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11/12/2013 | FRANCE | N°12-84209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 12-84209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 29 mai 2012, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Hervé X... des chefs d'abus de confiance et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publiq

ue du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 29 mai 2012, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. Hervé X... des chefs d'abus de confiance et complicité d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention, des articles 121-7 et 313-1 du code pénal, des articles 514, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance entreprise qui avait dit n'y avoir lieu à suivre contre M. X... ;
"aux motifs propres que le magistrat instructeur a dit qu'il n'avait pas de charges suffisantes contre M. X..., mis en examen des chefs d'abus de confiance et de complicité d'escroquerie, pour avoir, de 1999 à 2001, à Paris, comme chef financier de la CRPN :- favorisé, au détriment de son employeur, les sociétés Global Equities-GE et Global gestion-GG, animés par M. Y... avec lequel il entretenait des liens personnels notamment, en acceptant que ce dernier fixe lui-même la commission de courtage lui revenant à des taux hors marché et très supérieurs à ceux pratiqués avec les autres intermédiaires, en s'abstenant de mettre en concurrence GE et GC avec d'autres intermédiaires, ces agissements ayant entraîné pour la CRPN un préjudice de 2 759 959 euros sur les opérations sur actions, 1 886 753 euros sur les opérations sur US STRIPS, 817 716 euros sur les opérations concernant le fonds Socrate, que connaissant les taux de courtages hors marché pratiqués par M. Y..., avalisé les tableaux confectionnés à dessein par ce dernier pour masquer la réalité des courtages sur les opérations sur actions et ce, pour satisfaire apparemment aux critères de contrôle qu'il avait dû mettre en place à la demande de sa direction alors qu'il aurait dû exiger comme chef du service financier des documents comptables probants ; que, dans son mémoire, le conseil de la partie civile ne remet pas en cause la décision de non-lieu en ce qui concerne le chef d'abus de confiance ; que, s'agissant de la complicité d'escroquerie, l'article 121-7 du code pénal énonce qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ainsi que celle qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu'en l'espèce, s'il peut être reproché à M. X... d'avoir facilité par ses diverses négligences les escroqueries qui sont reprochées à M. Y..., aucun élément de la procédure n'apporte de charges suffisantes qu'il ait agi ainsi, sciemment, pour faciliter la commission des escroqueries, nonobstant les éléments présentés dans le mémoire de la partie civile ; que l'information étant complète et les faits non susceptibles de recevoir une autre qualification, l'ordonnance critiquée sera, au bénéfice des motifs ci-dessus indiqués, confirmée ;
"et aux motifs adoptés qu'il est reproché à M. X..., chef du service financier de la CRPN, d'avoir accepté que M. Y..., avec lequel il entretenait des liens personnels, fixé lui même la commission de courtage à des taux hors marché et très supérieurs à ceux pratiqués avec les autres intermédiaires et de s'être abstenu tout à la fois de mettre en concurrence GE et GG avec d'autres intermédiaires et d'exiger des documents comptables probants au lieu des tableaux extra-comptables masquant la réalité des courtages sur les opérations sur actions ; que le parquet, dans son réquisitoire définitif, estime que l'information n'a pas démontré la participation objective de M. X..., en tant que complice, à la commission des faits reprochés à M. Y..., et requiert un non-lieu en sa faveur ; que le conseil de la CRPN s'y oppose, estimant que M. X... a très imparfaitement exercé ses contrôles et assumé son devoir de surveillance, et a ainsi couvert les agissements de M. Y... ; qu'il fait valoir, par ailleurs, que tous les ordres étaient passés sur le téléphone portable de M. Y..., ce qui contrairement aux règles élémentaires de prudence ne permettait pas d'enregistrer les conversations ; qu'il rappelle, en outre, que M. Z... a estimé que les tableaux présentés par M. X... contiennent des chiffres qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle suffisant de sa part et ne sont corroborés par aucune source indépendante de l'intermédiaire ; que fournissant une apparence de vraisemblance, ils masquent la réalité de la situation ; que le conseil de La CRPN fait valoir par ailleurs que les déclarations de M . X... à la police (« la direction de la CRPN et moi-même savions que les taux prélevés par Global Equities étaient supérieurs au taux facialement présentés, mais l'on ignorait comment M. Y... construisait ses taux ») est un aveu : qu'il s'insurge sur l'évolution dans le temps ses déclarations ; qu'il estime enfin, éléments factuels à l'appui, qu'il existe une communauté d'intérêts entre MM. Y... et X... ; que force est de constater, cependant, que les éléments recueillis, ne peuvent s'analyser en une complicité au sens de l'article 121-7 du code pénal ;
"1°) alors qu'est dénué de tout motif et manque aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de chambre de l'instruction, qui, sur renvoi de cassation, énonce, non sans contradiction, que les négligences reprochées au mis en examen ayant ainsi facilité les escroqueries reprochées à l'auteur principal, n'étaient pas intentionnelles « nonobstant les éléments présentés dans le mémoire de la partie civile », qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ;
"2°) alors que, dans une articulation essentielle de son mémoire devant la chambre de l'instruction de renvoi, la partie civile avait fait valoir que les faits objet des poursuites, distincts de ceux visés dans une transaction passée avant l'ouverture de l'action publique, établissaient l'existence de manoeuvres frauduleuses personnellement imputables à l'intéressé, lequel n'avait pas seulement transmis à sa direction des tableaux qu'il n'aurait pas vérifié mais avait encore lui-même établi de sa propre main, à partir de 2000, des tableaux ayant pour but et pour effet de dissimuler l'escroquerie reprochée à l'auteur principal et tromper ainsi sa propre direction ; qu'il appartenait, dans ces conditions, à la chambre de l'instruction de rechercher si la production d'un écrit venant appuyer le mensonge d'un tiers ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse caractéristique d'une complicité d'escroquerie ;
"3°) alors qu'il appartenait en tout état de cause à la chambre de l'instruction de renvoi de rechercher, comme elle en était requise par la partie civile, si les abstentions et dissimulations de M. X..., prises dans leur ensemble, n'avaient pas eu pour but et pour objet d'accréditer auprès de son employeur le caractère apparemment normal d'une opération délictueuse dont la caisse a été victime ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer abstraitement qu'aucun élément intentionnel ne serait caractérisé du chef de M. X... sans examen circonstancié de l'ensemble des manquements établis par l'instruction et dont se prévalait expressément la partie civile ; que, de ce chef encore, l'arrêt manque aux conditions essentielles de son existence légale ;
"4°) alors que la partie civile dénonçait encore dans un chef péremptoire de son mémoire délaissé l'existence d'une communauté d'intérêt entre MM. Y... et X..., lesquels se connaissaient depuis l'enfance et organisaient des voyages « professionnels » dans des pays exotiques pour rencontrer des « intermédiaires » sans compte rendu à la direction de la caisse, toutes circonstances sur lesquelles la chambre de l'instruction devait également s'expliquer sauf à priver son arrêt de tout motif" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les délits reprochés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84209
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-84209


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84209
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