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11/12/2013 | FRANCE | N°13-80048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 13-80048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le direcreur général des finances publiques,- Le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d' Azur, au nom de l' administration fiscale, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Bruno X... du chef de fraude fiscale, a prononcé sur la solidarité pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes ;

La COUR, st

atuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le direcreur général des finances publiques,- Le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d' Azur, au nom de l' administration fiscale, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Bruno X... du chef de fraude fiscale, a prononcé sur la solidarité pour le paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du code général des impôts, L. 232 du livre des procédures fiscales, 496, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le chef du jugement ayant refusé de déclarer M. X... solidairement tenu, avec le redevable légal de l'impôt, des impôts fraudés et des pénalités et majorations y afférentes ;
"aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ; qu'il est constant que l'administration des impôts est partie poursuivante aux côtés du ministère public en matière de fraude fiscale et qu'en application l'article L. 232 du code précité, elle a la possibilité de se constituer partie civile ; que la solidarité au paiement de l'impôt prévue par l'article 1745 du code générale des impôts, qui figure au B intitulé « sanctions pénales » du livre II chapitre 2 « pénalités » section I du code général des impôts, est une peine et non une réparation civile ; qu'en conséquence, l'administration des impôts, partie civile, n'a pas qualité pour interjeter appel seule d'un jugement qui condamne un prévenu pour fraude fiscale et rejette la solidarité au paiement de l'impôt ; qu'il s'ensuit que la cour, saisie du seul appel de l'administration ne peut prononcer une telle mesure qui avait été écartée par le tribunal après la déclaration de culpabilité ;
"alors que si la solidarité a une connotation pénale, dès lors qu'elle suppose que le prévenu ait été déclaré coupable de fraude fiscale, elle n'en a pas moins pour objet, dès lors que l'administration est privée du droit de solliciter des dommages et intérêts, comme peut le faire une partie civile du droit commun, d'étendre l'action en recouvrement à l'encontre du prévenu, à l'effet de rétablir l'administration, autant que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de fraude fiscale de la part du prévenu ; que dès lors l'administration est recevable à exercer les voies de recours destinées à faire statuer sur la solidarité, et notamment à former appel à l'encontre d'une décision ayant refusé de déclarer le prévenu solidairement tenu des impôts fraudés et des pénalités et majorations y afférentes ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 1745 du code général des impôts et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu qu' il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque les juges prononcent une condamnation pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts, l'administration fiscale, partie civile, est recevable devant la juridiction du second degré, y compris sur son seul appel, à demander que soit prononcée la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés ;
Attendu que M. X..., dirigeant de droit de la société Leon, a été poursuivi du chef de fraude fiscale ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de cette infraction, a prononcé à son encontre une peine d'amende avec sursis et a rejeté la demande de solidarité présentée, sur le fondement de l' article 1745 susvisé, par l'administration fiscale, partie civile ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour débouter l'administration appelante de ses demandes, l'arrêt retient que la solidarité est une peine et non une réparation civile et que les juges ne peuvent la prononcer sur le seul appel de l'administration fiscale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel d'Aix-en- Provence, en date du 4 décembre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80048
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°13-80048


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80048
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