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17/12/2013 | FRANCE | N°12-22882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-22882


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans le cadre de la donation partage du 24 février 1989 par les parents X... à leurs enfants de la parcelle n° 201 après division de celle-ci en plusieurs lots, une parcelle n° 573 avait été créée et attribuée dans l'acte à M. Jean-Louis X..., et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la propriété de M. Honoré X... ne comprenait pas cette portion de terrain et que celle-c

i avait été attribuée par erreur à M. Jean-Louis X..., la cour d'appel, se fond...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans le cadre de la donation partage du 24 février 1989 par les parents X... à leurs enfants de la parcelle n° 201 après division de celle-ci en plusieurs lots, une parcelle n° 573 avait été créée et attribuée dans l'acte à M. Jean-Louis X..., et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la propriété de M. Honoré X... ne comprenait pas cette portion de terrain et que celle-ci avait été attribuée par erreur à M. Jean-Louis X..., la cour d'appel, se fondant sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la possession de cette parcelle par les consorts Y..., et répondant aux conclusions, en a souverainement déduit que la parcelle n° 573 était en réalité comprise dans la parcelle n° 200 appartenant à ces derniers, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la parcelle située ... cadastrée commune de Saint-Pierre section CV n° 573 est incluse dans la parcelle CV n° 200 devenue CV n° 1013 et 1014 et qu'elle est dans la propriété de chacun des consorts Y... dans la proportion résultant du plan de bornage de 2006 et de leur acte de propriété, d'avoir ordonné la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques et débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'action des consorts Y... est une action en revendication de propriété ; qu'il leur appartient donc de rapporter la preuve de ce qu'ils sont effectivement propriétaires de la partie de terrain revendiquée ; que les modes de preuve de la propriété sont libres et le juge de la revendication dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées en prenant en considération notamment les titres, les indications du cadastre et la possession ; qu'il est établi en l'espèce,- que dans le cadre de la donation-partage du 24 février 1989 par les parents X... à leurs enfants de la parcelle n° 201 après division de celle-ci en plusieurs lots, une parcelle n° 573 a été créée et qu'elle a été attribuée dans l'acte à Jean-Louis X...,- qu'à la suite de la donation-partage du 13 janvier 1997 par les parents Y... à leurs deux fils, Jean-Michel et Jean-François, de la parcelle voisine n° 200, les parcelles n° 1013 et 1014 alors créées ont été attribuées à chacun des deux frères ;
Que depuis 1989 il existe donc au cadastre, une parcelle n° 573 qui y figure au nom de M. Jean-Louis X... ; que pour autant les consorts Y... font valoir que cette parcelle n° 573 fait en réalité partie de la parcelle n° 200 dont leurs parents étaient propriétaires depuis 1972 et qu'ils ont toujours occupée ; qu'or il est établi par les documents produits et plus précisément par le document d'arpentage enregistré sous le numéro 2311F morcelant la propriété X... et le PV de délimitation et ainsi que l'explique l'inspecteur du cadastre dans son courrier du 9 février 2010 et M. Z... comme M. A... géomètres experts :
- que lors de la division de la parcelle n° 201 M. B... géomètre a procédé au mesurage de la parcelle telle que résultant du titre de propriété X... et telle qu'occupée par eux puis a formé six lots qui sont devenus les n° 567 à 572, lots qui sont tous rectangulaires et d'une superficie chacun de 4282m2,- qu'en comparant son document d'arpentage et le plan cadastral il s'est aperçu que la limite sud dudit plan cadastral était décalée par rapport au titre et à l'occupation X...,- qu'il a ainsi, afin de se conformer au cadastre, créé la parcelle n° 573 4 formant un triangle qu'il a affecté provisoirement à M. Honoré X... le donataire en attente de régularisation,- que cette régularisation par un bornage n'a pas été faite par les consorts X... et que lors du partage notarié cette parcelle a été attribuée par erreur à l'un des bénéficiaires de la donation, Jean-Louis X... ;
Qu'il en résulte que la propriété de M. Honoré X... ne comprenant pas cette portion de terrain, M. Jean-Louis X... ne peut être considéré comme ayant un juste titre de propriété sur ladite parcelle ; que cette erreur et le fait que cette parcelle soit en réalité comprise dans la parcelle n° 200 appartenant aux consorts Y... ont d'ailleurs été admis par les consorts X... lors du bornage de la propriété Y... qui est intervenu en 2006 ; que ce bornage entre les parcelles des consorts Y... et celles de M. Jean-Louis X... et de M. Régis X... fait en effet clairement apparaître que la limite des propriétés se situe sur une ligne dont il découle que la parcelle n° 573 est intégrée aux parcelles Y... et il a été signé par les consorts X... ; que le géomètre a d'ailleurs indiqué que cette limite ABC était matérialisée en son point B soit en son point central par une chandelle qui est une borne végétale non contestable ; que la possession par les consorts Y... de cette portion de terrain a ainsi été admise par les consorts X... et elle est d'ailleurs attestée par M. C... qui exploite la parcelle voisine de la 568 appartenant à ses parents ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que MM. Michel et Jean-François Y... sont propriétaires de la portion de terrain résultant du plan de bornage de 2006 et de leur acte de propriété ;
1°- ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; que pour démontrer son droit de propriété sur la parcelle n° 573, M. X... faisait valoir que la superficie qui a été partagée dans l'acte de donation-partage de 1989 lequel englobe la parcelle n° 573 n'est pas supérieure à la superficie de la propriété X... cadastrée n° 201 mentionnée dans l'acte de vente du 25 janvier 1971 qui constitue le titre de son auteur, de sorte que la parcelle n° 573 qui lui a été attribuée par l'acte de donation-partage de 1989 faisait bien partie de la propriété X... cadastrée n° 201 acquise en 1971 par son auteur ; qu'en se fondant pour dire que cette parcelle 573 n'était pas englobée dans la parcelle n° 201 et que l'attribution par la donation-partage de 1989 de cette parcelle à M. X... procéderait d'une erreur, sur un document d'arpentage, un procèsverbal de délimitation et les explications de l'inspecteur du cadastre, sans examiner les mentions des titres de M. X... et sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur la portée des mentions des superficies sur la preuve de son droit de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 711 du Code civil ;
2°- ALORS QUE M. X... faisait valoir que le document d'arpentage du 6 novembre 1995 et le procès-verbal de délimitation établis en vue de la donation-partage du 13 janvier 1997 au profit des consorts Y... démontrent que la superficie partagée en 1997 n'était pas inférieure à la superficie du terrain résultant de l'acte d'origine du 19 janvier 1972, titre de l'auteur des consorts Y... sur la parcelle n° 200 et que par conséquent, la donation-partage de 1997 qui a attribué les parcelles 1013 et 1014 aux consorts Y... les a investis de l'intégralité de la superficie du terrain de leur auteur ; qu'en énonçant que la parcelle n° 573 serait en réalité comprise dans la parcelle n° 200 appartenant aux consorts Y... sans répondre à ces conclusions de nature à établir l'absence de droit de propriété des consorts Y... sur ces parcelles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE le procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété ; qu'en se fondant pour attribuer la propriété de la parcelle n° 573 aux consorts Y..., sur la signature par M. X... d'un procès-verbal de bornage intervenu en 2006 intégrant la parcelle n° 573 aux parcelles Y..., la Cour d'appel a violé les articles 646 et 544 du Code civil ;
4°- ALORS QUE la possession suppose l'accomplissement d'actes matériels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la preuve de l'accomplissement par les consorts Y... d'actes matériels de possession dont l'existence était expressément contestée par M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 2255 du Code civil ;
5°- ALORS QUE le droit de propriété s'acquiert par titre ou par prescription acquisitive ; qu'en attribuant la propriété de la parcelle litigieuse aux consorts Y... après avoir constaté que cette parcelle n° 573 était issue de la division de la parcelle n° 201 propriété de l'auteur de M. Jean-Louis X..., qu'elle avait été expressément attribuée par l'acte de donationpartage de 1989, conformément aux mentions du cadastre, à Jean-Louis X... et que depuis 1989 il existe au cadastre, une parcelle n° 573 qui y figure au nom de M. Jean-Louis X..., sans caractériser au profit des consorts Y..., un quelconque titre de propriété ou encore la prescription acquisitive du droit de propriété par une possession matérielle et trentenaire, la Cour d'appel a violé les articles 544, 711 et 712 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22882
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-22882


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22882
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