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17/12/2013 | FRANCE | N°12-20058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-20058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'usage commun d'un chemin d'exploitation résultant du seul effet de la loi sans être subordonné à un accord des propriétaires riverains, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ressortait des pièces versées aux débats l'existence d'un chemin de terre qui, partant de la voie publique, traversait les parcelles D 546, D 547, D 545, D 544, D 542, D 529 et D 543 et servait exclusivement à la communication entre ces divers fonds ou à leur

exploitation, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'usage commun d'un chemin d'exploitation résultant du seul effet de la loi sans être subordonné à un accord des propriétaires riverains, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ressortait des pièces versées aux débats l'existence d'un chemin de terre qui, partant de la voie publique, traversait les parcelles D 546, D 547, D 545, D 544, D 542, D 529 et D 543 et servait exclusivement à la communication entre ces divers fonds ou à leur exploitation, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que ce chemin était un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Corinne Z... épouse X... à remettre en l'état initial le chemin d'exploitation traversant sa parcelle cadastrée D. 547, avec enlèvement des matériaux obstruant l'assiette de ce chemin ;
AUX SEULS MOTIFS QU'il ressort des diverses pièces versées aux débats (plans, photographies, attestations, expertise de Monsieur Bernard A..., mandaté par Monsieur Y...) qu'il existe un chemin de terre qui, partant de la voie publique, traverse les parcelles D 546, D 547, D 544, D 542, D 529 et D 543 ; que ce chemin sert exclusivement à la communication entre ces divers fonds, ou à leur exploitation (M. Y... exploite sa parcelle D 544 en nature de châtaigneraie) ; qu'il correspond donc à un chemin d'exploitation tel que défini par l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; que l'article L. 162-3 de ce code dispose que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que les travaux réalisés par Mme X... sur sa parcelle D 547 pour l'aménagement d'un terrain de tennis ont entraîné le déversement sur le chemin en contrebas de matériaux (terre, cailloux, blocs de rocher), encombrant le chemin sur la moitié de sa largeur, et sur une longueur d'environ 30 mètres ; qu'il convient donc de condamner Mme X... à remettre le chemin d'exploitation dans son état initial, sous peine d'astreinte, en enlevant les matériaux qui obstruent l'assiette de ce chemin ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'il s'ensuit que la qualification de chemin d'exploitation postule non seulement que le chemin litigieux borde ou traverse divers héritages, mais également qu'il soit utile à l'exploitation de plusieurs fonds et non d'un seul ; qu'en retenant pourtant cette qualification au seul motif que le chemin litigieux, partant de la voie publique, traversait plusieurs parcelles de terres et qu'il servait à l'exploitation par M. Y... de sa parcelle en nature de châtaigneraie, sans s'assurer si ce chemin était également utile aux autres propriétaires riverains, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, violé ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la création d'un chemin d'exploitation postule nécessairement l'accord, fût-il tacite, des propriétaires concernés en vue de l'affectation du chemin à l'utilité de plusieurs héritages et/ou fonds, ce qui exclut qu'un chemin d'exploitation puisse naître de la volonté unilatérale d'un seul propriétaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le passage litigieux n'avait pas été créé par M. Y... et par lui seul, au prix d'une fraude aux droits des différents propriétaires riverains concernés (cf. les dernières écritures de Mme X..., p.5), la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural, ensemble au regard de ce que postule le droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20058
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-20058


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20058
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