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18/12/2013 | FRANCE | N°12-20039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-20039


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 826 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les lots, après avoir été composés, sont tirés au sort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice X... et son épouse, Edith Y..., sont décédés respectivement les 26 janvier 1997 et 4 octobre 2004, laissant pour leur succéder leur six enfants : Pierre, Claude, Jean-Paul X..., Catherine Z..., Martine A... et Marie-France B... ; que les successions on

t fait l'objet d'un acte authentique de partage du 10 octobre 2005, à l'excep...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 826 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les lots, après avoir été composés, sont tirés au sort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice X... et son épouse, Edith Y..., sont décédés respectivement les 26 janvier 1997 et 4 octobre 2004, laissant pour leur succéder leur six enfants : Pierre, Claude, Jean-Paul X..., Catherine Z..., Martine A... et Marie-France B... ; que les successions ont fait l'objet d'un acte authentique de partage du 10 octobre 2005, à l'exception de dix parcelles de terre restant en indivision entre les six héritiers ; qu'un tribunal en a ordonné le partage ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant attribué des parcelles à cinq copartageants et une soulte à Mme B..., l'arrêt retient que l'exigence de cette dernière tendant à se voir attribuer la parcelle AI 56 ne repose sur aucun motif particulier, que sa proposition de partage en nature des parcelles remet en cause l'équilibre du projet de partage et la composition des autres lots qui ont été acceptés par les cinq autres indivisaires, qui ont fait des concessions réciproques, que manifestement Mme B... n'a pas su faire en temps utile, que ni l'expert judiciaire, ni le notaire n'ont failli à leur mission, qu'ils ont conduit leurs opérations avec objectivité et dans le but de réunir le consensus le plus large possible autour des propositions qu'ils ont faites en vue d'aboutir au partage, que les demandes subsidiaires de Mme B... ne peuvent qu'être rejetées en ce qu'elles tendent au remplacement du notaire ou à la constitution par l'expert judiciaire de six lots en vue d'un tirage au sort ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'entente entre les copartageants, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. Pierre, Claude et Jean-Paul X..., et Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme B...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame B... de ses demandes relatives au partage de la succession ;
AUX MOTIFS QUE sur la base des évaluations qui ont été faites par l'expert judiciaire et qui ne sont pas remises en question et sur la base du projet de partage établi par Me C..., projet qui est accepté par cinq copartageants sur six, le Tribunal a fixé les attributions des 10 parcelles restantes et les soultes selon les modalités suivantes :- pour M. Pierre X... : tiers indivis de la parcelle cadastrée AC n° 175 estimée à 25. 040 ¿ (soit une valeur attribuée de 8. 346, 67 ¿) et une soulte d'un montant de 2. 717, 62 ¿ à verser par Madame Catherine Z.... Madame B... ne remet pas en cause cette proposition.- Pour Monsieur Claude X... : une soulte d'un montant de 6. 450, 43 ¿ qui sera versée par Madame Catherine Z... et une soulte d'un montant de 4. 613, 86 ¿ qui sera versée par Monsieur Jean-Paul X.... Madame B... remet en question ce lot en proposant que la part de Monsieur Claude X... corresponde à une soulte de 11. 064, 29 ¿ composée pour 10. 151, 77 ¿ de l'actif successoral et d'une soulte de 912, 52 ¿ versée par Madame Catherine Z.... Dans l'une et l'autre des hypothèses, la part de Monsieur Claude X... ne comprend pas de parcelle de terre.- Pour Monsieur Jean-Paul X... : la parcelle cadastrée AC60 estimée à 1. 720 ¿, la parcelle AD80 estimée à 2. 470 ¿, le tiers indivis de la parcelle AC175 estimée à 25. 040 ¿ (soit une valeur attribuée de 8. 346, 67 ¿), la parcelle AI74 estimée à 144 ¿, la parcelle AI114 estimée à 2. 590 ¿, la parcelle AI123 estimée à 1. 320 ¿, avec soulte de 912, 52 ¿ à payer à Madame B... et soulte de 4. 613, 86 ¿ à payer à Monsieur Claude X.... La composition de cette part est contestée par Madame B... qui réclame l'attribution des parcelles AI114 et AI123.- Pour Madame Catherine X... : la parcelle cadastrée AI57 estimée à 17. 340 ¿, la parcelle AI56 estimée à 4. 620 ¿, le tiers indivis de la parcelle cadastrée AC175 (25. 040 ¿) pour une valeur de 8. 346, 67 ¿, avec versement d'une soulte de 6. 450, 43 ¿ à Monsieur Claude X..., d'une soulte de 7. 574, 29 ¿ à Madame Martine A..., d'une soulte de 2. 717, 62 ¿ à Monsieur Pierre X... et le règlement des frais de partage évalués à 2. 500 ¿. Madame B... conteste la composition de ce lot en revendiquant la parcelle AI56, contrairement à l'avis exprimé par tous ses frères et soeurs.- Pour Madame Martine A... : parcelle cadastrée AH10 estimée à 1. 930 ¿, parcelle cadastrée AH14 estimée à 1. 560 ¿ et soulte d'un montant de 7. 574, 29 ¿ versée par madame Catherine Z.... La composition de ce lot n'est pas remise en cause par Madame B.... Madame Marie-Franche X... épouse B... n'a pas été attributaire de parcelle de terre dans la mesure où elle avait vocation à percevoir, dans le projet établi par Me C..., la somme de 10. 151, 77 ¿ de fonds indivis déposés sur le compte du notaire et une soulte de 912, 52 ¿ à verser par Monsieur Jean-Paul X.... Le principal point de discorde a pour objet la parcelle AI56 attribuée à Madame Catherine X... épouse Z.... C'est à bon droit que le premier juge a considéré que cette parcelle AI56 devait revenir à Madame Catherine X... épouse Z..., puisque cette parcelle est assortie d'une servitude de passage qui s'exerce sur la parcelle AI58 sur laquelle Madame Catherine Z... a fait construire sa maison. Il ressort des correspondances qui ont été adressées à Madame B... les 18 avril 2007, 18 juillet 2007, 22 novembre 2007 par Monsieur Pierre X... au nom des autres indivisaires, que ceux-ci étaient prêts à accepter que Madame B... reçoive les parcelles AI56, AI114 et AI123 sous la simple condition que la servitude de passage sur la parcelle AI58 soit supprimée. Cette proposition n'a apparemment pas reçu l'accord de Madame B.... L'exigence formulée par Madame B... de se voir attribuer cette parcelle AI56 ne repose sur aucun motif particulier. Elle doit donc être déboutée de sa demande. Les propositions que formule Madame B... pour les autres parcelles AI114 et AI123 attribuées à Monsieur Jean-Paul X... remettent désormais en cause, l'équilibre d'un projet de partage et la composition des autres lots qui ont été acceptés par les cinq autres indivisaires, dans le cadre de concessions réciproques, que manifestement Madame B... n'a pas su faire, en temps utile. Ni l'expert, ni le notaire désigné par Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de l'Ardèche, n'ont failli à leur mission : l'un et l'autre ont eu le souci de conduire leurs opérations, avec objectivité et dans le but de réunir le consensus le plus large possible autour des propositions qu'ils ont faites en vue d'aboutir au partage ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, dans son rapport, l'expert a indiqué que « compte tenu de la nature des immeubles à partager », ils sont partageables en nature et a proposé de faire dix lots permettant une répartition flexible entre les co-indivisaires. A cet égard, les demandeurs font valoir le projet de partage du notaire, celui-ci étant conforme à la volonté des demandeurs qui représentent des ayants-droit sur 6 et Madame B... étant la seule à s'y opposer tout en n'ayant pas constitué avocat, c'est sur cette base que les attributions seront ordonnées ;
ALORS QUE l'attribution préférentielle d'un bien n'est possible que lorsque les conditions légales sont réunies ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise établissait que seule la parcelle AI57 était assortie d'une servitude de passage sur la parcelle AI58 où est construit le domicile de Madame Z..., la parcelle AI56 revendiquée par Madame B... étant quant à elle desservie par un chemin ; qu'en affirmant cependant que la parcelle AI56 était assortie d'une servitude de passage sur la parcelle AI58 et devait donc être attribuée à Madame Catherine Z..., la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et partant violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE si le principe en matière de partage judiciaire est celui de l'égalité en valeur, dès lors que le partage en nature est possible, chaque héritier a vocation à recevoir une partie des biens en nature ; qu'en l'espèce, bien que le partage en nature des dix parcelles de terrain ait été possible, Madame B... s'est vue imposer un lot sans terre ; qu'en refusant cependant de réorganiser la composition des lots aux motifs inopérants que la demande de l'exposante ne reposait sur aucun motif particulier et qu'elle remettait en cause l'équilibre d'un projet accepté par les autres héritiers, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 826 du Code civil ;
ALORS QUE, hors les cas limitativement prévus par la loi, le juge ne saurait déroger de sa propre autorité au tirage au sort des lots et ordonner qu'il soit procédé au partage au moyen d'attributions directes ; qu'en l'espèce, rien ne s'opposait à la réalisation d'un tirage au sort pour l'attribution de cinq lots sur six ; qu'en procédant cependant à une attribution directe de chaque lot, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 826 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20039
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-20039


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20039
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