LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Vinbamon, la société Cépages de France et M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maranit SPA et la société Reale Mutua di Assicurazioni ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 juin 2012), que la SCI Vinbamon, a fait construire, fin 1997, un bâtiment à usage de dépôt de vins qu'elle loue à la société les Cépages de France, gérée, comme elle, par André X..., avec le concours de Raymond Y..., architecte et de la société Eurocap, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot charpente-couverture ; que des désordres sont apparus avant la réception de l'ouvrage intervenue, le 8 décembre 2000, en présence de l'expert judiciaire désigné en référé en octobre 1999 ; que des réserves ont été émises concernant des infiltrations et l'inachèvement de l'ouvrage ; qu'invoquant la persistance des infiltrations, la SCI a obtenu une nouvelle mesure d'instruction en octobre 2005 ; que le second expert a rédigé une note, en avril 2007, attirant l'attention sur le risque d'effondrement ou de soulèvement de plaques de fibrociment, affectées de vices, et sur l'inadaptation de ce matériau à la pente de la toiture ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la SCI Vinbamon, la société Les Cépages de France et André X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, en tant qu'elles étaient dirigées contre la société SMABTP, et de rappeler l'obligation des appelants de restituer les sommes versées par la SMABTP au titre de l'exécution provisoire ; que la société Eurocap fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie à l'encontre de la société SMABTP, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un dommage ne peut être qualifié d'apparent, et partant exclu du périmètre de la garantie décennale, que si, non seulement ses manifestations, mais aussi ses causes et ses conséquences dans toute leur ampleur, étaient déjà apparentes lors de la réception de l'ouvrage ; qu'en considérant que les désordres ne pouvaient relever de la garantie décennale, motif pris qu'ils étaient déjà connus lors de la réception, tout en constatant que l'expert Z... n'avait pas été alors à même de circonscrire correctement les causes de ces désordres et qu'un épisode pluvieux particulièrement marqué en juin 2005 avait eu des conséquences plus graves que les infiltrations antérieurement décelées, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, en estimant que le vice pouvait être considéré comme apparent dès la réception de l'ouvrage, intervenue le 8 décembre 2000, sans rechercher, comme elle y était spécialement invitée, si le fait que le risque d'effondrement et de soulèvement de la toiture ne s'était manifesté que bien après la réception de l'ouvrage et n'avait d'ailleurs été mis à jour qu'au cours de la seconde expertise judiciaire, ordonnée en 2005, n'empêchait pas de considérer que le vice était déjà connu du maître de l'ouvrage dans toute son ampleur lors de la ladite réception, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que tout dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, relève de la garantie décennale des constructeurs ; que si un désordre apparent au jour de la réception ne rentre par principe pas dans le champ de la garantie, il en va autrement lorsque le défaut ne s'est révélé que postérieurement dans toute son ampleur et ses conséquences ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, dès lors que le défaut d'étanchéité était déjà connu du maître de l'ouvrage au jour de la réception, sans rechercher si le défaut de solidité des plaques utilisées pour la couverture du bâtiment, provoquant des risques de soulèvement et de chute, dont elle constatait par ailleurs qu'elle participait des désordres, ne s'était pas révélé postérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 331 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, dès le mois de juin 1999, la SCI avait vu la nécessité d'une reprise totale de la couverture, que des infiltrations avaient eu lieu en juillet et décembre 1999 et qu'en février 2000, la SCI avait signalé que des plaques de toiture s'étaient détachées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que le maître d'ouvrage connaissait, avant réception, la nature et l'ampleur des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Vinbamon fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la réparation, à hauteur de la somme de 559 728 euros, de son préjudice immatériel d'exploitation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à partir du moment où l'existence même du préjudice s'infère de la situation litigieuse, les juges ont l'obligation de l'évaluer et ne peuvent donc se retrancher, pour refuser de l'indemniser, derrière l'insuffisance ou le caractère contestable des éléments invoqués pour justifier de son étendue ; que la cour d'appel a elle-même constaté la perte de surface du hangar consécutive aux désordres observés ; qu'à partir du moment où de cette perte s'inférait nécessairement l'existence d'un préjudice d'exploitation, la cour d'appel ne pouvait débouter la société Vinbamon de l'intégralité de sa demande à ce titre, sauf à méconnaître ce que postulent l'article 1147 du code civil, ensemble le droit de la victime à la réparation du dommage, et l'article 4 du code civil ;
2°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en reprochant à la société Vinbamon de n'avoir pas effectué plus tôt les travaux de reprise de nature à remédier aux désordres observés, sans même s'assurer qu'elle avait reçu pour ce faire du responsable ou de son assureur les fonds lui permettant de faire face au coût de ces travaux de reprise, ce que les appelants contestaient, la cour d'appel a violé de nouveau l'article 1147 du code civil, ensemble ce que postule le droit à une réparation du dommage ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI avait pu, comme elle le désirait, louer la totalité de son hangar à la société les Cépages de France et qu'elle ne justifiait d'aucune perte de loyer, la cour d'appel, qui n'a pas reproché au maître d'ouvrage de n'avoir pas effectué les travaux de reprise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Les Cépages de France fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à hauteur des sommes de 17 550 et 15 573 euros hors taxes, telles qu'accueillies par les premiers juges, alors, selon le moyen :
1°/ que, dès lors que la société Les Cépages de France fondait ses demandes indemnitaires sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur A..., la cour d'appel ne pouvait retenir que ces demandes n'étaient justifiées par aucune pièce, sans s'expliquer sur ledit rapport d'expertise, ce en quoi elle viole l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un rapport d'expertise analysé et produit fait partie des débats au sens des articles 6 et 7 du code de procédure civile, et de nature à justifier en tout ou partie une demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole outre les articles précités, l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que, dès lors qu'étaient sollicitées par la société Les Cépages de France, non seulement la réparation d'un préjudice d'exploitation, mais également la réparation des pertes de marchandises qu'elle avait subies, en raison de leur dégradation du fait des infiltrations d'eau, la cour ne pouvait rejeter l'intégralité de ses demandes indemnitaires, sans s'être préalablement expliquée sur ce chef de préjudice distinct, d'où il suit qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait débouter purement et simplement la société Les Cépages de France de l'intégralité de ses demandes indemnitaires sans rechercher si les désordres affectant l'ouvrage n'avaient pas été nécessairement à l'origine d'un préjudice d'exploitation, dont l'existence même pouvait dès lors être regardée comme certaine, en dépit des contestations susceptibles de surgir quant à l'appréciation de son étendue, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du code civil et de ce que postule le droit de la victime à la réparation du préjudice subi ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire référence au rapport d'expertise versé aux débats qu'elle écartait, et qui a pu retenir que le préjudice d'exploitation et les frais de reconditionnement des marchandises endommagées n'étaient pas justifiés n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Eurocap fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y..., à verser à la société Vinbamon une somme de 134 321, 52 euros, alors, selon le moyen, que le créancier contractuel qui omet de prendre les mesures de nature à éviter l'aggravation de son dommage matériel commet une faute qui justifie qu'une fraction du dommage soit laissée à sa charge ; qu'au cas d'espèce, la société Eurocap faisait valoir que la société Vinbamon, maître de l'ouvrage, lui avait refusé l'accès au chantier pour qu'elle puisse procéder aux travaux de reprise des désordres, et que cette absence de réalisation des travaux de reprise avait entraîné une aggravation des désordres, de sorte qu'une part de responsabilité devait être laissée à la charge du maître de l'ouvrage ; que les juges du second degré ont eux-mêmes constaté que la société Vinbamon était consciente de la nécessité d'une reprise totale de la couverture dès le mois de juin 1999, mais qu'elle avait interdit à la société Eurocap d'achever les travaux ; qu'en s'abstenant dans ces conditions de rechercher si la société Vinbamon n'avait pas commis une faute en ne prenant pas les mesures de nature à éviter l'aggravation des désordres, de sorte qu'une fraction de son dommage devait être laissée à sa charge, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1147 et 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination et imposant la reprise totale de la couverture existaient avant le refus du maître d'ouvrage d'autoriser l'entreprise à procéder à des reprises ponctuelles, la cour d'appel en a exactement déduit que ce refus n'avait pas eu d'incidence sur le montant des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Eurocap fait grief à l'arrêt de dire que, dans leurs rapports mutuels, M. Y... et elle devraient supporter la charge des indemnités allouées à la société Vinbamon à hauteur de moitié chacune, alors, selon le moyen, que la contribution à la dette entre coauteurs d'un dommage doit se faire en fonction de la gravité des fautes respectives et non en fonction du rôle causal de ces dernières ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la faute commise par M. Y... et la faute commise par la société Eurocap avaient également concouru à la réalisation des dommages, de sorte qu'au stade de la contribution à la dette, il convenait que chacun assume la moitié de celle-ci, quand la répartition devait se faire en fonction de la gravité des fautes respectives, les juges du second degré ont violé les articles 1213 et 1214 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé des fautes imputables à l'architecte et à l'entreprise, la cour d'appel a souverainement apprécié la part de responsabilité imputable à chacun des constructeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCI Vinbamon, la société les Cépages de France et M. X..., in solidum, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Vinbamon et Les Cépages de France et M. X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les appelants de leurs demandes d'indemnisation, en tant qu'elles étaient dirigées contre la société SMABTP, ensemble rappelé l'obligation des appelants de restituer les sommes versées par la SMABTP au titre de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QU'il y a eu une réception, avec réserves, le 8 décembre 2000, en présence du maître d'oeuvre et des entreprises, du maître d'ouvrage et de l'expert, et même de Monsieur B... du cabinet Rhône Alpes expertise, présent en tant qu'expert de la SMABTP, et qu'elle est opposable à toutes les parties, y compris les assureurs ; que la société Vinbamon a fait établir un procès-verbal de constat par huissier le 6 juillet 1999, avant la réception, constatant « la présence de très grandes flaques d'eau sur le sol ¿ provenant à n'en pas douter de problèmes d'étanchéité ou de fuites en toiture » et, dans les bureaux, « Je constate que le plafond est constitué par des éléments préfabriqués qui pour la plupart sont mal ajustés et certains sont détériorés », auquel sont jointes des photographies montrant l'ampleur des infiltrations ; qu'un autre constat du 23 novembre 2000 relate que, selon Monsieur D..., magasinier de la société Vinbamon, « des fuites se produisent au niveau des velux en toiture par temps de pluie en plusieurs endroits », que des traces d'eau sèches apparaissent sur le sol en ciment, qu'« un carton contenu des bouteilles de vin est moisi et troué », Monsieur D... expliquant que ce phénomène est dû à l'écoulement des gouttelettes d'eau provenant des fuites d'eau en toiture ; que fin 1998 et début 1999, les sociétés Vinbamon et Eurocap ont échangé plusieurs courriers, la première reprochant à la seconde un abandon de chantier et lui demandant son décompte, des courriers sur ce point étant également échangés avec l'architecte, la SARL Costa a établi le 5 juin 1999 un devis comportant notamment « dépose plaque éternit existante, lambourdes, chéneau encastré, couvertine » sur 1. 599, 60 m ² et « couverture éternit avec repose plaques récupérées, complément de couverture (plaques cassées) » pour la même surface ; que dans l'ordonnance de référé du 20 octobre 2005, le magistrat indique que la SCI Vinbamon « se prévaut de ce que de nouvelles infiltrations par suite de précipitations survenues en juin 2005 et l'intervention consécutive des pompiers a mis en évidence des malfaçons non connues jusque-là » ; que, toutefois, dans son compte-rendu de réunion du 19 décembre 2005, l'expert A... écrit que « l'origine des désordres remonte à juillet 1999 », date des premières infiltrations, que « mi-décembre 1999 d'autres infiltrations se produisent sur le bâtiment (à des endroits différents) », que « février 2000 : la SCI Vinbamon constate que des plaques de toiture se sont envolées » (ce qu'avait déjà relaté l'expert Z...) et que « depuis cette date de nombreuses infiltrations sont à déplorer dans la toiture comme l'attestent les différentes plaques qui ont été remplacées sur le toit de l'ouvrage », et ajoute que « Monsieur X... nous précise que les infiltrations ne se produisent jamais au même endroit sur la toiture » ; que l'expert Z... estimait que la société Eurocap n'avait pas terminé ses travaux de couverture, ajoutant : « Non seulement elle le reconnaît, mais elle fait état des travaux d'étanchéité complémentaires à réaliser pour éliminer certaines infiltrations ; elle est toujours prête à intervenir dès régularisation de ses dernières situations et si l'accès au chantier lui est autorisé » ; qu'il a constaté que « les désordres et inachèvements concernent essentiellement la couverture », « quand le vent souffle, des infiltrations se produisent essentiellement au droit des caniveaux centraux et des faîtages », désordre précédemment signalé par l'architecte dans un compte-rendu de chantier du 4 mars 1999 ; qu'il indiquait aussi dans ses premières conclusions du 15 janvier 2001, dans le cadre de la réception, au titre de la couverture, que « les ouvrages situés sous les plaques en fibrociment ne sont pas visibles ; la ventilation de la sous-face des plaques doit être assurée ; la pente relevée à l'ouverture des opérations d'expertise est légèrement inférieure à la pente prescrite par le guide de pose (7, 7 % au lieu de 8 %) ; d'où l'importance des compléments d'étanchéité prévus » ; qu'il résulte de ces éléments que, si les causes étaient manifestement mal circonscrites par l'expert Z..., les désordres étaient parfaitement connus au moment de la réception, qu'ils concernaient la totalité de la toiture, et que la société Vinbamon avait même déjà envisagé la reprise totale des travaux de couverture de la société Eurocap, alors même qu'ils n'étaient pas achevés selon l'expert Z... ; que peut-être y a-t-il eu en juin 2005 tout au plus des conséquences plus graves d'une pluie particulièrement violente, mais qu'il résulte des constatations de l'expert que les infiltrations n'ont jamais cessé, ce qui résulte également des propres indications de la société Vinbamon qui soutient que pendant toute cette durée elle n'a jamais pu occuper la totalité de son hangar ; qu'il en résulte que la responsabilité décennale ne peut pas être mise en jeu et que la garantie de la SMABTP ne peut pas intervenir sur ce fondement, et que la SCI Vinbamon et la société Les Cépages de France doivent lui rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, soit respectivement 163. 825, 32 euros et 19. 873, 80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ALORS QUE, D'UNE PART, un dommage ne peut être qualifié d'apparent, et partant exclu du périmètre de la garantie décennale, que si, non seulement ses manifestations, mais aussi ses causes et ses conséquences dans toute leur ampleur, étaient déjà apparentes lors de la réception de l'ouvrage ; qu'en considérant que les désordres ne pouvaient relever de la garantie décennale, motif pris qu'ils étaient déjà connus lors de la réception, tout en constatant que l'expert Z... n'avait pas été alors à même de circonscrire correctement les causes de ces désordres et qu'un épisode pluvieux particulièrement marqué en juin 2005 avait eu des conséquences plus graves que les infiltrations antérieurement décelées, la cour viole l'article 1792 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, en estimant que le vice pouvait être considéré comme apparent dès la réception de l'ouvrage, intervenue le 8 décembre 2000, sans rechercher, comme elle y était spécialement invitée (cf. les dernières écritures des appelants, pp. 12 et 13, spéc. p. 13), si le fait que le risque d'effondrement et de soulèvement de la toiture ne s'était manifesté que bien après la réception de l'ouvrage et n'avaient d'ailleurs été mis à jour qu'au cours de la seconde expertise judiciaire, ordonnée en 2005, n'empêchait pas de considérer que le vice était déjà connu du maître de l'ouvrage dans toute son ampleur lors de la ladite réception, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Vinbamon de sa demande tendant à la réparation, à hauteur de la somme de 559. 728 euros, de son préjudice immatériel d'exploitation ;
AUX MOTIFS QUE la perte de surface du hangar utilisable a duré jusqu'aux travaux de reprise ; que toutefois, dès juin 1999, la société Vinbamon avait vu la nécessité d'une reprise totale de la couverture ; qu'après le passage de l'expert Z..., elle a interdit à la société Eurocap d'achever les travaux dont l'expert avait constaté l'inachèvement ; que la société Vinbamon ne précise même pas si elle a fait réaliser les travaux dont l'expert Z... avait rappelé la nécessité dans son annexe 3 (pour 146. 800 F) ; qu'elle indique elle-même que le hangar était destiné à la seule location à la société Les Cépages de France ; que c'est bien ce qu'elle a fait, et qu'elle ne donne pas la moindre justification du loyer qui était prévu, ni de celui qui a été payé effectivement ; qu'en particulier, elle ne donne aucun élément de comparaison avec la situation après les travaux de reprise ; que l'expert se contente d'affirmer que la base de calcul est bonne (prix de la location au m ²), cependant que rien ne démontre que la société Les Cépages de France aurait elle-même occupé la totalité du hangar et que, alors que même que l'expert A... a constaté que des plaques de fibrociment avaient été remplacées selon les besoins, et que, sans faire aucun autres travaux, la société Vinbamon a exploité son hangar du 4 mai 2001, date du dépôt du rapport Z..., jusqu'en juin 2005, où une inondation semble-t-il plus importante que les précédentes, l'a décidée à demander une nouvelle expertise, sans entreprendre aucune reprise sérieuse et en se satisfaisant de cette situation ; qu'elle ne justifie donc pas le préjudice immatériel allégué et doit être déboutée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, à partir du moment où l'existence même du préjudice s'infère de la situation litigieuse, les juges ont l'obligation de l'évaluer et ne peuvent donc se retrancher, pour refuser de l'indemniser, derrière l'insuffisance ou le caractère contestable des éléments invoqués pour justifier de son étendue ; que la cour a elle-même constaté la perte de surface du hangar consécutive aux désordres observés ; qu'à partir du moment où de cette perte s'inférait nécessairement l'existence d'un préjudice d'exploitation, la cour ne pouvait débouter la société Vinbamon de l'intégralité de sa demande à ce titre, sauf à méconnaître ce que postulent l'article 1147 du Code civil, ensemble le droit de la victime à la réparation du dommage, et l'article 4 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en reprochant à la société Vinbamon de n'avoir pas effectué plus tôt les travaux de reprise de nature à remédier aux désordres observés, sans même s'assurer qu'elle avait reçu pour ce faire du responsable ou de son assureur les fonds lui permettant de faire face au coût de ces travaux de reprise, ce que les appelants contestaient (cf. leurs dernières écritures p. 14, § 10), la cour viole de nouveau l'article 1147 du Code civil, ensemble ce que postule le droit à une réparation du dommage.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Les Cépages de France de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à hauteur des sommes de 17. 550 et 15. 573 euros hors taxes, telles qu'accueillies par les premiers juges ;
AUX MOTIFS QUE la société Les Cépages de France allègue un préjudice de 2. 763 euros pour nécessité de déstockage, auquel elle aurait procédé le 28 mars 2006, de 11. 480 euros de palettes en attente de déstockage (pendant l'expertise, et ne présente pas ce qu'il en est advenu), ainsi que 1. 605 euros de manutentions à raison de 10 heures par mois pour le déplacement incessant des palettes, reconditionnement, etc, toutes sommes hors taxes ; que toutefois, aucune pièce ne justifie ces allégations, même pas la facture annoncée par les 2. 763 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que la société Les Cépages de France fondait ses demandes indemnitaires sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur A... (cf. les dernières écritures des appelants pp. 18 et 19), la cour ne pouvait retenir que ces demandes n'étaient justifiées par aucune pièce, sans s'expliquer sur ledit rapport d'expertise, ce en quoi elle viole l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, un rapport d'expertise analysé et produit fait partie des débats au sens des articles 6 et 7 du Code de procédure civile, et de nature à justifier en tout ou partie une demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole outre les articles précités, l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART, dès lors qu'était sollicitées par la société Les Cépages de France, non seulement la réparation d'un préjudice d'exploitation, mais également la réparation des pertes de marchandises qu'elle avait subies, en raison de leur dégradation du fait des infiltrations d'eau, la cour ne pouvait rejeter l'intégralité de ses demandes indemnitaires, sans s'être préalablement expliquée sur ce chef de préjudice distinct, d'où il suit qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN et en tout état de cause, la cour ne pouvait débouter purement et simplement la société Les Cépages de France de l'intégralité de ses demandes indemnitaires sans rechercher si les désordres affectant l'ouvrage n'avaient pas été nécessairement à l'origine d'un préjudice d'exploitation, dont l'existence même pouvait dès lors être regardée comme certaine, en dépit des contestations susceptibles de surgir quant à l'appréciation de son étendue, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil et de ce que postule le droit de la victime à la réparation du préjudice subi. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Eurocap, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Eurocap, in solidum avec M. Y..., à verser à la société Vinbamon une somme de 134. 321, 52 euros ;
AUX MOTIFS QU'il y a eu une réception, avec réserves, le 8 décembre 2000, en présence du maître d'oeuvre et des entreprises, du maître d'ouvrage et de l'expert, et même de M. B... du cabinet Rhône Alpes expertise, présent en tant qu'expert de la SMABTP, et qu'elle est opposable à toutes les parties, y compris les assureurs ; attendu que la société Vinbamon a fait établir un procès-verbal de constat par huissier le 6 juillet 1999, avant la réception constatant « la présence de très grandes flaques d'eau sur le sol ¿ provenant à n'en pas douter de problèmes d'étanchéité ou de fuites en toiture » et, dans les bureaux « je constate que le plafond est constitué par des éléments préfabriqués qui pour la plupart sont mal ajustés et certains sont détériorés », auquel sont jointes des photographies montrant l'ampleur des infiltrations ; qu'un autre constat du 23 novembre 2000, relate que, selon M. D..., magasinier de la société Vinbamon, « des fuites se produisent au niveau des vélux en toiture par temps de pluie en plusieurs endroits », que des traces d'eau sèches apparaissent sur le sol en ciment, qu'« un carton contenant des bouteilles de vin est moisi et troué », M. D... expliquant que ce phénomène est dû à l'écoulement des gouttelettes d'eau provenant des fuites d'eau en toiture ; que, alors que fin 1998 et début 1999, les sociétés Vinbamon et Eurocap ont échangé plusieurs courriers, la première reprochant à la seconde un abandon de chantier et lui demandant son décompte, des courriers sur ce point étant également échangés avec l'architecte, la Sarl Costa a établi le 5 juin 1999 un devis comportant notamment « dépose plaque éternit existante, lambourdes, chéneau, encastré, couvertine » sur 1. 599, 60 m2 et « couverture éternit avec repose plaques récupérées, complément de couverture (plaques cassées) » pour la même surface ; que, dans l'ordonnance de référé du 20 octobre 2005, le magistrat indique que la Sci Vinbamon « se prévaut de ce que de nouvelles infiltrations par suite de précipitations survenues en juin 2005 et l'intervention consécutive des pompiers a mis en évidence des malfaçons non connues jusque-là » ; attendu que, toutefois, dans son compte rendu de réunion du 19 décembre 2005, l'expert A... écrit que « l'origine des désordres remonte à juillet 1999 », date des premières infiltrations, que « mi-décembre 1999 d'autres infiltrations se produisent sur le bâtiment (à des endroits différents) », que « février 2000 : la Sci Vinbamon constate que des plaques de toiture se sont envolées » (ce qu'avait déjà relaté l'expert Z...) et que « depuis cette date de nombreuses infiltrations sont à déplorer dans la toiture comme l'attestent les différentes plaques qui ont été remplacées sur le toit de l'ouvrage », et ajoute que « M. X... nous précise que les infiltrations ne se produisent jamais au même endroit sur la toiture » ; que l'expert Z... estimait que la société Eurocap n'avait pas terminé ses travaux de couverture, ajoutant : « Non seulement elle le reconnaît, mais elle fait état des travaux d'étanchéité complémentaires à réaliser pour éliminer certaines infiltrations ; elle est toujours prête à intervenir dès régularisation de ses dernières situations et si l'accès lui est autorisé ; qu'il a constaté que « les désordres et inachèvements concernent essentiellement la couverture », quand le vent souffle, des infiltrations se produisent essentiellement au droit des caniveaux centraux et des faîtages », désordre précédemment signalé par l'architecte dans un compte rendu de chantier du 4 mars 1999 ; qu'il indiquait aussi dans ses premières conclusions du 15 janvier 2001, dans le cadre de la réception, au titre de la couverture, que « les ouvrages situés sous les plaques en fibrociment ne sont pas visibles ; la ventilation de la sousface des plaques doit être assurée ; la pente relevée à l'ouverture des opérations d'expertise est légèrement inférieure à la pente prescrite par le guide de pose (7, 7 % au lieu de 8 %), d'où l'importance des compléments d'étanchéité prévus » ; attendu qu'il résulte de ces éléments que, si les causes étaient manifestement mal circonscrites par l'expert Z..., les désordres étaient parfaitement connus au moment de la réception, qu'ils concernaient la totalité de la toiture, et que la société Vinbamon avait même déjà envisagé la reprise totale des travaux de couverture de la société Eurocap, alors même qu'ils n'étaient pas achevés selon l'expert Z... ; que peut-être y a-t-il eu en juin 2005 tout au plus des conséquences plus graves d'une pluie particulièrement violente, mais qu'il résulte des constatations de l'expert que les infiltrations n'ont jamais cessé, ce qui résulte également des propres indications de la société Vinbamon qui soutient que pendant toute cette durée elle n'a jamais pu occuper la totalité de son hangar ; qu'il en résulte que la responsabilité décennale ne peut être mise en jeu et que la garantie de la Smabtp ne peut pas intervenir sur ce fondement, et que la Sci Venbamon et la société les Cépages de France doivent lui rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, soit respectivement 163. 825, 32 euros et 19. 873, 80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ; attendu que l'expert A... écrit, en réponse à un dire de Me C..., que « la couverture, l'isolation et les chenaux sont un désastre sur le plan des techniques de pose ¿ je ne comprends pas pourquoi votre client a accepté de poser des plaques en fibres-ciment sur ce bâtiment alors que même les recommandations de pose données à l'époque par Maranit stipulent que ces plaques ne peuvent être mises en oeuvre sur des bâtiments dont la pente est inférieure à 9 % ; qu'il a été préalablement précisé, dans le compte rendu de réunion du 21 mars 2006, tous les désordres affectant la pose : sections insuffisantes (35 x 45, voire 20 mm au lieu de 65 x 75 mm minimum), lambourdes non fixées aux poutres béton et non calées en altitude, provoquant des déformations des plaques en fibre ciment, lambourdes quelques fois calées sur l'isolant, profondeur d'ancrage des tirefonds à bourrer non respectée, recouvrements transversaux non respectés et ne comportant pas de joints d'étanchéité, pente de toiture insuffisante, rondelles d'étanchéité montées sur les tirefonds à bourrer non conformes à la norme, gouttières en zinc non fixées correctement, étanchéité des acrotères sommaire » ; que, dès lors, la société Eurocap doit indemniser les travaux de reprise rendus nécessaires par ses négligences et malfaçons ; attendu que l'expert a aussi relevé les manquements de l'architecte Y... qui a accepté la pose de fibres-ciment « alors que les règles de bâtiment en interdisent la pose », alors même qu'il avait constitué un dossier d'appel d'offre prévoyant une toiture en bac acier, qui n'a pas établi de calcul de dimensionnements et qui n'a pas su maîtriser son chantier et faire appliquer les règles élémentaires de construction, ne voyant pas que les travaux de toiture n'étaient pas conformes aux règles applicables (DTU) au moment de la construction ; attendu que, sur l'appel en garantie dirigé contre la société Maranit, l'expert écrivait, dans son compte rendu de réunion du 21 mars 2006, que les « plaques de fibre ciment sont très fragiles et présentent des délaminations de surface (action du gel). Ce problème affecte l'ensemble de la couverture du bâtiment de la société Vibamon » et ajoute que « M. E... de la société Marnait a admis que ces plaques étaient affectées de délitage provenant d'un problème de fabrication en usine. Ces plaques ne sont plus capables de résister à une force de 600 joules comme le demande la norme » ; que, s'il précise que « les défauts engendrés par la pose des plaques ont été aggravés par la mauvaise tenue mécanique de ces dernières », il affirme aussitôt après dans son rapport définitif que « même avec des plaques exemptes de toute attaque de champignons, les problèmes d'infiltration se seraient manifestés eu égard aux conditions de pose des plaques et des chenaux ; que, les infiltrations se sont en effet produites immédiatement en suite des travaux, et que, si la qualité des matériaux fournis a pu avoir des incidences sur l'accès au toit, d'une part, il résulte de l'expertise que les travaux de la société Eurocap étaient si mal réalisés que leur reprise était incontestablement nécessaire, que d'autre part la société Eurocap n'a pas respecté les conditions de pose prescrites par la société Maranit et enfin que les plaques ont commencé de tomber également dès avant l'intervention de l'expert Z... ; qu'il en résulte que les désordres litigieux sont entièrement imputables à l'architecte et l'entrepreneur, et que c'est leur travail défectueux, et non les plaques fournies par Maranit, si mauvaise soit leur qualité, qui est à l'origine des désordres ; attendu qu'il apparaît que les fautes de l'architecte et de l'entreprise ont également concouru à la réalisation des dommages, et que leur responsabilité est égale ; attendu que, sur le préjudice, les travaux de reprise ont coûté 134. 321, 52 euros ; que la perte de surface de hangar utilisable a duré jusqu'aux travaux de reprise ; que, toutefois, dès juin 1999 la société Vinbamon avait vu la nécessité d'une reprise totale de la couverture ; qu'après le passage de l'expert Z..., elle a interdit à la société Eurocap d'achever les travaux dont l'expert avait constaté l'inachèvement ;
ALORS QUE le créancier contractuel qui omet de prendre les mesures de nature à éviter l'aggravation de son dommage matériel commet une faute qui justifie qu'une fraction du dommage soit laissée à sa charge ; qu'au cas d'espèce, la société Eurocap faisait valoir que la société Vinbamon, maître de l'ouvrage, lui avait refusé l'accès au chantier pour qu'elle puisse procéder aux travaux de reprise des désordres, et que cette absence de réalisation des travaux de reprise avait entraîné une aggravation des désordres, de sorte qu'une part de responsabilité devait être laissée à la charge du maître de l'ouvrage (concl. signifiées le 6 février 2012, p. 16-17) ; que les juges du second degré ont eux-mêmes constaté que la société Vinbamon était consciente de la nécessité d'une reprise totale de la couverture dès le mois de juin 1999, mais qu'elle avait interdit à la société Eurocap d'achever les travaux ; qu'en s'abstenant dans ces conditions de rechercher si la société Vinbamon n'avait pas commis une faute en ne prenant pas les mesures de nature à éviter l'aggravation des désordres, de sorte qu'une fraction de son dommage devait être laissée à sa charge, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1147 et 1134, alinéa 3 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Eurocap de son appel en garantie à l'encontre de la société Smabtp ;
AUX MOTIFS QU'il y a eu une réception, avec réserves, le 8 décembre 2000, en présence du maître d'oeuvre et des entreprises, du maître d'ouvrage et de l'expert, et même de M. B... du cabinet Rhône Alpes expertise, présent en tant qu'expert de la SMABTP, et qu'elle est opposable à toutes les parties, y compris les assureurs ; attendu que la société Vinbamon a fait établir un procès-verbal de constat par huissier le 6 juillet 1999, avant la réception constatant « la présence de très grandes flaques d'eau sur le sol provenant à n'en pas douter de problèmes d'étanchéité ou de fuites en toiture » et, dans les bureaux « je constate que le plafond est constitué par des éléments préfabriqués qui pour la plupart sont mal ajustés et certains sont détériorés », auquel sont jointes des photographies montrant l'ampleur des infiltrations ; qu'un autre constat du 23 novembre 2000, relate que, selon M. D..., magasinier de la société Vinbamon, « des fuites se produisent au niveau des vélux en toiture par temps de pluie en plusieurs endroits », que des traces d'eau sèches apparaissent sur le sol en ciment, qu'« un carton contenant des bouteilles de vin est moisi et troué », M. D... expliquant que ce phénomène est dû à l'écoulement des gouttelettes d'eau provenant des fuites d'eau en toiture ; que, alors que fin 1998 et début 1999, les sociétés Vinbamon et Eurocap ont échangé plusieurs courriers, la première reprochant à la seconde un abandon de chantier et lui demandant son décompte, des courriers sur ce point étant également échangés avec l'architecte, la Sarl Costa a établi le 5 juin 1999 un devis comportant notamment « dépose plaque éternit existante, lambourdes, chéneau, encastré, couvertine » sur 1. 599, 60 m2 et « couverture éternit avec repose plaques récupérées, complément de couverture (plaques cassées) » pour la même surface ; que, dans l'ordonnance de référé du 20 octobre 2005, le magistrat indique que la Sci Vinbamon « se prévaut de ce que de nouvelles infiltrations par suite de précipitations survenues en juin 2005 et l'intervention consécutive des pompiers a mis en évidence des malfaçons non connues jusque-là » ; attendu que, toutefois, dans son compte rendu de réunion du 19 décembre 2005, l'expert A... écrit que « l'origine des désordres remonte à juillet 1999 », date des premières infiltrations, que « mi-décembre 1999 d'autres infiltrations se produisent sur le bâtiment (à des endroits différents) », que « février 2000 : la Sci Vinbamon constate que des plaques de toiture se sont envolées » (ce qu'avait déjà relaté l'expert Z...) et que « depuis cette date de nombreuses infiltrations sont à déplorer dans la toiture comme l'attestent les différentes plaques qui ont été remplacées sur le toit de l'ouvrage, et ajoute que « M. X... nous précise que les infiltrations ne se produisent jamais au même endroit sur la toiture » ; que l'expert Z... estimait que la société Eurocap n'avait pas terminé ses travaux de couverture, ajoutant : « Non seulement elle le reconnaît, mais elle fait état des travaux d'étanchéité complémentaires à réaliser pour éliminer certaines infiltrations ; elle est toujours prête à intervenir dès régularisation de ses dernières situations et si l'accès lui est autorisé ; qu'il a constaté que « les désordres et inachèvements concernent essentiellement la couverture », quand le vent souffle, des infiltrations se produisent essentiellement au droit des caniveaux centraux et des faîtages », désordre précédemment signalé par l'architecte dans un compte rendu de chantier du 4 mars 1999 ; qu'il indiquait aussi dans ses premières conclusions du 15 janvier 2001, dans le cadre de la réception, au titre de la couverture, que « les ouvrages situés sous les plaques en fibrociment ne sont pas visibles ; la ventilation de la sous-face des plaques doit être assurée ; la pente relevée à l'ouverture des opérations d'expertise est légèrement inférieure à la pente prescrite par le guide de pose (7, 7 % au lieu de 8 %), d'où l'importance des compléments d'étanchéité prévus » ; attendu qu'il résulte de ces éléments que, si les causes étaient manifestement mal circonscrites par l'expert Z..., les désordres étaient parfaitement connus au moment de la réception, qu'ils concernaient la totalité de la toiture, et que la société Vinbamon avait même déjà envisagé la reprise totale des travaux de couverture de la société Eurocap, alors même qu'ils n'étaient pas achevés selon l'expert Z... ; que peut-être y a-t-il eu en juin 2005 tout au plus des conséquences plus graves d'une pluie particulièrement violente, mais qu'il résulte des constatations de l'expert que les infiltrations n'ont jamais cessé, ce qui résulte également des propres indications de la société Vinbamon qui soutient que pendant toute cette durée elle n'a jamais pu occuper la totalité de son hangar ; qu'il en résulte que la responsabilité décennale ne peut être mise en jeu et que la garantie de la Smabtp ne peut pas intervenir sur ce fondement, et que la Sci Venbamon et la société les Cépages de France doivent lui rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, soit respectivement 163. 825, 32 euros et 19. 873, 80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ALORS QUE tout dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, relève de la garantie décennale des constructeurs ; que si un désordre apparent au jour de la réception ne rentre par principe pas dans le champ de la garantie, il en va autrement lorsque le défaut ne s'est révélé que postérieurement dans toute son ampleur et ses conséquences ; qu'au cas d'espèce, en retenant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, dès lors que le défaut d'étanchéité était déjà connu du maître de l'ouvrage au jour de la réception, sans rechercher si le défaut de solidité des plaques utilisées pour la couverture du bâtiment, provoquant des risques de soulèvement et de chute, dont elle constatait par ailleurs qu'elle participait des désordres, ne s'était pas révélé postérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 331 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans leurs rapports mutuels, M. Y... et la société Eurocap devraient supporter la charge des indemnités allouées à la société Vinbamon à hauteur de moitié chacun ;
AU MOTIFS QUE sur l'appel en garantie dirigé contre la société Maranit, l'expert écrivait, dans son compte rendu de réunion du 21 mars 2006, que les « plaques de fibre ciment sont très fragiles et présentent des délaminations de surface (action du gel). Ce problème affecte l'ensemble de la couverture du bâtiment de la société Vibamon » et ajoute que « M. E... de la société Marnait a admis que ces plaques étaient affectées de délitage provenant d'un problème de fabrication en usine. Ces plaques ne sont plus capables de résister à une force de 600 joules comme le demande la norme ; que, s'il précise que « les défauts engendrés par la pose des plaques ont été aggravés par la mauvaise tenue mécanique de ces dernières », il affirme aussitôt après dans son rapport définitif que « même avec des plaques exemptes de toute attaque de champignons, les problèmes d'infiltration se seraient manifestés eu égard aux conditions de pose des plaques et des chenaux » ; que, les infiltrations se sont en effet produites immédiatement en suite des travaux, et que, si la qualité des matériaux fournis a pu avoir des incidences sur l'accès au toit, d'une part, il résulte de l'expertise que les travaux de la société Eurocap étaient si mal réalisés que leur reprise était incontestablement nécessaire, que d'autre part la société Eurocap n'a pas respecté les conditions de pose prescrites par la société Maranit et enfin que les plaques ont commencé de tomber également dès avant l'intervention de l'expert Z... ; qu'il en résulte que les désordres litigieux sont entièrement imputables à l'architecte et l'entrepreneur, et que c'est leur travail défectueux, et non les plaques fournies par Maranit, si mauvaise soit leur qualité, qui est à l'origine des désordres ; attendu qu'il apparaît que les fautes de l'architecte et de l'entreprise ont également concouru à la réalisation des dommages, et que leur responsabilité est égale ;
ALORS QUE la contribution à la dette entre coauteurs d'un dommage doit se faire en fonction de la gravité des fautes respectives et non en fonction du rôle causal de ces dernières ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la faute commise par M. Y... et la faute commise par la société Eurocap avaient également concouru à la réalisation des dommages, de sorte qu'au stade de la contribution à la dette, il convenait que chacun assume la moitié de celle-ci, quand la répartition devait se faire en fonction de la gravité des fautes respectives, les juges du second degré ont violé les articles 1213 et 1214 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code.