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18/12/2013 | FRANCE | N°12-20228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2012), que M. X..., engagé le 17 mars 1997 par la société Val de Vire, occupait les fonctions de directeur marketing et commercial lors du transfert de son contrat de travail à la société des cidres Dujardin, le 1er juillet 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 août 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que l'étendue des

pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2012), que M. X..., engagé le 17 mars 1997 par la société Val de Vire, occupait les fonctions de directeur marketing et commercial lors du transfert de son contrat de travail à la société des cidres Dujardin, le 1er juillet 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 août 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le véritable motif du licenciement était bien l'insubordination de M. X..., sans rechercher si le licenciement ne s'inscrivait pas, en réalité, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, dans une vague de licenciements pour motif économique, tout en constatant qu'il n'était pas contesté que la société des cidres Dujardin était confrontée à des difficultés économiques, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait, pour un salarié, de refuser qu'il soit mis un terme à une situation de télétravail mise en place d'un commun accord sans formalisme, n'est pas de nature à caractériser la faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en considérant que le seul fait, pour M. X..., d'avoir refusé qu'il soit mis fin à la situation de télétravail à domicile mise en place d'un commun accord caractérisait la faute grave, au motif aussi erroné qu'inopérant qu'un avenant n'avait pas été régulièrement modifié l'organisation du travail le 1er février 2008, tout en constatant qu'il n'était pas contesté que M. X... exerçait ses fonctions en partie depuis son domicile avec l'accord de l'employeur depuis cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail ;
3°/ que lorsqu'un salarié est autorisé à exécuter tout ou partie de sa prestation de travail à domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation sans l'accord du salarié et ce même en présence d'une clause de mobilité ; de sorte qu'en décidant que la société des cidres Dujardin avait pu mettre fin unilatéralement à la situation de travail partiellement à domicile de M. X... en s'appuyant sur une clause contractuelle permettant à la société des cidres Dujardin de muter M. X... dans l'un quelconque des établissements du groupe, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
4°/ qu'en tout cas, la faute grave s'apprécie in concreto ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour M. X..., qui justifiait de près douze ans d'ancienneté sans précédent disciplinaire ainsi que de plusieurs promotions, d'avoir refusé de mettre un terme à l'exercice de ses fonctions à domicile autorisé par l'employeur caractérisait la faute grave, sans même préciser en quoi la situation de télétravail de M. X... était préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, que la fiche de poste dont se prévalait le salarié ne pouvait être considérée comme un avenant à son contrat de travail ou un accord sur son exécution pour partie à son domicile, la cour d'appel a pu décider que le refus réitéré du salarié de travailler au siège de la société était constitutif d'une insubordination et, écartant par là-même une autre cause de licenciement, qu'il était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la société Cidres Dujardin reproche encore et principalement à Jean-Marie X... d'avoir exercé en partie son activité professionnelle à partir de son domicile sur Paimpol malgré le désaccord de la direction l'enjoignant de travailler au siège social il Condé sur Vire et d'avoir persisté dans cette insubordination malgré une mise en demeure ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 15 juillet 2009, l'employeur, faisant suite à un entretien du 10 juillet 2009 avec Jean-Marie X..., a demandé à ce dernier de se conformer aux modalités de son contrat de travail et plus précisément il son article 3 prévoyant que son lieu de travail était Condé sur Vire, que par lettre du 18 juillet 2009 Jean-Marie X... a indiqué à son employeur maintenir son planning prévoyant qu'il travaillerait à son domicile les jeudi et vendredi, refusant ainsi les directives données en invoquant un avenant du 1er février 2008 de son contrat de travail, que le 21 juillet 2009, la société a mis en demeure Jean-Marie X... d'être présent sur le site de Condé sur Vire, en dehors de ses seuls déplacements professionnels, que Jean-Marie X... a, selon courrier du 22 juillet 2009, persisté dans sa position et que le 24 juillet 2009 il a communiqué à son employeur son planning pour la semaine suivante faisant ressortir qu'il exercerait son activité le 30 juillet à son domicile et non pas à Condé sur Vire ; qu'il en résulte que Jean-Marie X... ne s'est effectivement pas conformé aux directives de son employeur, faisant ainsi preuve d'insubordination ; que la société Cidres Dujardin rappelle à juste titre que le contrat de travail précité signé par Monsieur Y..., président de la société Val de Vire, et par Jean-Marie X... prévoit en son article 3 relatif au lieu de travail que: « Le lieu de travail de Monsieur Jean-Marie X... est Condé sur Vire. Ses fonctions l'amèneront à effectuer des déplacements professionnels dont les coûts lui seront remboursés selon les dispositions en vigueur au sein de la société. Toutefois, pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, la société pourra être amenée à modifier le lieu de travail de Monsieur Jean-Marie X... qui pourra être muté dans l'un quelconque des établissements des sociétés du groupe coopératif Elle et Vire. Le transfert éventuel du lieu de travail pourra entraîner un déménagement qui sera alors traité selon les modalités en vigueur au sein de la société » ; que Jean-Marie X..., invoquant un document du 1er février 2008 qui, selon lui, concrétise la reconnaissance par l'employeur de ce qu'il exerce une partie de son activité à son domicile, fait valoir que ces conditions d'exécution du contrat de travail ne pouvaient être remises en cause par l'employeur sauf à obtenir son accord et qu'il en déduit que les nouvelles conditions de travail qui lui étaient imposées constituaient une modification de son contrat de travail qui ne pouvait en aucune manière lui être imposée et qui ne saurait en conséquence constituer une quelconque faute et encore moins une faute grave ; que la société Cidres Dujardin réplique qu'aucun avenant au contrat de travail du 31 août 2007 modifiant le lieu de travail fixé à Condé sur Vire hors période de déplacements professionnels, n'a été signé entre Jean-Marie X... et l'employeur et que le document invoqué ne peut être analysé comme tel ; que le document litigieux est intitulé « définition de fonction commerciale site de Condé sur Vire et Mayenne - Directeur commercial et marketing », et que la société Cidres Dujardin fait justement valoir qu'il s'agit d'une fiche de poste ne faisant pas référence au contrat de travail initial et qu'il a été signé, non pas par le président de la société, en l'espèce à l'époque, toujours Monsieur Y..., seul habilité à signer les contrats de son personnel cadre, sauf délégation particulière, mais par le directeur qualité, le directeur département boissons et le responsable des ressources humaines ; que Jean-Marie X... ne peut valablement prétendre que la « définition de fonction » invoquée a été établie à l'occasion de sa promotion au poste de directeur commercial et marketing alors que, outre, que sa promotion avait pris effet le 1er décembre 2007, la société Cidres Dujardin fait justement observer que, si Monsieur Y... avait, alors, souhaité modifier le lieu de travail de Jean-Marie X... ou s'accorder avec ce dernier sur un tel changement, il l'aurait mentionné sur le courrier susvisé du 17 décembre 2007 par lequel il a promu son cadre en lui octroyant un coefficient et une rémunération supérieure, ce qu'il n'a pas fait mais a, au contraire, indiqué que les autres clauses du contrat de travail restaient inchangées ; que la société Cidres Dujardin fait encore justement observer que le document porte la mention « situation géographique: Condé sur Vire + domicile » sans qu'il soit expressément stipulé que le lieu de travail est modifié pour être désormais fixé à la fois à Condé sur Vire et au domicile du salarié et que les termes « situation géographique » ne signifient pas lieu d'exécution du contrat de travail mais permettent seulement de localiser le salarié géographiquement, ce qui se conçoit eu égard à la finalité du document qui est intégré à la documentation qualité et non établi en annexe du contrat de travail ; que la société Cidres Dujardin fait, en outre, valoir que le document invoqué ne peut être considéré ni comme un avenant ni comme un accord entre les parties sur l'exécution du contrat de travail pour partie à domicile alors que les conditions dans lesquelles Jean-Marie X... était autorisé à travailler chez lui comme le nombre de jours et les jours de la semaine concernés ainsi que les conditions de prise en charge des frais professionnels n'y sont pas prévus ; que l'employeur souligne que Monsieur X..., alors que son activité professionnelle le contraint à de nombreux déplacements, ait à certains moments travaillé à partir de chez lui, quelques heures dans la semaine voire une demi-journée, ce qui n'a jamais été contesté, ne lui permettait pas de s'octroyer le droit de travailler systématiquement deux jours par semaine chez lui et de surcroît durant des journées qu'il choisirait et qu'il imposerait à son employeur, hors dispositif contractuel l'y autorisant ; que la société Cidres Dujardin relève, à juste titre, que la fiche de fonction mentionne qu'elle « n'a pas le caractère limitatif et qu'elle pourra être amenée à évoluer selon les besoins de l'entreprise à l'initiative de l'employeur », de sorte que cette fiche de poste qui constatait une situation de fait pouvait en tout état de cause, être modifiée à tout moment ; qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que Jean-Marie X... ne saurait utilement prétendre qu'il était « contractuellement convenu", entre lui et l'employeur qu'il travaillait pour partie à son domicile, de sorte qu'il ne peut davantage prétendre qu'en lui donnant comme instructions de travailler au siège de la société, son employeur a modifié son contrat de travail sans son accord et en déduire que son refus de se conformer aux dites instructions ne constituait pas une faute;
ET AUX MOTIFS QUE Jean-Marie X... soutient, par ailleurs, qu'en réalité son employeur voulait l'évincer de la société, ce qui constitue la véritable raison de son licenciement, tandis que la société Cidres Dujardin prétend, quant à elle, qu'en réalité Jean-Marie X... n'a pas supporté l'arrivée d'une nouvelle direction avec laquelle il ne souhaitait pas travailler et qu'il souhaitait même quitter la société en s'opposant à sa hiérarchie afin de voir son contrat de travail rompu ; que si les pièces versées aux débats font ressortir que la nouvelle direction a opéré une restructuration de l'entreprise, ce qui est légitime lors de l'arrivée de nouveaux dirigeants, il n'en résulte pas une volonté d'éviction de Jean-Marie X... ; que si Monsieur Z... a été nommé directeur général et s'est trouvé à ce titre en charge de gérer la dimension commerciale, de sorte qu'il a été amené à donner des instructions à Jean-Marie X..., ce dernier n'a pas été le seul à se trouver dans cette situation puisque Monsieur A... était également sous cette direction, la note de la direction adressée le 6 juillet 2009 au personnel précisant en outre expressément que Jean-Marie X... demeurait en poste ; qu'il n'est, par ailleurs, pas anormal que la directeur général souhaite prendre connaissance des problématiques et des modes de fonctionnement de la société, des stratégies et des pratiques professionnelles et connaître la clientèle ; que les mails versés aux débats témoignent aussi de la volonté des dirigeants de s'appuyer sur l'expérience et les connaissances professionnelles de Jean-Marie X... ; que la volonté de l'employeur d'évincer Jean-Marie X... de la société ne peut être déduite des attestations produites par celui-ci émanant de salariés qui, ainsi qu'il l'indique lui-même, étaient sous son autorité directe et qui livrent une appréciation subjective de la situation telle qu'ils .ont pu la ressentir ; que, par ailleurs, il l'essart des pièces versées aux débats, qu'à la suite de son licenciement Jean-Marie X... a signé un contrat de travail avec son nouvel employeur dès le 20 août 2009 et que la société Cidres Dujardin fait, non sans pertinence, observer que ce contrat de travail a donc été signé 9 jours seulement après son licenciement et, soulignant qu'une procédure de recrutement d'un cadre supérieur prend plusieurs semaines voire quelques mois, avance que Jean-Marie X... devait, lors de l'incident du 3 juillet 2009, savoir qu'il était embauché, ce qui conforte sa thèse selon laquelle elle prétend que celui-ci souhaitait quitter l'entreprise ; qu'en considération de ces éléments et des pièces versées de part et d'autre, la cour considère que le véritable motif du licenciement est bien l'insubordination de Jean-Marie X... caractérisée par son refus de travailler tous les jours de la semaine au siège de l'entreprise à Condé sur Vire, hormis les nécessités des déplacements générés par ses fonctions, et ce, au mépris des instructions données par son employeur et nonobstant une mise en demeure ; que cette insubordination réitérée émanant d'un cadre supérieur sur lequel l'employeur devait pouvoir compter et auquel il était légitime de demander en sa qualité de directeur commercial et marketing d'être au siège de l'entreprise aux côtés de son équipe et non à son domicile et ce, dans un contexte économique dont les difficultés invoquées ne sont pas contestées, rendait impossible le maintien de Jean-Marie X... dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et justifiait le prononcé du licenciement pour faute grave de ce dernier ;
ALORS QUE, premièrement l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le véritable motif du licenciement était bien l'insubordination de M. X..., sans rechercher, si le licenciement ne s'inscrivait pas, en réalité, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéa 6 à 9, p. 8, alinéas 3 et 4) ans une vague de licenciements pour motif économique, tout en constatant qu'il n'était pas contesté le que la société des CIDRES DUJARDIN était confrontée à des difficultés économiques, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait, pour un salarié, de refuser qu'il soit mis un terme à une situation de télétravail mise en place d'un commun accord sans formalisme, n'est pas de nature à caractériser la faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en considérant que le seul fait, pour M. X..., d'avoir refusé qu'il soit mis fin à la situation de télétravail à domicile mise en place d'un commun accord caractérisait la faute grave, au motif aussi erroné qu'inopérant qu'un avenant n'avait pas été régulièrement modifié l'organisation du travail le 1er février 2008, tout en constatant qu'il n'était pas contesté que M. X... exerçait ses fonctions en partie depuis son domicile avec l'accord de l'employeur depuis cette date, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail, ensemble les articles 2 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail ;
ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'un salarié est autorisé à exécuter tout ou partie de sa prestation de travail à domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation sans l'accord du salarié et ce même en présence d'une clause de mobilité ; de sorte qu'en décidant que la société des CIDRES DUJARDIN avait pu mettre fin unilatéralement à la situation de travail partiellement à domicile de M. X... en s'appuyant sur une clause contractuelle permettant à la société des CIDRES DUJARDIN de muter M. X... dans l'un quelconque des établissements du groupe, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, la faute grave s'apprécie in concreto ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour M. X..., qui justifiait de près 12 ans d'ancienneté sans précédent disciplinaire ainsi que de plusieurs promotions, d'avoir refusé de mettre un terme à l'exercice de ses fonctions à domicile autorisé par l'employeur caractérisait la faute grave, sans même préciser en quoi la situation de télétravail de M. X... était préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail, ensemble les articles 2 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20228
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-20228


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20228
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