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12/12/2013 | FRANCE | N°12-21550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er janvier 2001 par la Société distribution de pompes et arrosages (Sodipa) en qualité de cadre responsable de magasin, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 janvier 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'une proposition de reclassement antérieure au licenciement, aucune me

ntion d'une recherche de reclassement ne figurant dans la lettre de licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er janvier 2001 par la Société distribution de pompes et arrosages (Sodipa) en qualité de cadre responsable de magasin, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 janvier 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'une proposition de reclassement antérieure au licenciement, aucune mention d'une recherche de reclassement ne figurant dans la lettre de licenciement et que le poste d'assistant comptable pourvu du 1er février au 30 septembre 2009, même d'une catégorie inférieure et nécessitant un effort de formation, n'a pas été proposé au salarié ; qu'ainsi, l'employeur n'a pas satisfait de manière sincère et loyale à son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 1233-16 du code du travail n'exige pas de faire mention dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement, et sans constater que le poste d'assistant comptable était disponible pour le reclassement à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodipa à payer à M. X... la somme de 44 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société de distribution de pompes et arrosages
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SODIPA à verser à Monsieur X... la somme de 44.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la société SODIPA n'appartient à aucun groupe, le périmètre de l'obligation de reclassement se limite donc aux trois magasins qu'elle exploite ; qu'elle ne produit au débat pour justifier de l'exécution de son obligation, que le registre du personnel ; que celui-ci met en évidence qu'il a été procédé aux embauches suivantes : - le 1er février 2009, une assistante comptable qui a quitté l'entreprise le 30 septembre 2009 ; - de mai à juillet 2009 des hôtesses de caisse, aides magasinier, et vendeurs technico commercial pour des durées de deux à trois mois ; que l'employeur ne justifie pas d'une proposition de reclassement antérieure au licenciement, aucune mention d'une recherche de reclassement ne figure dans cette lettre de licenciement ; que le poste d'assistant comptable, qui relève certes d'une catégorie inférieure et aurait nécessité un effort de formation, n'a pas été proposé au salarié ; qu'il apparaît donc que l'employeur n'a pas recherché de manière sincère et loyale le reclassement de Monsieur X... ; qu'il en résulte que le licenciement s'en trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement et que les recherches de reclassement doivent porter sur les postes effectivement disponibles à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement de Monsieur X... lui a été notifié par lettre du 5 janvier 2009 ; qu'il en résulte que les possibilités de reclassement devaient être appréciées au plus tard au 5 janvier 2009 ; qu'en relevant, pour juger que la société SODIPA n'a pas respecté son obligation de reclassement, qu'elle a embauché une assistante comptable le 1er février 2009, pour une période de huit mois, sans constater que ce poste d'assistant comptable aurait été disponible à la date du licenciement, ni caractériser une fraude de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il n'est pas tenu de leur fournir une formation initiale qui leur fait défaut ; qu'en l'espèce, la société SODIPA soutenait, sans être contredite par le salarié, que ce dernier, qui exerçait des fonctions de responsable de magasins ne disposait pas des compétences requises pour occuper le poste d'assistant comptable ; que le poste d'assistant comptable nécessite en effet des connaissances en comptabilité que seuls un diplôme de comptabilité ou une expérience significative permettent d'acquérir ; qu'en se bornant à affirmer que le reclassement de Monsieur X... sur le poste d'assistant comptable aurait nécessité un « effort de formation », quand il n'était pas contesté que Monsieur X... ne disposait pas des compétences nécessaires et qu'en conséquence il aurait fallu lui fournir une formation initiale lui faisant complètement défaut, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3. ALORS, AU SURPLUS, QUE si l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il n'est pas tenu de leur fournir une formation longue afin de les adapter à un emploi qu'ils ne pourront, en tout état de cause, occuper que quelques mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assistante comptable recrutée en février 2009 a quitté l'entreprise en septembre 2009, de sorte que le poste n'a été pourvu que pendant huit mois ; qu'en retenant que la société SODIPA a manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à Monsieur X... ce poste d'assistant comptable disponible seulement quelques mois, cependant que le salarié ne contestait pas n'avoir pas les compétences requises pour occuper cet emploi et qu'il aurait fallu, en conséquence, fournir un effort de formation conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QUE l'employeur n'est pas tenu d'expliciter ses recherches de reclassement dans la lettre de licenciement ; qu'en relevant encore qu'aucune mention de recherche de reclassement ne figure dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-16 et L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21550
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2013, pourvoi n°12-21550


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21550
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