La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2013 | FRANCE | N°13-82048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 13-82048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 16 septembre 2013 et présentés par :
- Mme Catherine X..., épouse Y...,- M. Rubens Y...,- Mme Betty A...,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 18 février 2013, qui a condamné la première, pour complicité d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé

, usage de faux et recel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 16 septembre 2013 et présentés par :
- Mme Catherine X..., épouse Y...,- M. Rubens Y...,- Mme Betty A...,

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 18 février 2013, qui a condamné la première, pour complicité d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé, usage de faux et recel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé, à six ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende et la troisième, pour escroquerie en bande organisée et complicité de faux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu les mémoires produits en défense ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité, communes aux trois demandeurs, sont ainsi rédigées :
1- Les articles 1, 40-1 et 85 du code de procédure pénale en ce qu'ils réservent l'action publique au Procureur de la République et à la partie qui s'est constituée partie civile, le procureur disposant, en outre, de l'opportunité des poursuites, à l'exclusion du prévenu qui ne peut mettre en cause d'autres personnes impliquées, méconnaissent-ils les principes d'égalité devant la loi pénale, devant la justice, du principe d'égalité des armes et des droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
2- Les articles 1, 40-1, 85 et 480-1 du code de procédure pénale en ce qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour le prévenu de mettre en mouvement l'action publique contre d'autres personnes impliquées et, sur l'action civile, d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts à la victime et d'exercer contre elles, ultérieurement, une action récursoire fondée sur un recours subrogatoire, méconnaissent-ils le droit d'exercer un recours juridictionnel et le droit de propriété garantis par les articles, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, le pouvoir du procureur de la République d'apprécier l'opportunité d'engager ou non des poursuites est compensé par celui de la victime directe de l'infraction de se constituer partie civile, d'autre part, en réservant au ministère public et à cette victime la faculté de mettre en mouvement l'action publique, les textes critiqués ne méconnaissent aucun des principes invoqués, dès lors que le prévenu dispose toujours, devant la juridiction civile, d'une action contre les autres responsables du dommage, laquelle suffit à préserver ses intérêts ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82048
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°13-82048


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.82048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award