La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°12-21281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2012) que Mme X... a été engagée le 18 novembre 1985 en qualité de comptable par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, puis a été promue le 1er juillet 2001 chef de section comptable ; que par suite de la réforme des professions comptables, la chambre d'agriculture a constitué le 20 juin 2007, sous la dénomination CAERIF une association chargée de la gestion de son activité comptable ; que le contrat de travai

l de la salariée a été transféré à cette personne morale le 1er mai 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2012) que Mme X... a été engagée le 18 novembre 1985 en qualité de comptable par la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, puis a été promue le 1er juillet 2001 chef de section comptable ; que par suite de la réforme des professions comptables, la chambre d'agriculture a constitué le 20 juin 2007, sous la dénomination CAERIF une association chargée de la gestion de son activité comptable ; que le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette personne morale le 1er mai 2008 ; que l'intéressée a, le 4 décembre suivant, pris acte de la rupture de son contrat au motif que l'employeur n'a pas régularisé sa nomination au poste de directrice technique par l'octroi du nouvel indice salarial, de la nouvelle rémunération associée à cette promotion et des responsabilités afférentes, qui auraient dû intervenir dès le 1er mai 2008 ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent déduire la solution du seul exposé de la prétention de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle est justifiée par une faute suffisamment grave de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que la prise d'acte par Mme X... de la rupture de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas donné les motifs propres lui permettant de constater que le manquement de l'employeur était d'une gravité suffisante, et ni même que ce manquement était grave ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la gravité des faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que le manquement de l'employeur ne sera suffisamment grave que s'il rend impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... reproche à son employeur une régularisation administrative tardive de sa situation ; que ce retard trouve toutefois sa cause dans les difficultés d'organisation issues du transfert au CAERIF, en 2008, des contrats de travail des comptables de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France ; que ce retard était sans effet sur la situation salariale de Mme X..., aucune demande de rappel de salaire n'étant d'ailleurs formulée par la salariée à ce titre ; qu'une régularisation est intervenue avant le 12 janvier 2009, date définitive de la démission de la salariée ; qu'en ne caractérisant pas le niveau de gravité de ces manquements, et en ne précisant pas en quoi ceux-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir souverainement retenu que les difficultés de mise en place de la nouvelle structure chargée de la comptabilité n'autorisaient pas le non-respect des engagements pris à l'égard de la salariée, dont la qualification et le niveau d'emploi promis de directrice technique avaient été remplacés par ceux, inférieurs, de responsable de service technique, a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que ces manquements de l'employeur à ses obligations, bien qu'ils aient donné lieu à une régularisation tardive, étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre agricole d'économie rurale d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre agricole d'économie rurale d'Ile-de-France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'association Centre agricole d'économie rurale d'Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Conseil des prud'hommes de Versailles en date du 27 avril 2011 en requalifiant la démission de Madame
X...
en une rupture du contrat de travail imputable au CAERIF et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, la démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié doit produire les effets d'un licenciement non causé, si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés ; que le transfert de tous les salariés de la section comptable du service de gestion et de comptabilité de la Chambre d'Agriculture s'est opéré, pour Madame
X...
, aux mêmes conditions d'emploi et de salaire ; que les conclusions développées par Madame
X...
visent à faire reconnaître qu'elle bénéficiait d'une promesse d'avenant de son contrat, pour bénéficier de sa promotion au poste de Directeur technique ; que les pièces produites démontrent la réalité de ces prétentions ; que les difficultés de mise en place de la nouvelle structure ne permettent pas de justifier le non-respect des engagements pris à l'égard de la salariée qui bénéficiait d'une promesse de nomination au poste de Directrice technique, au moins depuis le 1er mai 2008, date du transfert de son contrat ; que l'employeur a ainsi manqué à ses obligations et que la prise d'acte de la rupture par Madame
X...
doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors, d'une part, que les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent déduire la solution du seul exposé de la prétention de l'une des parties sans fournir aucune motivation propre ; qu'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse que si elle est justifiée par une faute suffisamment grave de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour décider que la prise d'acte par Madame
X...
de la rupture de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas donné les motifs propres lui permettant de constater que le manquement de l'employeur était d'une gravité suffisante, et ni même que ce manquement était grave ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la gravité des faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que le manquement de l'employeur ne sera suffisamment grave que s'il rend impossible la poursuite des relations de travail ; qu'en l'espèce, Madame
X...
reproche à son employeur une régularisation administrative tardive de sa situation ; que ce retard trouve toutefois sa cause dans les difficultés d'organisation issues du transfert au CAERIF, en 2008, des contrats de travail des comptables de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'Île-de-France ; que ce retard était sans effet sur la situation salariale de Madame
X...
, aucune demande de rappel de salaire n'étant d'ailleurs formulée par la salariée à ce titre ; qu'une régularisation est intervenue avant le 12 janvier 2009, date définitive de la démission de la salariée ; qu'en ne caractérisant pas le niveau de gravité de ces manquements, et en ne précisant pas en quoi ceux-ci rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21281
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-21281


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award