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17/12/2013 | FRANCE | N°13-86693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 13-86693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion et infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 du code de proc

édure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du pri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hassan X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'extorsion et infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe selon lequel un délai expire le dernier jour à minuit, défaut et insuffisances de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé par l'avocat de M. X... ;
" aux motifs que le conseil du mis en examen adressé, au soutien de son appel, un mémoire enregistré au greffe de la chambre de l'instruction le 17 septembre 2013 à 8 h 00 ; ¿ (qu') en droit ¿ il est constant, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale que les mémoires des parties doivent être déposés au greffe au plus tard le dernier jour précédent l'audience avant la fermeture des services du greffe, la date et l'heure du dépôt étant celle indiquée sur le visa du greffe, y compris pour un mémoire expédié par télécopie ; qu'ainsi le mémoire adressé le 16 septembre 2013 à 18h40 par fax après la fermeture du greffe et enregistré le 17 septembre 2013 à 8h doit être déclaré irrecevable ;
" alors que, tout délai expire son dernier jour à minuit et non à l'heure de fermeture d'un greffe ; qu'aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale « les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties... " ; lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au greffier ¿ par télécopie ¿ qui doit parvenir à leurs destinations avant le jour de l'audience » ; qu'en l'espèce le jour avant celui de l'audience expirait le 16 septembre à minuit, que l'avocat de M. X..., avocat au barreau de Dax, a adressé son mémoire au greffe de la chambre de l'instruction siégeant à Pau, par télécopie, le 16 septembre à 18h40 ; que ce 16 septembre n'avait pas à être amputé des heures courant de la fermeture du greffe, au demeurant non précisée par l'arrêt attaqué, jusqu'à minuit ; que le mémoire de M. X... a, non seulement été adressé dans les délais, mais, nécessairement également reçu par le télécopieur du greffe dans les délais ; qu'il est contraire à l'esprit de l'article 198 du code de procédure pénale de privilégier le visa du greffier prenant son service le lendemain à la date et l'heure indiquées sur la télécopie et sur le télécopieur récepteur " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, le mis en examen et son avocat, Me Y..., ont été convoqués, le 9 septembre 2013, devant la chambre de l'instruction, à son audience du 17 septembre 2013 ; que, le 16 septembre à 18 heures 38, Me Y... a expédié en télécopie au greffe de la chambre de l'instruction un mémoire concluant à la mise en liberté de son client ; que ce mémoire, parvenu après la fermeture du greffe, a été enregistré et visé par le greffier le 17 septembre, jour de l'audience, à 8 heures ;
Attendu que, pour déclarer ce mémoire irrecevable, l'arrêt relève qu'il a été déposé tardivement au regard des prescriptions de l'article 198 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'en application de ce texte, qui ne contrevient pas à la disposition conventionnelle invoquée, en l'état d'un délai suffisant accordé aux parties pour exercer leurs droits devant la cour d'appel, les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre de l'instruction au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'audience, avant la fermeture des services du greffe, la date et l'heure du dépôt étant ceux indiqués sur le visa du greffier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86693
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2013, pourvoi n°13-86693


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.86693
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