LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 décembre 2011), que Maurice X... est décédé le 24 novembre 1999, laissant pour lui succéder son épouse, Léa Y..., bénéficiaire d'une donation entre époux, ayant opté pour l'usufruit sur la totalité de la succession, et leurs trois enfants, Eliane, Alain et Claude X... ; que Léa Y... a confié à sa fille, Mme Eliane X..., une procuration sur son compte bancaire ; que Léa Y... a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 30 juin 2001, une association ayant été désignée en qualité de curateur ; que Léa Y... est décédée le 26 décembre 2006, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Eliane, Alain et Claude X... ; qu'un tribunal a ordonné le partage des successions de Maurice X... et Léa Y... et désigné un expert ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que Mme Eliane X... produise une reddition des comptes de sa mère entre le 24 novembre 1999 et le 30 juin 2001, en application de l'article 815-8 du code civil ;
Attendu qu'aucune indivision n'existant entre Mme Eliane X..., usufruitière, et ses enfants, nu-propriétaires, le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au rapport à la succession de Léa Y... des donation consenties à Mme Eliane X... ;
Attendu qu'une donation supposant la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, il incombait à M. X... de prouver que la défunte avait remis des fonds à sa fille ; qu'ayant souverainement estimé, par motifs adoptés, qu'il ne prouvait pas les remises alléguées, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Alain X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Monsieur Alain X... de ses demandes tendant à voir condamner Madame Eliane X..., épouse Z..., à produire une reddition des comptes de sa mère pendant la période où elle avait des procurations et où les enfants étaient en indivision ainsi que la totalité des relevés bancaires et à dire y avoir lieu à rapport à succession des sommes inscrites au crédit des divers comptes bancaires au jour de l'ouverture de la succession.
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des donations qui auraient été consenties à Madame Z..., il convient de préciser que Madame Léa X... avait fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée à partir du 30 juin 2001, qu'il n'est pas établi que l'ADMR, organisme chargé de la mesure de curatelle ait constaté des dysfonctionnements concernant l'établissement de la procuration consentie à Madame Z... le 18 septembre 2000 et le fonctionnement des comptes postérieurement à cette date, qu'en outre la différence de signature invoquée par Monsieur Alain X... ne peut engendrer un doute sur l'identité du signataire dès lors que la procuration a été signée par un notaire ; » (arrêt p. 6).
ALORS QUE selon l'article 815-8 du Code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état à la disposition des indivisaires ; que dès lors en déboutant Monsieur Alain X... de sa demande tendant à voir condamner, au visa de ce texte, sa soeur, Madame Eliane X... à produire une reddition des comptes de sa mère, la Cour, qui a pourtant reconnu que Madame Eliane X... était titulaire d'une procuration sur le compte de sa mère et a ordonné préalablement au partage une expertise pour établir les lots eu égard aux droits des parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il ressort que Madame Eliane X... gérait les fonds de sa mère qui était en indivision avec ses enfants depuis le décès de son époux en 1999, et a ainsi violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à voir rapporter à la succession les donations consenties entre vifs à Madame Eliane X....
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des donations qui auraient été consenties à Madame Z..., il convient de préciser que Madame Léa X... avait fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée à partir du 30 juin 2001, qu'il n'est pas établi que l'ADMR, organisme chargé de la mesure de curatelle ait constaté des dysfonctionnements concernant l'établissement de la procuration consentie à Madame Z... le 18 septembre 2000 et le fonctionnement des comptes postérieurement à cette date, qu'en outre la différence de signature invoquée par Monsieur Alain X... ne peut engendrer un doute sur l'identité du signataire dès lors que la procuration a été signée par un notaire ; » (arrêt p. 6).
ALORS QUE dans ses conclusions (p, 7 et 8), au soutien de sa demande de rapport à succession, Monsieur Alain X... faisait valoir que sa soeur, Madame Eliane X..., avait géré le patrimoine de sa mère depuis le décès du père en novembre 1999 jusqu'en mai 2001, soit jusqu'à la décision du juge des tutelles plaçant Madame Léa X... sous un régime de protection, qu'elle bénéficiait d'une procuration sur le compte de leur mère, qu'elle avait géré seule les comptes bancaires de leur mère, qu'elle profitait de l'appartement en faisant régler les loyers par le compte de sa mère, qu'elle lui facturait une somme mensuelle de 762, 25 euros, et que des sommes très importantes avaient été prélevées sur le compte CCP en août 2000, septembre, octobre 2000, janvier 2001, ainsi que sur les compte-livrets Caisse d'Epargne de leur père les 6 avril 2000 et 4 janvier 2000 ; que dès lors en retenant, pour rejeter sa demande de rapport de donations consenties à Madame Eliane X..., que l'ADMR, organisme chargé de la curatelle de Madame Léa X..., n'a pas constaté de dysfonctionnements concernant le fonctionnement des comptes postérieurement au 18 septembre 2000, date de l'établissement de la procuration consentie à Madame Z..., la Cour, qui n'a pas examiné la gestion des comptes de Madame Léa X... par sa fille antérieurement à cette date depuis novembre 1999 et avant que l'ADMR ne l'assiste, période expressément mise en cause par Monsieur Alain X..., a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la procuration en date du 8 septembre 2000 était une procuration donnée par Madame Léa Y..., veuve X..., au clerc du notaire relativement aux opérations consécutives au décès de son époux ; qu'en affirmant encore, pour débouter Monsieur Alain X..., que l'ADMR n'a pas constaté de dysfonctionnements concernant l'établissement de la procuration consentie à Madame Z... le 18 septembre 2000 et le fonctionnement des comptes postérieurement à cette date, la Cour a dénaturé ce document clair et précis qui lui était soumis et partant a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE dans ses conclusions (p. 6 et 7), Monsieur Alain X... mettait expressément en doute la véritable identité du signataire du chèque de la Poste du 18 décembre 2000, compte tenu des troubles d'écriture que présentait la défunte, au regard de la différence de signature sur la procuration à la Banque Postale (26 mai 2000) et sur celle signée chez le notaire le 18 septembre 2000 ; que dès lors en énonçant que la différence de signature invoquée par Monsieur Alain X... ne peut engendrer un doute sur l'identité du signataire dès lors que la procuration a été signée chez un notaire, la Cour, qui n'a pas vérifié la sincérité de la signature portée sur le chèque de la Poste, qui était contestée, au vu des éléments de comparaison qui lui étaient proposés, a méconnu les termes du litige et de nouveau violé l'article 4 du Code de procédure civile.