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18/12/2013 | FRANCE | N°12-12210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2013, 12-12210


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2011) que Francis X... est décédé le 1er septembre 2007, sans postérité, en l'état d'un testament authentique, reçu par M. Y..., notaire, instituant M. Z... légataire universel, à charge pour lui de délivrer des legs particuliers à sa mère et à ses neveux (consorts X...) ; que, soutenant qu'il n'avait pas été dicté par le testateur, M. Z... a assigné les consorts X... et M. Y... en nullité

du testament ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter cette deman...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2011) que Francis X... est décédé le 1er septembre 2007, sans postérité, en l'état d'un testament authentique, reçu par M. Y..., notaire, instituant M. Z... légataire universel, à charge pour lui de délivrer des legs particuliers à sa mère et à ses neveux (consorts X...) ; que, soutenant qu'il n'avait pas été dicté par le testateur, M. Z... a assigné les consorts X... et M. Y... en nullité du testament ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande et celle, subséquente, tendant à voir dire que le testament antérieur du 13 novembre 2006 doit recevoir son plein et entier effet ;
Attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 1319 du code civil, M. Z... ne pouvait contester, sans recourir à la procédure d'inscription de faux, la mention du testament selon laquelle le défunt avait dicté au notaire ses dernières volontés, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté monsieur Z... de sa demande tendant à la nullité du testament du 23 août 2007 et de celle subséquente tendant à voir dire que les testament antérieur du 13 novembre 2006 doit recevoir son plein et entier effet ;
AUX MOTIFS QUE par testament authentique passé le 23 août 2007, monsieur Francis X... a révoqué ses testaments antérieurs et institué comme légataire universel son compagnon, monsieur Alain Z..., à charge pour lui de délivrer le legs particulier suivant :
- le bien immobilier de CAGNES SUR MER et les meubles le garnissant à sa mère,-20 % du contrat d'assurance décès à chacun de ses trois neveux,-20 % de celui-ci à madame B...,-5 % à monsieur Z...,-15 % à sa mère, qu'après le décès de monsieur X..., monsieur Z... a fait assigner les consorts X... en nullité dudit testament, sollicitant en outre l'allocation de dommages et intérêts ; que le jugement dont appel a annulé le testament et rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
Sur la recevabilité, que, par application de l'article 1319 du Code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, dès lors que monsieur Z... soutient que, le 23 août 2007, monsieur X... n'était plus en état de parler et donc de dicter le testament litigieux au notaire, alors que celui-ci a expressément mentionné qu'il le lui a dicté, seule une procédure d'inscription de faux contre cet acte authentique était recevable pour contester la réalité de la dictée ; que, faute pour monsieur Z... de s'être inscrit en faux contre ledit acte authentique, sa demande de nullité et ses demandes subséquentes ne pourront qu'être rejetées ; que, notamment, sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du notaire, maître Y..., ne saurait être accueillie en l'état, la faute qu'il reproche à celui-ci n'étant pas susceptible d'être caractérisée en l'absence d'une procédure d'inscription de faux ; que, pour les mêmes motifs, ses demandes annexes à l'encontre de l'hoirie X... seront également rejetées ;
ALORS QUE la fraude corrompt toutes les règles ; que dans ses conclusions d'appel, monsieur Z... avait expressément invoqué la nullité du testament en vertu de l'adage « fraus omnia corrumpit » (conclusions d'appel signifiées le 22 mars 2011 p. 19 et s.) ; qu'il avait ainsi fait valoir que le notaire avait fraudé en déclarant que le testateur lui avait « dicté » les termes du testament du 23 août 2007 avant d'admettre, par lettre du 11 septembre suivant, soit moins d'un mois après, que « monsieur X... ne pouvait pas parler depuis quelques temps » ;
que la fraude ainsi commise par le notaire était de nature à éluder la règle édictée par l'article 1319 du code civil selon laquelle les actes authentiques font foi jusqu'à inscription de faux ; que dès lors, en déboutant monsieur Z... de sa demande en nullité du testament faute pour lui d'avoir diligenté une procédure d'inscription de faux contre l'acte authentique du 23 août 2007, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'acte notarié n'était pas en toute hypothèse entaché de nullité ou, à tout le moins inopposable à monsieur Z..., en vertu de l'adage « fraus omnia corrumpit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 972 et 1001 du code civil, ensemble de l'adage « fraus omnia corrumpit ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12210
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2013, pourvoi n°12-12210


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12210
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