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17/12/2013 | FRANCE | N°12-84271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-84271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 mai 2012, qui, pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisso

n conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 mai 2012, qui, pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en, ce que l'arrêt infirmatif attaqué, a rejeté le moyen de nullité de la citation à comparaître soulevé au nom du prévenu ;
"aux motifs que les propos poursuivis au titre d'injures publiques sont parfaitement articulés, qu'ils sont qualifiés comme portant atteinte à un citoyen chargé d'un mandat public, qualité de la partie civile poursuivante au titre de laquelle comme maire de la commune d'Eze, elle a initié les poursuites ; que si la citation vise l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sans spécifier un quelconque alinéa alors que cet article dispose de 4 alinéas différents énonçant chacun des répressions particulières au regard des qualités différentes des personnes injuriées, aucune incertitude dans l'esprit de M. X..., spécialiste de la loi s'agissant d'un parlementaire, n'est créée quant à la nature de l'infraction dont il a à répondre et à la peine encourue puisqu'il sait que seule l'injure publique d'un citoyen chargé d'un mandat public lui est reprochée, et que la simple lecture du premier alinéa de l'article 33 susvisé sanctionne une telle infraction, les autres alinéas visant d'autres catégories d'injures publiques, « Qu'il s'en suit que le moyen de nullité n'est pas fondé et que le jugement déféré doit être réformé ;
"alors que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse exige, à peine de nullité de la poursuite, que le fait incriminé soit qualifié et que le texte de loi énonçant la peine encourue soit indiqué ; que la citation introductive d'instance délivrée par M. Y..., après avoir précisé les propos poursuivis, a qualifié les faits reprochés au prévenu d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et visé les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 comme constituant les textes de répression applicables à ces faits ; que la cour d'appel a déclaré la citation à comparaître de M. X... du chef d'injures publiques envers des citoyens chargés d'un mandat public régulière, dès lors que la qualification des faits lui permettait de savoir qu'il était poursuivi en cette seule qualité ; qu'en prononçant ainsi, alors que le visa global dans la citation d'un ensemble d'articles se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes ne permettait pas d'identifier celle dont l'application était requise, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ;
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que ce texte exige, à peine de nullité de la poursuite, que le fait incriminé soit qualifié et que le texte de loi énonçant la peine encourue soit indiqué ;
Attendu que la citation directe délivrée le 8 juin 2011 par M. Stéphane Y..., après avoir reproduit les termes de l'article incriminé qui a été diffusé en avril 2011 par M. X..., a qualifié les faits reprochés au prévenu d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public puis visé les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 précitée comme constituant les textes de répression applicables à ces faits ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges ont infirmé le jugement entrepris qui avait annulé la citation directe et condamné M. X... du chef susvisé ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le visa global dans la citation d'un ensemble d'articles se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes ne permettait pas d'identifier celle dont l'application était requise, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2012 ;
Et attendu que l'action publique et l'action civile n'ont pas été légalement introduites ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu, au profit de M. Y..., à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84271
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-84271


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84271
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