil et l'accompagnement nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23358
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-23358


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23358
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