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12/12/2013 | FRANCE | N°12-27292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-27292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles ;
Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 1er de l'article L.1221-14 du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice spécifique de contaminati

on par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles ;
Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 1er de l'article L.1221-14 du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; qu'il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; qu'il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; qu'il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ; qu'il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets ; qu'il n'inclut pas le préjudice à caractère personnel constitué par le déficit fonctionnel, lorsqu'il existe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant découvert en 1996 qu'elle était atteinte d'une hépatite C qu'elle imputait à des transfusions sanguines subies à la suite d'un accident de 1975, Mme X..., épouse Y... a assigné l'Etablissement français du sang (EFS), aux droits duquel se trouve l'ONIAM, en responsabilité et réparation de son préjudice ;
Attendu que pour fixer le préjudice total de Mme Y... à la somme de 32 200 euros, dont 20 000 euros pour le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C, 10 000 euros pour les souffrances endurées et 2 000 euros pour le préjudice d'agrément, l'arrêt énonce, d'une part , que l'expert a indiqué que Mme Y... était en "réponse biochimique et prolongée", mais pas expressément qu'elle était guérie de son hépatite ; qu'il a signalé l'existence de contrôles semestriels et Mme Y... établit qu'elle a été hospitalisée quelques jours au cours des années 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2009 par suite d'une affection de longue durée, ce qui démontre la réalité du suivi qu'elle invoque ; qu'en outre les examens pratiqués en juin 2009 au CHU de la Timone démontrent qu'elle était également suivie pour sa sarcoïdose ; que perdure donc même après consolidation la nécessité de procéder à des contrôles, ce qui justifie les craintes de Mme Y... quant à la possibilité d'une évolution péjorative de sa maladie ; qu'il reste qu'en l'absence de positivisation de l'ARN du virus de l'hépatite C depuis 2001 et en l'absence de réveil de la sarcoïdose, ces craintes ne peuvent être que modérées, de sorte que l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination sera fixée à 20 000 euros ; d'autre part, s'agissant des souffrances endurées, que ce poste de préjudice indemnise les douleurs physiques et morales endurées par la victime du fait de ses blessures et des soins qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; que ces souffrances incluent les douleurs physiques dues aux biopsies et aux investigations rendues nécessaires tant par l'hépatite que par la sarcoïdose ; qu'elles incluent également les troubles physiques consécutifs aux deux traitements par Interferon ; qu'elles incluent encore, jusqu'à la consolidation, les souffrances morales consécutives au fait, pour Mme Y..., de se savoir contaminée par le virus de l'hépatite C, puis atteinte de sarcoïdose et les troubles psychologiques liés au traitement ; qu'elles ne comportent pas en revanche les souffrances liées à la laparotomie dès lors qu'aucun élément médical ne permet de rattacher de façon directe et certaine les douleurs abdomino-pelviennes de Mme Y... qui ont rendu cette intervention nécessaire à sa contamination ou à son traitement ; que cotées 3/7 par l'expert, les souffrances de Mme Y... imputables à sa contamination seront réparées par la somme de 10 000 euros ; qu'enfin le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice postérieur à la consolidation, lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que le tribunal a alloué à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'agrément occasionné par son traitement par Interferon ; qu'il s'agit donc d'un préjudice antérieur à la consolidation, mais que ce chef de la décision n'est contesté ni par Mme Y... ni par l'ONIAM, de sorte qu'il ne peut être que confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les souffrances endurées et le préjudice d'agrément relevaient du poste du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel, qui a réparé distinctement les éléments d'un même préjudice, a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en cc qu'il a fixé le préjudice de Madame Y... à la somme de 2.000 euros s'agissant de son préjudice d'agrément, de l'avoir infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice résultant des souffrances endurées à la somme de 5.000 euros, d'avoir fixé le préjudice total de Madame Y... à la somme de 32.200 euros, dont 2.000 euros pour le préjudice d'agrément, 10.000 euros pour les souffrances endurées et 20.000 euros pour le préjudice spécifique de contamination, d'avoir mis cette somme à la charge de l'ONIAM et d'avoir dit que l'ONIAM versera à Madame Y... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, sur le montant de l'indemnisation de Madame Y..., il ressort du rapport d'expertise que Madame Y..., née le 11 août 1949, a été traitée une première fois par interféron à partir du mois de mars 1996 et pendant une année ; que ce traitement a été émaillé de complications cliniques (asthénie, dyspnée, myalgies, sécheresse muqueuse, syndrome dépressif) et a échappé au bout de 5 mois ; qu'en avril 2001 Madame Y... a commencé un nouveau traitement interféron pégilé et ribavirine qui a été interrompu en octobre 2001 en raison de l'apparition d'un tableau abdominal douloureux aigu non expliqué et du développement d'une sarcoïdose incluant un érythème noueux, qui a régressé suite à cet arrêt ; que l'expert considère que la sarcoïdose a pu être déclenchée par le traitement par interféron chez cette patiente aux antécédents familiaux de maladie auto-immune et porteuse d'un terrain favorisant l'apparition de cette pathologie ; qu'une laparotomie exploratrice n'a permis de visualiser qu'un kyste ovarien qui a été enlevé, sans expliquer la totalité des douleurs abdominales qui ont perduré et dont l'origine a été rattachée, sans certitude absolue, à des problèmes de transit ; que des analyses réalisées en octobre 2001 et réitérées en avril 2002 et en mai 2003 ont montré que, même interrompu, le second traitement avait permis aux transaminases de redevenir normales et à l'ARN du virus de l'hépatite C de disparaître ; qu'une biopsie n'a d'ailleurs trouvé que des lésions minimes, ce qui a conduit l'expert à conclure à la certitude d'une réponse biochimique prolongée ; que l'expert considère par suite que Madame Y... est consolidée depuis le 1er octobre 2001 ; qu'il n'a pas retenu d'incapacité permanente partielle en constatant non seulement que l'ARN du VHC était négatif mais encore que la sarcoïdose était quiesçente ; que les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes : - l'incapacité temporaire a été totale pendant les deux hospitalisations nécessitées par la réalisation des ponctions biopsies, soit pendant 4 jours ; - la consolidation est acquise le 1er octobre 2001 ; - il n'existe pas de déficit fonctionnel permanent ; - le préjudice lié à la douleur est de 3/7 compte tenu des ponctions biopsies, des effets indésirables de l'interféron, des explorations étiologiques de la sarcoïdose, du syndrome dépressif secondaire à l'hépatite ; - le préjudice esthétique est nul ; - le préjudice d'agrément est à documenter ; que l'expert ne se prononce pas sur l'éventualité d'un préjudice professionnel, mais il signale que Madame Y..., qui était atteinte d'une incapacité permanente partielle de 33 % en raison des séquelles de son accident du 14 octobre 1975, n'avait pas repris au jour de l'expertise son emploi de serveuse, son taux d'incapacité de travail, toutes causes confondues ayant été porté à 53 % en 1999 ; que la Cour dispose ainsi d'éléments lui permettant de déterminer le préjudice de Madame Y... qui doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour déterminer les sommes devant revenir à la victime il doit en outre, en application de l'article 31 de la loi 5 juillet 1985, être tenu compte des débours du tiers payeur, qui doivent être pris en considération poste par poste pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'il a pris en charge ; I- Préjudices patrimoniaux, A- temporaires, -dépenses de santé actuelles ; que la CPAM produit une créance de 11.438,62 euros dont l'ONIAM conteste l'imputabilité à la contamination par le virus de l'hépatite C, en faisant valoir que peuvent y être incluses des dépenses induites par la sarcoïdose ; qu'il sera en premier lieu observé que la sarcoïdose a été diagnostiquée au mois d'octobre 2001 à l'occasion d'une hospitalisation d'abord à l'hôpital de Hyères, puis à celui de la Timone à Marseille ; qu'or la dernière hospitalisation figurant sur l'état des débours de la caisse est en date du 4 septembre 2001 et les derniers frais médicaux et pharmaceutiques sont en date du 1er octobre 2001 ; que les débours dont la caisse demande remboursement ne peuvent donc pas être rattachés à la sarcoïdose ; qu'en toute hypothèse l'analyse de l'expert qui considère que la sarcoïdose a pu être déclenchée par le traitement par interféron chez une patiente présentant un terrain favorable à l'apparition de cette maladie auto-immune, est confirmée par les médecins du service de médecine interne du professeur Z..., qui, le 15 mai 2009, écrivent au médecin de Madame Y... que la « sarcoïdose systémique a été induite par le traitement par interféron », ce qui conduit la Cour à retenir l'imputabilité de cette maladie à la contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il sera donc fait droit à la demande de la Caisse tendant à la confirmation du jugement, sauf à dire que le débiteur de l'indemnisation est l'ONIAM ; qu'il ne revient rien à la victime de ce chef ; - pertes de gains professionnels actuels ; ¿ ; Bpermanents ; - incidence professionnelle ; ¿ ; II- Préjudices extrapatrimoniaux ; A- Temporaires ; - déficit fonctionnel temporaire ; que le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice temporaire d'agrément pendant l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ; que Madame Y... ne saisit la Cour d'aucun moyen à l'encontre des dispositions du jugement qui ont fixé son déficit fonctionnel temporaire total correspondant à ses deux périodes d'hospitalisation à la somme de 200 euros dont l'ONIAM demande confirmation ; qu'elle ne réclame en outre aucune indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel induit par les effets de l'hépatite et par le traitement ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; - souffrances endurées ; que ce poste de préjudice indemnise les douleurs physiques et morales endurées par la victime du fait de ses blessures et des soins qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; que ces souffrances incluent les douleurs physiques dues aux biopsies et aux investigations rendues nécessaires tant par l'hépatite que par la sarcoïdose ;qu'elles incluent également les troubles physiques consécutifs aux deux traitements par interféron ; qu'elles incluent encore, jusqu'à la consolidation, les souffrances morales consécutives au fait, pour Madame Y..., de se savoir contaminée par le virus de l'hépatite C, puis atteinte de sarcoïdose et les troubles psychologiques liés au traitement ; qu'elles ne comportent pas en revanche les souffrances liées à la laparotomie dès lors qu'aucun élément médical ne permet de rattacher de façon directe et certaine les douleurs abdomino-pelviennes de Madame Y... qui ont rendu cette intervention nécessaire à sa contamination ou à son traitement ; que, cotées 3/7 par l'expert, les souffrances de Madame Y... imputables à sa contamination seront réparées par la somme de 10.000 euros ; Bpermanents ; - déficit fonctionnel permanent ; que le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles familiales et sociales ; que l'expert n'ayant pas retenu de déficit fonctionnel permanent et Madame Y... ne versant aucun document médical de nature à infirmer cette conclusion, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre ; - préjudice d'agrément ; que le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice postérieur à la consolidation, lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que le Tribunal a alloué à Madame Y... la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d'agrément occasionné par son traitement par interféron ; qu'il s'agit donc d'un préjudice antérieur à la consolidation, mais ce chef de la décision n'est contesté ni par Madame Y... ni par l'ONIAM, de sorte qu'il ne peut être que confirmé ; - préjudice esthétique ; ¿ ; - préjudice spécifique de contamination ; que ce préjudice comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination; les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétiques et d'agrément générés par les traitements et soins subis ; que l'expert a indiqué que Madame Y... était en « réponse biochimique et prolongée », mais pas expressément qu'elle était guérie de son hépatite ; qu'il a signalé l'existence de contrôles semestriels et Madame Y... établit qu'elle a été hospitalisée quelques jours au cours des années 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 ct 2009 par suite d'une affection de longue durée, ce qui démontre la réalité du suivi qu'elle invoque ; qu'en outre les examens pratiqués en juin 2009 au CHU de la Timone démontrent qu'elle était également suivie pour sa sarcoïdose ; que perdure donc même après consolidation la nécessité de procéder à des contrôles, ce qui justifie les craintes de Madame Y... quant à la possibilité d'une évolution péjorative de sa maladie ; qu'il reste qu'en l'absence de positivisation de l'ARN du virus de l'hépatite C depuis 2001 et en l'absence de réveil de la sarcoïdose, ces craintes ne peuvent être que modérées, de sorte que l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination sera fixée à 20.000 euros ; qu'au total, l'ONIAM versera à Madame Y... la somme de 32.200 euros ; que l'ONIAM versera à la CPAM la somme fixée au dispositif du jugement déféré ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que, sur le préjudice d'agrément, Madame Y... fait valoir qu'elle était très active auparavant et se trouve désormais obligée de se reposer tous les après-midi et ne peut plus rencontrer ses amis et avoir une vie sociale normale ; que les attestations qu'elle verse au dossier confirment la limitation de ces activités sociales en raison essentiellement du traitement par interféron subi durant 17 mois et qui a dû être interrompu par l'apparition d'une sarcoïdose, considérée comme pouvant avoir été induite ou favorisée par ce traitement ; que ce préjudice d'agrément sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros ;
Alors, de première part, qu'il résulte du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice, ce qui exclut qu'une victime soit indemnisée deux fois pour le même préjudice ; qu'en condamnant l'ONIAM à payer à Madame Y... à la fois une indemnité au titre des souffrances endurées, pour les souffrances qui « incluent les douleurs physiques dues aux biopsies et aux investigations rendues nécessaires tant par l'hépatite que par la sarcoïdose », qui « incluent également les troubles physiques consécutifs aux deux traitements par interféron » et qui « incluent encore, jusqu'à la consolidation, les souffrances morales consécutives au fait, pour Madame Y..., de se savoir contaminée par le virus de l'hépatite C, puis atteinte de sarcoïdose et les troubles psychologiques liés au traitement » (arrêt p. 8), et, simultanément, une indemnité pour son préjudice spécifique de contamination, résultant de ce que « l'expert a indiqué que Madame Y... était en réponse biochimique et prolongée, mais pas expressément qu'elle était guérie de son hépatite », qu' « il a signalé l'existence de contrôles semestriels et Madame Y... établit qu'elle a été hospitalisée quelques jours au cours des années 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 ct 2009 par suite d'une affection de longue durée, ce qui démontre la réalité du suivi qu'elle invoque », qu' « en outre les examens pratiqués en juin 2009 au CHU de la Timone démontrent qu'elle était également suivie pour sa sarcoïdose » et que « perdure donc même après consolidation la nécessité de procéder à des contrôles, ce qui justifie les craintes de Madame Y... quant à la possibilité d'une évolution péjorative de sa maladie » (arrêt p. 9), la Cour d'appel, qui a réparé deux fois le premier chef de préjudice, a violé le principe susvisé, ensemble l'alinéa 1er de l'article L.1221-14 du Code de la santé publique ;
Alors, de deuxième part, qu'en condamnant l'ONIAM à payer à Madame Y... la somme de 2.000 euros, au titre du « préjudice d'agrément » (arrêt p. 9, jugement p. 10), et en la condamnant simultanément au paiement de la somme de 10.000 euros pour le préjudice spécifique de contamination, dont elle a rappelé qu'il inclut précisément le préjudice « d'agrément », la Cour d'appel, qui a réparé deux fois le premier chef de préjudice, a violé le principe susvisé, ensemble l'alinéa 1er de l'article L.1221-14 du Code de la santé publique ;
Alors, de troisième part, que le préjudice spécifique de contamination, qui comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale, implique le constat du caractère évolutif de l'hépatite C contractée et l'existence de perturbations et de craintes toujours latentes ; qu'en se bornant à constater, pour admettre l'existence d'un préjudice spécifique de contamination de Madame Y... à indemniser par l'ONIAM pour une somme de 20.000 euros, que « l'expert a signalé l'existence de contrôles semestriels et Madame Y... établit qu'elle a été hospitalisée quelques jours au cours des années 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2009 par suite d'une affection de longue durée, ce qui démontre la réalité du suivi qu'elle invoque. En outre les examens pratiqués en juin 2009 au CHU de la Timone démontrent qu'elle était également suivie pour sa sarcoïdose. Perdure donc même après consolidation la nécessité de procéder à des contrôles, ce qui justifie les craintes de Madame Y... quant à la possibilité d'une évolution péjorative de sa maladie. Il reste qu'en l'absence de positivisation de l'ARN du virus de l'hépatite C depuis 2001 et en l'absence de réveil de la sarcoïdose, ces craintes ne peuvent être que modérées, de sorte que l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination sera fixée à 20.000 euros » (arrêt p. 9), sans préciser l'objet et la nature du suivi auquel Madame Y... était soumise et s'il était de nature à mettre en évidence un prétendu caractère évolutif du VHC, sans préciser qu'elle était l'affection de longue durée pour laquelle avaient été réalisées des hospitalisations, compte tenu de l'absence d'ARN du VHC depuis 2001, sans distinguer le suivi de la sarcoïdose du suivi éventuel d'un VHC prétendument évolutif, surtout compte tenu de l'absence de réveil de cette sarcoïdose donc de son caractère non évolutif, sans expliquer en quoi la réalisation de contrôles par Madame Y... aurait constitué une nécessité et si cette prétendue nécessité trouvait sa cause dans la subsistance d'un VHC évolutif, la Cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une insuffisance de ses constatations de fait relatives au prétendu caractère évolutif du VHC, pourtant fermement contesté par l'ONIAM qui démontrait que Madame Y... était guérie, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'alinéa 1er de l'article L.1221-14 du Code de la santé publique ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27292
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2013, pourvoi n°12-27292


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27292
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