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12/12/2013 | FRANCE | N°12-27889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-27889


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 2012) et les productions, que M. X... a souscrit le 28 septembre 2006 une police d'assurance automobile auprès de la société Monceau générale assurances (l'assureur) ; que le 11 mars 2007, son véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel M. Y..., conducteur d'un cyclomoteur assuré auprès de la société GAN assurances IARD, a été blessé ; que l'assureur a refusé sa ga

rantie en invoquant la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 2012) et les productions, que M. X... a souscrit le 28 septembre 2006 une police d'assurance automobile auprès de la société Monceau générale assurances (l'assureur) ; que le 11 mars 2007, son véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel M. Y..., conducteur d'un cyclomoteur assuré auprès de la société GAN assurances IARD, a été blessé ; que l'assureur a refusé sa garantie en invoquant la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, au motif que M. X... aurait commis une réticence intentionnelle en omettant de signaler en cours de contrat que son permis de conduire avait été suspendu entre le 22 décembre 2006 et le 5 mars 2007 ; que M. Y... a assigné M. X... et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la société Unilia et de la société Macif mutualité gestion ; que la société GAN assurances IARD a été appelée dans la cause ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l'instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat d'assurance, de dire qu'il devra garantir M. X... des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 11 mars 2007 et de le condamner in solidum avec M. X... à indemniser M. Y... de ses préjudices, alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation intentionnelle, par un assuré, de l'aggravation d'un risque en cours de contrat est sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter l'assureur de sa demande en nullité du contrat d'assurance conclu avec M. X... qui lui avait dissimulé son retrait de permis de conduire entre le 22 décembre 2007 et le 5 mars 2007, que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du code des assurances ne régit que les manquements de l'assuré aux obligations qui s'impose à lui lors de souscription du contrat et que la sanction du défaut de déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat n'est pas la nullité mais la déchéance, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que la déchéance du contrat d'assurance peut être opposée à l'assuré, en cas de déclaration tardive de l'aggravation d'un risque en cours de contrat, et si elle a été expressément stipulée ; qu'en affirmant que l'assureur n'aurait pu se prévaloir à l'encontre de l'assuré que de la déchéance du contrat d'assurance pour absence de déclaration du retrait du permis de conduire survenue en cours d'exécution du contrat, bien que l'aggravation dudit risque n'ait pas fait l'objet d'une déclaration tardive, et sans constater que le contrat stipulait une telle sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motif adopté et non critiqué, que le versement d'une provision de 15 000 euros à la victime, postérieurement à la connaissance de l'entier dossier pénal et donc de l'omission de déclaration de son assuré, pouvait s'analyser en une renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une quelconque sanction, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Monceau générale assurances, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Y..., d'une part, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'autre part, et la même somme à la société GAN assurances IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Monceau générale assurances
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES de sa demande d'annulation du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Faruk X... le 28 septembre 2006 en application des dispositions de l'article L. 113-2 du Code des assurances et tenant à l'absence de déchéance opposée par l'assureur à l'assuré, d'AVOIR dit que la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES devrait garantir Monsieur Faruk X... des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 11 mars 2007 et d'AVOIR condamné la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES in solidum avec Franck X..., à indemniser Didier Y... des conséquences de l'accident de circulation dont il a été victime le 11 mars 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 113-2 du code des assurances fait obligation à l'assuré de déclarer à l'assureur, en cours de contrat, les circonstances nouvelles rendant inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la déclaration initiale ; que Monsieur X... ne peut méconnaître ces dispositions reprises dans le contrat d'assurance qu'il en est ainsi de la perte totale des points de permis de conduire ; que Monsieur X... n'allègue ni ne justifie avoir en son temps avisé la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES de la perte du bénéfice de son permis de conduire, certes recouvré à la date de l'accident ce qui explique la relaxe prononcée par le juge de proximité du chef de conduite avec un permis non prorogé ; que cependant, ainsi que l'ont exactement souligné les premiers juges, la sanction du défaut de déclaration en cours de contrat de circonstances nouvelles n'est pas la nullité du contrat mais la déchéance ; que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen de non-assurance tiré de la nullité du contrat, alors qu'en application de l'article R. 211-13 du code des assurances, les déchéances ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droits ; que le tribunal en a tiré les exactes conséquences en jugeant la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES tenue d'indemniser Monsieur Y... et en mettant hors de cause le Fonds de garantie dont l'obligation a un caractère subsidiaire ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la CIE MONCEAU GÉNERALE ASSURANCES conclut à la nullité du contrat d'assurance au motif que le permis de conduire de Monsieur X... n'avait pas été prorogé au-delà du 22 décembre 2006 et dont il a intentionnellement omis de déclarer à son assureur la perte de son permis ce qui a fait courir un risque aggravé à son assureur ; elle ajoute que le fait d'avoir récupéré son permis à la date de l'accident objet du sinistre ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que Monsieur X... conteste la nullité du contrat soulevée par la CIE MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES au motif qu'il était en possession d'un document l'autorisant à conduire son véhicule au jour du sinistre et que son permis de conduire n'a jamais été invalidé postérieurement à la date de souscription de la police d'assurance le 28 septembre 2006 ; que le fonds de garantie automobile fait valoir que la non-déclaration en cours de contrat de circonstances nouvelles n'est pas sanctionnée par la nullité mais la déchéance, non opposable aux tiers ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ; que ces dispositions par lesquelles une police d'assurance encourt la nullité régissent les manquements intervenus à la souscription du contrat ; qu'or, il n'est pas contesté que Monsieur X... était titulaire d'un permis de conduire valide au jour de la souscription du contrat le 28 septembre 2006 puisque son permis n'a été invalidé pour perte de points qu'à partir du 22 décembre 2006 et jusqu'au 5 mars 2007 ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a pas informé la CIE MONCEAU GENERALE ASSURANCES de cette situation ; que les manquements reprochables aux assurés en cours de contrat sont régis par les dispositions de l'article L. 113-2 du Code des assurances qui dispose en son 3° que « l'assuré est obligé 3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance » ; ce même texte prévoit en fin : « Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » ; qu'en l'espèce, la sanction que l'assureur était en droit de relever à l'encontre de son assuré pour absence de déclaration de la perte de points totale du permis de conduire survenue en cours d'exécution du contrat était la déchéance et non la nullité du contrat ; qu'or l'assureur n'a jamais opposé à son assuré une quelconque déchéance tirée des dispositions qui précèdent ; que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES ne pourra, dans ces conditions, qu'être déboutée de ses prétentions et devra garantir Monsieur X... des conséquences de l'accident du 11 mars 2007 étant précisé, surabondamment que le versement d'une provision de 15. 000 euros à la victime postérieurement à la connaissance de l'entier dossier pénal et donc de l'omission de déclaration de son assuré, pouvait s'analyser en une renonciation à se prévaloir d'une quelconque sanction ;
1° ALORS QUE la dissimulation intentionnelle, par un assuré, de l'aggravation d'un risque en cours de contrat est sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES de sa demande en nullité du contrat d'assurance conclu avec Monsieur X... qui lui avait dissimulé son retrait de permis de conduire entre le 22 décembre 2007 et le 5 mars 2007, que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances ne régit que les manquements de l'assuré aux obligations qui s'impose à lui lors de souscription du contrat et que la sanction du défaut de déclaration de circonstances nouvelles en cours de contrat n'est pas la nullité mais la déchéance, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances ;
2° ALORS QUE la déchéance du contrat d'assurance peut être opposée à l'assuré, en cas de déclaration tardive de l'aggravation d'un risque en cours de contrat, et si elle a été expressément stipulée ; qu'en affirmant que la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES n'aurait pu se prévaloir à l'encontre de l'assuré que de la déchéance du contrat d'assurance pour absence de déclaration du retrait du permis de conduire survenue en cours d'exécution du contrat, bien que l'aggravation dudit risque n'ait pas fait l'objet d'une déclaration tardive, et sans constater que le contrat stipulait une telle sanction, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du Code des assurances. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, rejeté le moyen du F. G. A. O. tiré de l'inobservation des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances ;
Aux motifs propres qu'« en fait, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a procédé deux fois à l'avis de l'article R. 421-5 du code des assurances, une première fois et simultanément à son assuré, Madame X... et le Fonds de garantie le 25 avril 2007 pour ce qui concerne les droits de Madame X..., passagère transportée du véhicule de son mari, et de leurs enfants mineurs, une deuxième fois, après transfert par le GAN du mandat d'indemnisation de Monsieur Y..., à celui-ci le 4 mai 2008 ; que l'existence d'un mandat d'indemnisation résultant d'une convention d'indemnisation directe de l'assuré par l'assureur ne dispense pas l'assureur qui entend invoquer une exception de non assurance de son obligation d'en informer concomitamment la victime et le Fonds de garantie » (arrêt attaqué, p. 6, dernier § et p. 7, 1er §) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le fonds de garantie fait valoir que l'action de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES serait irrecevable en ce que cet assureur ne l'aurait pas avisé en même temps et dans les mêmes formes que la victime de la nullité invoquée ; qu'il est constant que cette exigence vise à contraindre les assureurs à informer, a minima, selon les même formes et dans le même temps la victime et le FONDS DE GARANTIE d'une nullité du contrat d'assurance afin que ce dernier puisse prendre les dispositions qui s'imposent et, le cas échéant, contester judiciairement cette nullité ; que cependant en l'espèce, si le FONDS DE GARANTIE a bien été avisé dans les même formes (lettre recommandée avec accusé de réception) que la victime de la nullité soulevée par la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, il est un fait qu'il n'a pas été avisé dans le même temps ; que toutefois, le FONDS DE GARANTIE ne saurait prendre prétexte de ce léger décalage dans la mesure où il est intervenu en sa faveur puisque le courrier adressé par l'assureur lui est parvenu le 25 avril 2007 tandis que la victime ne recevait le sien que le 4 mai 2007, soit postérieurement au FONDS DE GARANTIE ce dont ce dernier ne peut déduire l'existence d'un grief ; que dès lors, avisé antérieurement à la victime de la nullité soulevée, le FONDS DE GARANTIE ne peut se prévaloir d'un manquement aux dispositions de l'article R 421-5 du code des assurances et sa fin de non-recevoir sera rejetée » (jugement entrepris, p. 5, § 3 à 7) ;
Alors d'une part qu'il résulte de l'article R. 421-5 du code des assurances que l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance doit en aviser la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il doit en informer en même temps et dans les mêmes formes le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; qu'à défaut, l'assureur perd le droit d'opposer la nullité du contrat, non seulement à la victime, mais aussi au F. G. A. O. ; qu'en rejetant le moyen qui était soulevé de ce chef par le Fonds de garantie, après avoir pourtant constaté que cet organisme et la victime n'avaient pas été avisés concomitamment de l'intention de l'assureur de se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 421-5 précité ;
Alors d'autre part que la sanction de l'inobservation des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif des premiers juges tenant à ce que la non-concomitance des avis adressés à la victime et au F. G. A. O. n'avait causé aucun grief au Fonds, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé de plus fort ledit article R. 421-5.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27889
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2013, pourvoi n°12-27889


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27889
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