LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 1025 F-P+B du 5 novembre 2013 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 5, deuxième paragraphe, au lieu de : « qu'après avoir exactement énoncé que l'application de l'article 14-1, alinéa 2, par renvoi de l'alinéa 3 au contrat de sous-traitance industrielle... »,
Il faut lire : « qu'après avoir exactement énoncé que l'application de l'article 14-1, alinéa 2, par renvoi de l'alinéa 5 au contrat de sous-traitance industrielle, rectification faite de l'erreur de plume des premiers juges sur le numéro de cet alinéa,... » ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 1025 F-P+B du 5 novembre 2013,
Dit qu'en page 5, deuxième paragraphe, au lieu de « qu'après avoir exactement énoncé que l'application de l'article 14-1, alinéa 2, par renvoi de l'alinéa 3 au contrat de sous-traitance industrielle... », il faut lire : « qu'après avoir exactement énoncé que l'application de l'article 14-1, alinéa 2, par renvoi de l'alinéa 5 au contrat de sous-traitance industrielle, rectification faite de l'erreur de plume des premiers juges sur le numéro de cet alinéa,... » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.