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17/12/2013 | FRANCE | N°12-19091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-19091


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en omission de statuer présentée par Mme X... le 31 mai 2013 ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile du 28 mai 2013 qui a rejeté le pourvoi formé par Mme X... contre l'ordonnance du 27 juin 2011 et l'ordonnance rectificative du 18 octobre 2011 du juge de l'expropriation du département de l'Ariège prononçant, au profit du Syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (SMDEA), le

transfert de propriété des parcelles ou parties de parcelles nécessaires à la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en omission de statuer présentée par Mme X... le 31 mai 2013 ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile du 28 mai 2013 qui a rejeté le pourvoi formé par Mme X... contre l'ordonnance du 27 juin 2011 et l'ordonnance rectificative du 18 octobre 2011 du juge de l'expropriation du département de l'Ariège prononçant, au profit du Syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (SMDEA), le transfert de propriété des parcelles ou parties de parcelles nécessaires à la mise en place d'un périmètre de protection immédiate pour procéder aux travaux de captage des eaux des sources de Boussan, dont celles appartenant à Mme Sandra X... ;
Attendu que par sa requête Mme X... demande à la Cour de cassation de se prononcer sur les quatre moyens contenus dans le mémoire complémentaire qu'elle avait déposé le 29 août 2012 ;
Attendu que la requête paraissant fondée, il y a lieu de statuer sur ces quatre moyens, annexés au présent arrêt ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile qui est applicable aux ordonnances d'expropriation, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, que l'expropriant et les expropriés étant parties à l'ordonnance d'expropriation, le juge de l'expropriation a, à bon droit, statué sur la requête du SMDEA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance rectificative du 18 octobre 2011 n'ayant pas modifié ses droits résultant de l'ordonnance du 27 juin 2011, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrégularité relative à la modification de l'emprise de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le dispositif de l'arrêt n° 645 du 28 mai 2013 qui :
"REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme Sandra X..., exposante, entend soumettre également à la Cour de cassation les moyens de cassation ci-après exposés.
L'ordonnance rectifiée attaquée prononce au profit du SMDEA l'expropriation des parcelles ou parties de parcelles mentionnées sur l'état parcellaire annexé à l'ordonnance, et notamment les parcelles n° B-755 pp et B-756, dont Mme Sandra X..., exposante, a hérité de M. François X..., propriétaire décédé, et envoie le SMDEA en possession, alors que :
1°- Nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité
Selon le Conseil constitutionnel les dispositions contestées des articles L 15-1 et L 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissent l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous ia condition d'une juste et préalable indemnité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions des articles L 15-1 et L 15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doivent être déclarées contraires à la Constitution. Conseil constitutionnel du 6 avril 2012 (décision n° 2012-226 QPC : J O 7 avr.).
Dans le cas d'espèce et d'après la présentation chronologique faite par le commissaire enquêteur dans son procès-verbal daté du 1 juillet 2010 la prise de possession des parcelles expropriées intervient :
« les captages de SOULAN ont été effectués de manière très artisanale, entre les 2 guerres et ils ont été ensuite progressivement améliorés, notamment à compter des années 1950. »
Ni dans l'ordonnance d'expropriation, ni dans l'ordonnance rectificative, ni a aucun autre moment, ni à ce jour encore l'expropriant n'a versé une juste et préalable indemnité alors qu'il a fait une expropriation de fait Vu l'article 545 du Code civil, ensemble l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation
2°- Absence totale de contradictoire de la phase judiciaire
La Cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnaïité incidente, relative au caractère non contradictoire de la procédure de transfert de propriété judiciaire a jugé sérieuse la question de la conformité de cette procédure à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen dont elle a saisi le Conseil constitutionnel devant lequel elle est pendante (avril 2012) :
Civ. 3°. 15 mars 2012. nQ 11-23323 - QPC - Publié au Bulletin,
3°- Qualité pour agir Art. R12-1 C. Expropriation
Seul le préfet ayant pouvoir de saisir à nouveau le juge en rectification d'erreur ou d'omission matérielle.
Civ. 3ème, 9 mai 2012, 11-15.517, Inédit Civ. 3ème, 7 Mars 1978. Bull. III n° 106
Si la Cour de cassation a admis que le juge de l'expropriation avait pu valablement rectifier une ordonnance à la demande du préfet dans le cas d'espèce la rectification intervient à la demande de l'expropriant et PAS du Préfet !!!
Civ. 3ème, 30 mars 2010, 09-13.200,Inédit
En effet selon l'ordonnance rectifiant l'ordonnance du 27 juin 2011 il est indiqué en page 1 :
« Attendu que par une requête en date du 30 août 2011, reçue le 2 septembre, le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement nous fait connaître:.... Qu'il nous demande de rendre une ordonnance rectificative en l'application de l'article 462 du Code de procédure civile. »
4°- Rectification de l'ordonnance en cas d'erreur ou d'omission
Mais encore, dans le cas d'espèce il ne s'agit pas de simple rectification ou omission, il s'agit d'annuler et de remplacer une pièce essentielle de la procédure qui doit de surcroit répondre conformément aux prescriptions des art. 5 à 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière. La D.U.P. prise après enquête parcellaire peut tenir lieu d'arrêté de cessibilité à condition d'obéir aux prescriptions susvisées.
« Article 2 : Arrêté préfectoral du 13 avril 2011
L'Etat parcellaire annexé au présent arrêté annule et remplace l'état parcellaire annexé à l'arrêt du 4 janvier 2011 susvisé »
Vu l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article R.12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Si le juge de l'expropriation a la faculté de rectifier les erreurs matérielles affectant une ordonnance il ne peut restreindre, étendre ou modifier les droits résultants pour les parties de cette décision
Attendu que l'ordonnance rectificative rendu le 18 octobre 2011, sur requête de l'expropriant le SMDEA et au vu d'un arrêté de cessibilité rectificatif du 13 avril 2011, a exclu de l'emprise des périmètres de protection rapprochée.
Qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation qui a modifié les droits résultants pour les parties de son ordonnance initiale, a excédé ses pouvoirs
Civ. 3ème 30 mars 2010, 09-10.766 09-13.200. Inédit.
L'exposante entend se prévaloir des articles 1 ; 6 ; 13 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19091
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Réparation d'omission de statuer (arret)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Foix, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-19091


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19091
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