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17/12/2013 | FRANCE | N°12-21559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-21559


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le chemin passant sur la propriété de M. X... aboutissait à la propriété de Mme Y..., et sur une cour desservant cette propriété et celle des consorts Z...- J... et qu'il servait au passage des évacuations d'assainissement des bâtiments et, d'autre part, qu'à l'origine, il permettait l'accès depuis la voie publique aux logements riverains, aux étables et aux écuries, ainsi que l'

assainissement de celles-ci et était décrit, par un procès-verbal de bornag...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le chemin passant sur la propriété de M. X... aboutissait à la propriété de Mme Y..., et sur une cour desservant cette propriété et celle des consorts Z...- J... et qu'il servait au passage des évacuations d'assainissement des bâtiments et, d'autre part, qu'à l'origine, il permettait l'accès depuis la voie publique aux logements riverains, aux étables et aux écuries, ainsi que l'assainissement de celles-ci et était décrit, par un procès-verbal de bornage du 18 octobre 1909, comme commun aux auteurs des propriétaires riverains actuels et souverainement retenu que ce chemin desservant les fonds riverains présentait un intérêt pour eux, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans se contredire, qu'il constituait un chemin d'exploitation dont M. X... devait libérer l'accès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première, la troisième et la sixième branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. A..., Mme B... et au syndicat des copropriétaires des immeubles Les Bérards la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que constituait un chemin d'exploitation le chemin traversant la parcelle située dans la commune de Puy Saint Pierre, cadastrée section C n° 21, et desservant les parcelles voisines cadastrées sous les numéros 22 et 980, 981 et 982 et d'avoir condamné sous astreinte M. X... à retirer la barrière en fer qu'il avait installée sur sa propriété pour fermer ce chemin et à laisser libre l'usage de ce chemin aux propriétaires riverains ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert précise que le procès-verbal de bornage du 18 octobre 1909 dressé par M. Joseph Josserand, juge de paix, fait état d'un « chemin commun » correspondant au chemin aujourd'hui en litige, chemin commun entre les sieurs C... Jean-Baptiste, D... Auguste et Mme veuve Rose E... (auteurs B..., Z... et A...) ; que ce procès-verbal indique que l'écoulement des égouts restera tel qu'il existe ; que sur ce chemin passent les évacuations d'assainissement des bâtiments, ainsi que les adductions d'eau potable, mais qu'à l'origine, il s'agissait de l'assainissement des écuries ; que M. X..., qui ne peut contester cet élément, a même reconnu dans ses conclusions que « les chemins d'exploitation étaient au XIXème siècle majoritairement des biens indivis », ce qui peut expliquer la qualification de « chemin commun » alors qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation ; qu'il existe un escalier côté sud et que le sapiteur choisi par l'expert F..., M. G..., a démontré, après avoir pris connaissance des avis divergents des experts amiables sollicités par les parties, qu'il s'agissait de deux maisons jumelles, indépendantes, ce type de construction étant classique dans les Hautes-Alpes dans le but d'économiser l'espace et de réduire le coût de la construction ; que la cour observe d'ailleurs que la maison X... est également accolée à la propriété B... ; que l'architecte G... indique que l'accès principal aux logements se faisait par l'escalier commun côté sud et que de même, l'accès aux étables ne pouvait se faire que par le côté sud et précise que pour rejoindre la voie publique le passage devant la maison X... était le plus facile car la dénivellation à franchir était peu importante ce qui n'était pas le cas du côté ouest ; qu'au vu des conclusions précises de l'expert, prises après consultation d'un sapiteur architecte et compte tenu des réponses qu'il a apportées aux dires nombreux et extrêmement longs de M. X..., le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'un chemin d'exploitation et condamné M. Faure à libérer ce passage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon acte du 22 décembre 1997, Constant Z... a fait donation à Mme Corinne Z... épouse A... de la nue-propriété des lots 2 et 3 d'un immeuble en copropriété situé sur la commune de Puy Saint Pierre, cadastré lieudit..., section C n° 980, 981 et 982, étant précisé que cet immeuble (avec encore la parcelle cadastrée sous le n° 979) provient de la division, selon acte de partage du 7 novembre 1997, d'une parcelle précédemment cadastrée sous le n° 647, que les lots 1 et 4 de la copropriété ont été attribués à M. I...
Z... et que Constant Z... s'était réservé l'usufruit de l'immeuble à son profit et celui de son épouse Christiane J... ; que selon acte de partage des 29 avril et 12 mai 1999, Mme Gisèle Y..., épouse B..., est devenue propriétaire de l'immeuble contigu cadastré section C n° 22 ; que selon acte de partage du 10 février 1986, M. Jean-Marie X... est devenu propriétaire de l'immeuble cadastré sous le n° 21, lui-même contigu de l'immeuble précédant appartenant à Mme Y... ; que cet acte a également compris dans le lot attribué à M. Jean-Marie X... la parcelle voisine cadastrée sous le n° 37 ; que l'article L. 162-1 du code rural dispose : « Les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés » ; que le droit d'usage résultant d'un chemin d'exploitation profite à tous les intéressés dont les fonds sont desservis par cette voie, soit qu'elle les traverse ou les borde, soit qu'elle y aboutisse ; qu'un chemin d'exploitation peut donc traverser en tout ou partie de la longueur le fonds d'un propriétaire sans perdre pour autant son caractère, dès lors qu'il aboutit à un autre fonds dont il assure la desserte ; que le fait que le chemin litigieux est sur tout ou partie de sa longueur inclus dans telle ou telle parcelle appartenant à un ou des propriétaires différents ne fait qu'exclure la présomption de propriété à l'ensemble des riverains, chacun en droit soi ; qu'il résulte des éléments de la cause que le chemin litigieux est situé sur la parcelle C 21 et est bordé par la parcelle C 37 ; que le fait que ces deux parcelles au demeurant distinctes appartiennent toutes deux à M. X... (et aient même antérieurement appartenu à ses auteurs), n'exclut donc pas la condition de riveraineté nécessaire à la qualification de chemin d'exploitation dès lors que le chemin litigieux aboutit à d'autres parcelles qu'il dessert ; qu'il est établi par les pièces, témoignages et photographies que les demandeurs produisent, que le chemin passant sur la propriété de M. X... aboutit à la propriété de Mme Y... et sur une cour desservant cette propriété et celle des consorts Z...- J... ; que ces propriétés comptaient anciennement des écuries ou étables et que le chemin servait à l'évacuation du fumier et au passage des animaux (moutons, chèvres, ânes) pour aller ou revenir des champs ; qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de bornage judiciaire du 18 octobre 1909 que l'écoulement des égouts se faisait par ce chemin ; que par ce procès-verbal (auquel il est incontesté qu'a été partie un des anciens propriétaires du tènement de M. X...) le chemin litigieux a été expressément qualifié de chemin commun ; que ces éléments concordants établissent suffisamment que le chemin litigieux servait d'accès aux fonds des parties et spécialement à l'exploitation pastorale pour ce qui concerne les consorts Z...- J...- K..., et que ce chemin était donc un chemin d'exploitation ; qu'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'il importe dès lors peu que les fonds que le chemin litigieux dessert aient perdu leur vocation agricole ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation ; qu'en qualifiant le chemin litigieux de chemin d'exploitation, au motif que ce chemin aboutissait aux fonds intimés, tout en constatant que les fonds litigieux étaient accessibles par l'ouest (arrêt attaqué, p. 5 in fine), ce qui suffisait à exclure la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE, pour constituer un chemin d'exploitation, le chemin doit servir à la communication des fonds entre eux, ou à leur exploitation ; qu'en estimant que le chemin litigieux constituait un chemin d'exploitation présentant un caractère d'utilité, au motif que, « pour rejoindre la voie publique, le passage devant la maison X... était le plus facile car la dénivellation à franchir était peu importante ce qui n'était pas le cas côté ouest » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au regard de la communication des fonds entre eux mais au regard de leur desserte à partir de la voie publique, a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE, pour constituer un chemin d'exploitation, le chemin doit présenter un intérêt pour les fonds qu'il borde ; qu'en estimant que le chemin litigieux constituait un chemin d'exploitation, tout en constatant que ce chemin était à vocation agricole, et plus précisément à usage d'assainissement des écuries (arrêt attaqué, p. 5 § 4), et que les parcelles en cause avaient aujourd'hui perdu cette vocation agricole (motifs adoptés du jugement, entrepris, p. 3, alinéa 7), ce dont il s'évinçait nécessairement que le chemin ne présentait aucune utilité actuelle pour les propriétaires des fonds riverains, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE, pour constituer un chemin d'exploitation, le chemin doit présenter un intérêt pour les fonds qu'il borde ; qu'en estimant que le chemin litigieux constituait un chemin d'exploitation, au motif que, pour les propriétaires des fonds revendiquant cette qualification, l'accès à la voie publique par le chemin litigieux était « plus facile car la dénivellation à franchir était peu importante » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'utilité mais la commodité du chemin, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en estimant que le chemin litigieux constituait un chemin d'exploitation, au motif que, pour les propriétaires des fonds revendiquant cette qualification, l'accès à la voie publique par le chemin litigieux était « plus facile car la dénivellation à franchir était peu importante » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), tout en soulignant « l'étroitesse du chemin litigieux » et le fait que les intéressés « ont toujours pu accéder à leurs propriétés » par une autre voie (arrêt attaqué, p. 6 § 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les usagers d'un chemin d'exploitation sont tenus d'en assurer l'entretien afin de le rendre en état de circuler ; qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui se prévalait de ce principe pour refuser la qualification de chemin d'exploitation retenue par les premiers juges (conclusions d'appel signifiées le 28 décembre 2011, p. 4, alinéa 5 et p. 11, alinéa 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21559
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-21559


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21559
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