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11/12/2013 | FRANCE | N°13-82193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 13-82193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 11 décembre 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN-COURJON et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionna

lité formulées par mémoires spéciaux reçus le 16 septembre 2013 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 11 décembre 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN-COURJON et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 16 septembre 2013 et présentés, pour la première, par :
- M. Gaston X...,- M. René Y...,- M. Ismaël Z...,- M. Tu A...,

pour la seconde par :
- les précités,- M. Jean-Christophe B...,- M. Marcel C...,- M. Franck D...,

à l'occasion des pourvois par eux formés contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui a condamné le premier, notamment pour prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 000 de francs CFP d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les deuxième et troisième, pour complicité de détournement de fonds publics, à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le quatrième, pour recel de détournement de fonds publics, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le cinquième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le sixième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le septième, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 432-15 du code pénal méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit et en particulier, en raison de son insuffisante précision, qui permet notamment au juge judiciaire d'opérer un contrôle sur des actes administratifs, les principes de légalité des délits et des peines et de séparation des pouvoirs ? » ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 1er de la loi n 96-1240 du 30 décembre 1996 portant ratification de l'ordonnance n 96-267 du 28 mars 1996, qui ont conféré à cette ordonnance une valeur législative neuf mois après son entrée en vigueur, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère garanti par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'auraient pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que la première question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que le délit de détournement de fonds publics est défini de manière suffisamment claire et précise par l'article 432-15 du code pénal pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;
Que la seconde question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas non plus, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la disposition contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre de sanctionner des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur mais, conformément à l'article 38 de la Constitution, confère rétroactivement, à compter de sa signature, valeur législative à l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996, qui, bien qu'émanant du pouvoir réglementaire, pouvait intervenir dans le domaine législatif, en application de l'article 38 précité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82193
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°13-82193


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.82193
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