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11/12/2013 | FRANCE | N°12-29328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 12-29328


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Inti énergie ayant déposé une demande aux fins de raccordement au réseau électrique d'une cen

trale photovoltaïque, la société Électricité réseau distribution France (ERDF)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Inti énergie ayant déposé une demande aux fins de raccordement au réseau électrique d'une centrale photovoltaïque, la société Électricité réseau distribution France (ERDF) lui a adressé le 16 décembre 2009 une proposition technique et financière, qui lui a été retournée signée et accompagnée d'un acompte le 20 janvier 2010, que par lettre du 8 avril 2010, la société Électricité de France (EDF) a informé la société Inti énergie que, faute d'avoir manifesté son accord et versé le premier acompte avant le 11 janvier 2010 et en raison de l'entrée en vigueur de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, elle ne pouvait bénéficier des conditions d'achat fixées antérieurement par l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 ; que la société Inti énergie a assigné la société ERDF pour obtenir l'indemnisation du préjudice en résultant ; que celle-ci a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives ;
Attendu que pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt retient que, bien que conclue entre deux personnes morales de droit privé, la convention de raccordement signée entre un producteur d'électricité d'origine photovoltaïque et la société ERDF est un contrat administratif, dès lors que cette dernière est, dans ses zones de desserte, concessionnaire des collectivités territoriales et, en conséquence, exerce pour leur compte la mission de service public de réalisation et de gestion du réseau de distribution, sous la surveillance et le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, et que, par ailleurs, l'autorisation d'exploiter délivrée par le ministère en charge de l'énergie et le dispositif d'obligation d'achat, dont les contentieux relèvent des juridictions administratives, forment avec l'opération de raccordement au réseau un ensemble indivisible concourant au service public de la distribution d'électricité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, par le contrat de raccordement d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque au réseau de transport et de distribution d'électricité en vue de l'achat par la société EDF de l'énergie produite, conclu entre un producteur indépendant et la société ERDF, cette dernière n'exerce aucune mission pour le compte d'une personne publique et que, d'autre part, si ce raccordement constitue un préalable technique à la délivrance de l'électricité à la société EDF et si l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 dispose que « la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau », il n'en résulte pas que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat, de sorte que la qualification de contrat administratif conférée à ce dernier par l'article L. 314-7 du code de l'énergie tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s'étend pas au premier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Électricité réseau distribution France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Inti énergie
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 13 février 2012 par lequel le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé, hormis le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ; qu'il est constant qu'ERDF, dans ses zones de desserte, est concessionnaire des collectivités territoriales, et en conséquence exerce pour leur compte une mission de service public de réalisation et de gestion du réseau de distribution ; que de plus, les gestionnaires des réseaux de distribution agissent sous la surveillance et le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, l'autorité administrative indépendante chargée notamment de veiller au bon fonctionnement et au développement des réseaux ; qu'en outre, l'article L.342-1 du code de l'énergie dispose que « le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrage, d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. / Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L.321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. / Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution (¿) » ; que l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, devenu l'article L.314-7 du code de l'énergie, dispose que les contrats conclus dans le cadre de l'obligation d'achat sont des contrats administratifs, avec la précision que cet alinéa a un caractère interprétatif ; que par ailleurs, pour apporter sa production au réseau, le producteur doit au préalable obtenir une autorisation d'exploiter délivrée par le ministère en charge de l'énergie, qui a la nature d'un acte administratif, et ensuite solliciter son raccordement au réseau auprès de la société ERDF ; qu'enfin, utilisant un des modes de production prévus par l'article L.414-1 du code de l'énergie, il peut solliciter dans l'étude préalable à l'établissement de l'offre de raccordement de bénéficier du dispositif d'obligation d'achat ; que chacune des diverses opérations ci-dessus constituant un préalable nécessaire à l'étape suivante, elles forment un ensemble indivisible concourant au service public de la distribution d'électricité ; qu'il ressort de surcroît des dispositions du code de l'énergie et en particulier des articles L.111-91 à L.111-96 que le régime d'accès des producteurs d'électricité au réseau de distribution relève d'un régime exorbitant du droit commun ; qu'il s'ensuit que les contentieux relatifs à l'autorisation d'exploiter et à l'obligation d'achat relèvent des juridictions administratives ; que, bien que conclu par deux personnes morales de droit privé, le contrat conclu par ERDF avec un producteur d'électricité d'origine photovoltaïque en vue de la réalisation des travaux de raccordement au réseau public d'une installation de production, est un contrat administratif, qui relève de la compétence des juridictions administratives ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conventions de raccordement et les contrats d'obligation d'achat relevaient l'un et l'autre, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, du droit privé et de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que cependant, au visa d'une jurisprudence récente, dans une affaire opposant ERDF à un producteur d'énergie, l'objet du litige portant sur une PTF, il a été décidé « qu'en l'absence de litige en cours avant la loi du 12 juillet 2010, les dispositions légales précitées ont donc bien une portée rétroactive en sorte que les contrats liant les parties sont bien des contrats de droit administratif relevant des juridictions administratives » ; qu'en l'espèce, le tribunal constate que la société Inti Energie a assigné la société ERDF en date du 18 octobre 2010 et que la société Inti Energie a également déposé une demande de règlement de différend en date du 10 septembre 2010, devant la commission de régulation de l'énergie ; que le tribunal constate qu'en l'absence de litige en cours avant la date du 12 juillet 2010, les dispositions de ladite loi ont une portée rétroactive de sorte que les contrats liant les parties sont des contrats de droit administratif relevant des juridictions administratives ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE lorsqu'elle passe contrat en vue de permettre l'achat et la vente d'électricité produite par un opérateur privé, la société ERDF intervient dans le cadre d'une activité économique exercée par des entreprises privées, ce contrat étant nécessairement de droit privé ; qu'en estimant que les juridictions administratives étaient compétentes pour connaître du litige portant sur les conditions d'exécution du contrat de raccordement conclu par la société Inti Energie auprès de la société ERDF, au motif que cette dernière exerçait, pour le compte des collectivités territoriales, la mission de service public de gestion du réseau de distribution d'électricité, sous la surveillance d'une autorité administrative indépendante (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 et 6), cependant que la société ERDF, de droit privé, n'agit pas pour le compte d'une personne publique lorsqu'elle conclut un contrat de raccordement avec un opérateur privé, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en se fondant, pour estimer que le litige ressortissait à la compétence des juridictions administratives, sur les dispositions de l'article L.342-1 du code de l'énergie, qui assimilent un réseau de raccordement à un ouvrage public (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), cependant que le litige ne porte pas en l'espèce sur le fonctionnement de l'ouvrage public mais sur la responsabilité contractuelle de la société ERDF, qui a tardé à instruire la demande de raccordement qui lui était adressée par un opérateur privé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' une loi nouvelle, si elle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, ne peut remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date ; qu'en se fondant, pour estimer que le litige ressortissait à la compétence des juridictions administratives, sur les dispositions de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, devenu l'article L.314-7 du code de l'énergie (arrêt attaqué, p. 4 in fine et motifs adoptés du jugement entrepris, p. 5, alinéa 1er), cependant que cette loi était entrée en vigueur postérieurement à la naissance de la créance indemnitaire de la société Inti Energie, née au plus tard le 20 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU' en toute hypothèse, l'article L.314-7 du code de l'énergie, issu de la loi du 12 juillet 2010, ne concerne que les contrats conclus par EDF dans le cadre de l'obligation d'achat qui est faite à cette dernière et est totalement étranger aux contrats de raccordement conclus par la société ERDF avec un opérateur privé ; qu'en se fondant sur ce texte pour estimer que le litige ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a statué par une motivation totalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU' en considérant que la compétence du juge administratif s'évinçait du fait que le contrat de raccordement conclu entre l'opérateur privé et la société ERDF s'inscrivait dans le cadre « d'un ensemble indivisible concourant au service public de la distribution d'électricité » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que le contrat de raccordement constitue une convention distincte soumise à des règles propres, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en estimant, sur le fondement des articles L.111-91 à L.111-96 du code de l'énergie, que « le régime d'accès des producteurs d'électricité au réseau de distribution relève d'un régime exorbitant du droit commun » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), ce dont s'évinçait selon elle la compétence des juridictions administratives, cependant que les textes susvisés ne font que décrire le processus au terme duquel un producteur d'électricité est susceptible d'accéder au réseau géré par ERDF et qu'ils n'ont pas pour objet d'imposer dans les contrats de raccordement des clauses exorbitantes du droit commun, qui justifieraient la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés, outre la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29328
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2013, pourvoi n°12-29328


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29328
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