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18/12/2013 | FRANCE | N°12-21780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 juin 2011, n° 10-14. 542), qu'engagé en décembre 1974 par EDF-GDF, M. X...a été mis à la retraite d'office le 24 septembre 2007 par la société Gaz réseau distribution France (GRDF), avec laquelle son contrat de travail s'était poursuivi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de conclure à la régularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, alors, selon le moyen,

que la circulaire Pers. 846 prévoit en son article 2312 que l'information obli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 juin 2011, n° 10-14. 542), qu'engagé en décembre 1974 par EDF-GDF, M. X...a été mis à la retraite d'office le 24 septembre 2007 par la société Gaz réseau distribution France (GRDF), avec laquelle son contrat de travail s'était poursuivi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de conclure à la régularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, alors, selon le moyen, que la circulaire Pers. 846 prévoit en son article 2312 que l'information obligatoire du salarié par l'employeur de la date, du lieu et de l'heure de la séance du conseil de discipline devant se prononcer sur la sanction envisagée, doit être donnée à l'agent dans « les meilleurs délais » ; qu'en écartant l'existence d'une irrégularité ayant entaché la procédure disciplinaire, alors qu'elle avait elle-même constaté que si M. X...avait été informé le 15 février 2007 de la mise en oeuvre de la consultation du conseil de discipline, les date, heure et lieu de la séance, ne lui avaient été communiqués que le 5 juin 2007, soit presque trois mois plus tard, ce qui ne pouvait sérieusement constituer le délai raisonnable exigé par le texte susvisé et avait laissé au salarié uniquement un délai de huit jours ouvrables pour établir son mémoire en défense et l'adresser en temps utile à la commission, ce qui l'avait nécessairement privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions de la circulaire Pers. 846 ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le non-respect d'un délai statutaire de saisine ou d'invitation à comparaître devant un organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme, la cour d'appel a constaté que M. X...n'avait pas été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense, l'intéressé ayant, à l'issue d'un premier entretien auquel il avait été convoqué le 30 janvier 2007, en application de la circulaire Pers. 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires, été informé par une lettre du 15 février 2007 de l'engagement des poursuites disciplinaires et de l'ensemble de ses droits, avait pu avoir accès à son dossier disciplinaire et faire valoir toutes observations utiles tant devant le rapporteur désigné par la commission secondaire du personnel que devant cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de conclure à la régularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à la méconnaissance par M. X...des « consignes élémentaires d'exigence d'obtention d'un ordre de travail » et au bien-fondé de sa mise à la retraite d'office, que les neuf attestations de ses collègues ayant indiqué être fréquemment intervenus pour opérer des branchements sans ordre de travail ne pouvaient servir de validation au comportement du salarié dans la mesure où « les conditions d'intervention étaient radicalement différentes », quand trois au moins d'entre elles (MM. Y..., Z...et A...) faisaient état d'interventions régulières, sans ordre de travail, et sans jamais avoir été sanctionnées, dans des circonstances n'impliquant pas d'urgence particulière, situation strictement identique à celle qui était reprochée à M. X..., la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que, d'autre part, en retenant, pour conclure au bien-fondé de sa mise à la retraite d'office, que M. X...n'aurait pas respecté les règles élémentaires de sécurité exclusivement parce qu'il ne disposait d'aucune autorisation d'accès sur le site sur lequel il était intervenu, sans même rechercher si, ainsi qu'il l'y avait invité, il ne disposait pas par ailleurs, étant d'astreinte pendant ce week-end, dans son camion de tout le matériel nécessaire pour effectuer son intervention dans le respect des règles de sécurité, de sorte qu'aucun manquement majeur à ce titre ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
3°/ que, de surcroît, en retenant, pour conclure au bien-fondé de sa mise à la retraite d'office, que M. X...aurait dû avertir dès le lundi les services commerciaux de son intervention du samedi et qu'il ne l'avait fait que « le mardi 12 décembre 2006 en fin de matinée », quand le 12 décembre était un lundi et que le salarié justifiait avoir précisément informé M. B...de son intervention, le lundi 12 décembre à 9 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
4°/ que, subsidiairement, en se bornant à affirmer que ni l'absence d'antécédent disciplinaire de M. X..., ni la grande ancienneté de ce dernier dans l'entreprise, ni sa qualification professionnelle n'étaient de nature à pouvoir rendre la sanction prononcée injustifiée ou disproportionnée aux fautes commises, sans rechercher si, ajoutée à ses trente-trois années de service, à son absence de passé disciplinaire et à sa qualification professionnelle, la circonstance que la mise à la retraite d'office ait fait directement suite à un contentieux opposant les parties quant à une sanction de mise à pied, qui les avaient conduites jusque devant la Cour de cassation et s'était conclu par l'annulation de cette sanction, ne disqualifiait la faute retenue à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de la valeur et de la portée des éléments de fait et des preuves qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir conclu à la régularité de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur X...et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir annuler la sanction prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE sur la procédure disciplinaire, la circulaire PERS 846 régit la procédure applicable au sein des Sociétés EDF et GDF ; que Monsieur X...a été convoqué par les Sociétés EDF et GAZ DE FRANCE à la première phase d'entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, fixé au 30 janvier 2007, par lettre du 17 janvier 2007 ; que par lettre du 15 février 2007, les Sociétés EDF et GAZ DE FRANCE ont notifié à Monsieur X...leur décision de le « déférer devant la commission en vue de l'application d'une sanction disciplinaire pour le motif suivant : " Réalisation le 10 décembre 2006, du raccordement au réseau d'un branchement provisoire avec le matériel et l'outillage de l'entreprise, sans ordre de travail, sans respecter les règles de sécurité, sans respecter les règles commerciales et financières y afférent, cela en des heures habituelles de travail et sans en informer son responsable hiérarchique " » ; qu'il lui a été indiqué le nom du rapporteur et les droits dont il disposait ; que par lettre du 5 juin 2007, les Sociétés EDF et GAZ DE FRANCE ont informé Monsieur X...de l'examen par la commission secondaire du personnel de son dossier disciplinaire le 18 juin 2007 et de la possibilité d'y comparaître ; que le compte rendu de la séance de la « Commission secondaire discipline du 18 juin 2007 », comprenant 18 pages, est daté du 2 août 2007 et a été transmis aux Sociétés ERDF et GRDF par les soins du rapporteur par lettre du 3 septembre 2007 ; que les résultats sont les suivants :- une voix se prononce pour une sanction de mise pied avec privation de salaire de 2 semaines,- une voix se prononce pour une sanction de mise à pied de 15 jours avec privation de salaire de 2 semaines,- trois voix se prononcent pour un blâme,- six voix se prononcent pour le classement du dossier,- onze voix se prononcent pour une sanction de mise à la retraite d'office ; que par lettre du 4 septembre 2007, les Sociétés EDF et GAZ DE FRANCE ont informé Monsieur X...qu'elles « envisageaient de (lui) infliger la sanction de rétrogradation de trois GF » et lui ont précisé : « dans la mesure où l'application de ce type de sanction emporte modification des conditions de votre contrat de travail, elle nécessite votre accord exprès et écrit, qu'il convient de me communiquer au plus tard le 20 septembre 2007. A défaut, je prononcerais, en lieu et place, une autre sanction qui serait celle de la mise à la retraite d'office. Conformément aux dispositions de la circulaire Pers 846, je vous convoque à la seconde phase de l'entretien préalable, afin de recueillir vos observations avant de prendre une décision », entretien fixé au 17 septembre 2007 ; que par lettre du 24 septembre 2007, les Sociétés EDF et GAZ DE FRANCE ont notifié à Monsieur X...leur décision de lui « infliger la sanction de mise à la retraite d'office » « applicable à compter de la réception de la présente notification » ; que Monsieur X...soutient que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1332-2 du Code du travail en ne le convoquant devant la commission secondaire que le 5 juin 2007 alors qu'il avait été informé de son renvoi devant cette commission dès le 15 février 2007 ; qu'il en déduit que la procédure est irrégulière du chef du non respect de ce délai d'un mois ; qu'il soutient également que la procédure est irrégulière au regard de l'article 23-12 de la PERS 846 ; que d'une part, s'il résulte de l'article L. 1332-2 du Code du travail, qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, sauf à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le point de départ de ce délai, si la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable ; que la procédure disciplinaire, engagée le 17 janvier 2007 par la convocation de l'intéressé à la première phase de l'entretien préalable, a été régulièrement interrompue par la mise en oeuvre de la procédure prévue par le § 2 de la circulaire PERS 846 et la sanction a été prononcée dans le délai d'un mois à compter de la deuxième phase de l'entretien préalable ;
ET QUE d'autre part, le non-respect d'un délai statutaire de saisine ou d'invitation à comparaître devant organisme consultatif ne constitue pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme ; que Monsieur X...ne caractérise aucune atteinte à ses droits ; qu'il a été dûment informé à tous les stades de la procédure de l'étendue de ses droits, a pu avoir accès à son dossier et faire valoir toutes observations utiles ; que le fait que dans le courrier du 15 février 2007, le salarié ait été avisé de la mise en oeuvre de la consultation de la Commission Secondaire, sans indication de la date de tenue de la séance, information qui lui a été donnée ultérieurement après la fin de l'instruction du dossier disciplinaire par le « rapporteur » (Monsieur C...) par lettre du 5 juin 2007, dans un délai raisonnable lui permettant d'assurer utilement sa défense, ne saurait dès lors aucunement vicier la procédure ; que le raisonnement développé par le salarié selon lequel il n'a bénéficié que de 4 jours pour organiser sa défense et l'employeur de 4 mois est totalement réducteur ; que d'une part, dans le courrier du 15 février 2007, il a été informé de la saisine de la Commission secondaire, de la procédure d'instruction en cours confiée à un rapporteur nommément désigné, du déroulement de cette procédure avec possibilité pour lui de désigner un mandataire pour le représenter, ce qu'il fera dès le 15 mars 2007, de demander l'audition de témoins, ce qu'il ne fera pas, de consulter les pièces du dossier disciplinaire et d'en suivre l'évolution, ce qu'il fera, d'établir un mémoire « au plus tard 4 jours avant la date de comparution devant le Conseil de Discipline », ce qu'il ne fera pas et a été rendu destinataire d'un exemplaire de la PERS 846 ; que durant cette phase d'instruction, menée par le rapporteur, le salarié, qui a été entendu personnellement par ce dernier, et l'employeur ont disposé des mêmes droits ; que d'autre part, par lettre du 5 juin 2007, Monsieur X...a été informé de sa date de convocation devant la Commission secondaire à une séance fixée au 18 juin 2007 ; qu'il a demandé téléphoniquement le 7 juin 2007 copie de l'ensemble des pièces de son dossier disciplinaire et a obtenu immédiatement satisfaction ; qu'il a disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense ; qu'enfin, durant la séance de la Commission secondaire de discipline, telle que retranscrite dans le compte-rendu du 2 août 2007, il a été à nouveau procédé à une instruction orale de l'affaire en présence du mandataire désigné par Monsieur X..., lequel a pu faire là encore toutes observations utiles ; que le mandataire de Monsieur X...n'a aucunement ni demandé un délai pour organiser la défense de ce dernier ni même évoqué une quelconque violation du principe du contradictoire ; que Monsieur X...sera débouté de ses demandes tendant à voir annuler la sanction prononcée à son encontre que ce soit sur le fondement de l'article L. 1332-2 du Code du travail que sur celui de l'article 23-12 de la PERS 846 ;
ALORS QUE la circulaire PERS 846 prévoit en son article 2312 que l'information obligatoire du salarié par l'employeur de la date, du lieu et de l'heure de la séance du conseil de discipline devant se prononcer sur la sanction envisagée, doit être donnée à l'agent dans « les meilleurs délais » ; qu'en écartant l'existence d'une irrégularité ayant entaché la procédure disciplinaire, alors qu'elle avait elle-même constaté que si Monsieur X...avait été informé le 15 février 2007 de la mise en oeuvre de la consultation du conseil de discipline, les date, heure et lieu de la séance, ne lui avaient été communiqués que le 5 juin 2007, soit presque trois mois plus tard, ce qui ne pouvait sérieusement constituer le délai raisonnable exigé par le texte susvisé et avait laissé au salarié uniquement un délai de 8 jours ouvrables pour établir son mémoire en défense et l'adresser en temps utile à la commission, ce qui l'avait nécessairement privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions de la circulaire PERS 846.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir conclu à la régularité de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur X...et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE sur la sanction prononcée, Monsieur X..., arguant de 32 ou 33 ans d'ancienneté selon ses écritures, tout en ne contestant pas « avoir procédé à un raccordement au réseau électrique d'un branchement provisoire avec le matériel et l'outillage de l'entreprise sans ordre de travail », demande à la cour de renvoi de juger l'absence de motif réel et sérieux justifiant une mise à la retraite d'office ; que les Sociétés ERDF et GRDF sont quant à elles à la validation de la sanction prononcée ; que suite à une panne d'électricité sur le secteur de ROSIERES (ARDECHE), signalée par un usager qui avait vu une « personne se brancher au poteau », il a été établi après enquête que Monsieur X..., d'astreinte le week-end du 10 décembre 2006, a procédé le samedi 9 décembre 2006 après-midi à un raccordement provisoire au profit de Monsieur Fabien D...sans ordre de travail, sans information de sa hiérarchie et sans demande d'accès préalable au réseau ; que Monsieur X...a lui-même reconnu avoir été contacté le samedi entre 12 et 14 heures par le fils du maire pour réaliser un branchement provisoire, ce dernier lui ayant expliqué que son voisin qui l'alimentait en électricité par un système de rallonge devait s'absenter et souhaitait couper le courant et avoir « réalisé cette intervention devant les arguments développés par Monsieur D...», « dans le souci du service public et de la satisfaction de la clientèle compte tenu de ses relations avec les élus locaux » ; qu'il a par ailleurs indiqué que Monsieur D...lui avait précisé que la demande de raccordement était en cours, avoir cru le client sur parole, avoir constaté qu'il disposait du matériel nécessaire, et n'avoir pas eu le temps de déclarer cette intervention avant le lundi suivant en fin de matinée étant « totalement absorbé par les différentes pannes sur lesquelles (il avait) été sollicité sans arrêt » ; que Monsieur D..., entendu par les techniciens intervenus sur place le 12 décembre 2006 pour procéder à la mise hors tension de l'installation, a, dans un premier temps, indiqué ignorer qui l'avait raccordé et quand, puis, devant huissier de justice mandaté par EDF GAZ DE FRANCE Distribution, le 9 février 2007, a précisé avoir joint Monsieur X...téléphoniquement à son domicile qui lui a dit « qu'il en tiendrait informé son chef, qu'il n'avait pas le droit de le faire », indiqué qu'il n'avait pas eu à insister et mentionné n'avoir demandé aux services EDF le raccordement que le 12 décembre 2006 ; que les techniciens intervenus sur place le 12 décembre 2006 ont constaté que le raccordement est à plus de 2 mètres du sol et qu'en dehors des plombs métrologie du compteur, l'ensemble du comptage n'est pas plombé ; que Monsieur E..., chargé d'encadrer dans le cadre de sa permanence Messieurs X...et F..., a précisé n'avoir jamais été informé à aucun moment du raccordement provisoire opéré alors même que durant ce week-end du 10 décembre 2006, compte tenu de la complexité d'un défaut constaté sur le réseau à partir de 17 heures, avoir rencontré à de multiples reprises Monsieur X...ces deux jours samedi et dimanche ; que Monsieur X...verse aux débats les attestations suivantes de :- Monsieur D...qui confirme la teneur des précédentes déclarations retranscrites par l'huissier de justice,- Monsieur G..., technicien réseau électricité, qui décrit ses multiples interventions lors de la tempête du 26 décembre 1999 et précise n'avoir reçu ni ordre écrit ni oral pour réaliser des opérations pour réalimenter en électricité les clients et n'avoir jamais été sanctionné,- Monsieur H..., agent EDF, qui affirme que lorsqu'un « agent est d'astreinte à chaque intervention qu'il fait en dépannage, la transmission des coordonnées se fait sans aucun ordre de travail formel », rappelle les conditions d'intervention lors de la tempête 1999 et souligne que les « règles commerciales et financières de l'entreprise ne sont pas les priorités car il fallait rétablir les usagers (...) le plus rapidement possible »,- Monsieur I..., agent EDF, qui décrit ses interventions en janvier 2000 en CORREZE suite à la tempête de décembre 1999,- Monsieur J..., technicien de conduite EDF, qui donne comme exemple celle des fêtes foraines et précise : « l'agent part généralement avec une demande et revient en ayant fait 4 ou 5 raccordements sans ordre hiérarchique »,- Messieurs K..., O..., chargés d'affaires, qui indiquent avoir « lors des dégâts neige de janvier 2006 » été réquisitionnés, avoir réalisé des interventions sans ordre de travail écrit et n'avoir jamais été sanctionnés,- Messieurs Y..., Z...et A..., agents EDF-GDF, qui affirment réaliser régulièrement des interventions sans ordre de travail ni présence de responsable hiérarchique et ce avec l'outillage de l'entreprise notamment dans les immeubles neufs ou réhabilités et n'avoir jamais été sanctionnés,- Monsieur L..., agent EDF GDF Distribution, qui a assisté Monsieur X...lors de l'entretien du 30 janvier 2007 et en donne son compte-rendu,- Monsieur M..., monteur électricien, qui décrit son intervention le 19 mai 2005 en tant que membre du CHSCT sur un chantier où Monsieur X...avait été victime d'une chute, accident dont le CHSCT n'a jamais été avisé ; que d'une part, Monsieur X..., technicien chevronné, a une parfaite maîtrise des règles internes en vigueur au sein des Sociétés EDF et GAZ DE FRANCE ; qu'interrogé sur les dispositions à respecter pour réaliser un branchement provisoire, il a lui-même indiqué : « j'aurai dû avoir un bon de travail ou obtenir une autorisation par téléphone ou radio par le chargé d'exploitation » ; qu'il avait parfaitement conscience de l'illicéité de son intervention, en ayant même informé le client, selon les propres dires de ce dernier ; que dans le cadre de son intervention litigieuse, Monsieur X..., alors qu'il était d'astreinte, a été sollicité à titre personnel, à son domicile, pour satisfaire les convenances d'une connaissance, hors de tout cas d'urgence avérée, a enfreint les consignes élémentaires d'exigence d'obtention d'un ordre de travail ; que les attestations de salariés intervenus à l'occasion de la survenue de catastrophes naturelles pour rétablir le réseau électrique ou de salariés intervenant sur un même site et étant interpellés par d'autres clients ne sauraient servir de validation à cette absence d'ordre de travail, les conditions d'intervention étant radicalement différentes ; que d'autre part, Monsieur X...n'a pas respecté les règles élémentaires de sécurité dont il connaissait précisément la teneur ; que son intervention étant effectué sous tension, il a lui-même indiqué les règles de sécurité à respecter : « avoir une habilitation, porter les EPI et avoir une autorisation d'accès » ; que Monsieur X...ne disposait d'aucune autorisation d'accès sur ce site et ne peut se comparer utilement à des salariés identifiés comme travaillant officiellement sur un site précis à un moment donné et profitant de leur présence sur ce site pour effectuer des branchements supplémentaires à ceux pour lesquels il a été missionné ; que par ailleurs, le fait que des collègues se targuent de transgresser les règles de sécurité ne sauraient servir de justificatif à un manquement fautif ; qu'enfin, quelque puisse être le souhait louable pour un salarié de vouloir satisfaire les exigences de la clientèle et offrir une belle image commerciale de son employeur, il ne peut toutefois intervenir qu'autant que le client usager ait fait une démarche officielle en ce sens ; que « l'engagement alimentation électrique temporaire » n'a été souscrit par Monsieur D...et Madame N...que le 19 décembre 2006 à effet au 15 décembre 2006 ; que Monsieur X...ne pouvait donc se limiter « à faire confiance » et à tout le moins se devait de vérifier la situation de ce client particulier et si pressant ou à tout le moins se rapprocher de son responsable hiérarchique de permanence d'astreinte avec lui le plus rapidement possible pour l'en informer et faire valider son intervention litigieuse ; que même à admettre une permanence chargée lui ayant fait oublier l'étendue de son obligation à tout le moins d'information sur l'intervention litigieuse, il se devait d'en avertir dès le lundi les services commerciaux, ce que Monsieur X...ne fera qu'après que Monsieur D...l'ait lui-même alerté sur l'enquête réalisée par les services EDF soit le mardi 12 décembre 2006 en fin de matinée ; que les fautes commises par Monsieur X...sont caractérisées et suffisantes pour justifier la sanction prononcée, étant rappelé que Monsieur X...a fait choix de refuser la sanction de rétrogradation de 3 groupes fonctionnels précédemment envisagée par l'employeur, mesure disciplinaire prévue à l'article 6 du statut national en vigueur, nécessitant son accord préalable ; que ni l'absence d'antécédent disciplinaire de Monsieur X..., ni la grande ancienneté de ce dernier dans l'entreprise, ni la qualification professionnelle obtenue par celui-ci ne sont de nature à pouvoir rendre la sanction prononcée ni injustifiée ni disproportionnée aux fautes commises, l'employeur étant fondé à attendre de ce salarié expérimenté un comportement respectueux des règles en vigueur et des interventions réalisées en totale transparence ; que la cour de renvoi infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure à la méconnaissance par Monsieur X...des « consignes élémentaires d'exigence d'obtention d'un ordre de travail » et au bien fondé de sa mise à la retraite d'office, que les neuf attestations de ses collègues ayant indiqué être fréquemment intervenus pour opérer des branchements sans ordre de travail ne pouvaient servir de validation au comportement du salarié dans la mesure où « les conditions d'intervention étaient radicalement différentes », quand trois au moins d'entre elles (Messieurs Y..., Z...et A...) faisaient état d'interventions régulières, sans ordre de travail, et sans jamais avoir été sanctionnées, dans des circonstances n'impliquant pas d'urgence particulière, situation strictement identique à celle qui était reprochée à Monsieur X..., la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour conclure au bien fondé de sa mise à la retraite d'office, que Monsieur X...n'aurait pas respecté les règles élémentaires de sécurité exclusivement parce qu'il ne disposait d'aucune autorisation d'accès sur le site sur lequel il était intervenu, sans même rechercher si, ainsi qu'il l'y avait invité (conclusions en appel, p. 12), il ne disposait pas par ailleurs, étant d'astreinte pendant ce week-end, dans son camion de tout le matériel nécessaire pour effectuer son intervention dans le respect des règles de sécurité, de sorte qu'aucun manquement majeur à ce titre ne pouvait lui être imputé, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant, pour conclure au bien-fondé de sa mise à la retraite d'office, que Monsieur X...aurait dû avertir dès le lundi les services commerciaux de son intervention du samedi et qu'il ne l'avait fait que « le mardi 12 décembre 2006 en fin de matinée », quand le 12 décembre était un lundi et que le salarié justifiait avoir précisément informé Monsieur B...de son intervention, le lundi 12 décembre à 9 heures (Conclusions en appel, p. 13, § 8), la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN (et subsidiairement) QU'en se bornant à affirmer que ni l'absence d'antécédent disciplinaire de Monsieur X..., ni la grande ancienneté de ce dernier dans l'entreprise, ni sa qualification professionnelle n'étaient de nature à pouvoir rendre la sanction prononcée injustifiée ou disproportionnée aux fautes commises, sans rechercher si, ajoutée à ses 33 années de service, à son absence de passé disciplinaire et à sa qualification professionnelle, la circonstance que la mise à la retraite d'office ait fait directement suite à un contentieux opposant les parties quant à une sanction de mise à pied, qui les avaient conduites jusque devant la Cour de cassation et s'était conclu par l'annulation de cette sanction, ne disqualifiait la faute retenue à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21780
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-21780


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21780
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