La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2013 | FRANCE | N°12-27898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 3 juillet 1972 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009, elle a perçu l'indemnité prévue par l'article 75 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'u

n complément d'indemnité et de dommages-intérêts ; que le syndicat nat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 3 juillet 1972 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2009, elle a perçu l'indemnité prévue par l'article 75 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un complément d'indemnité et de dommages-intérêts ; que le syndicat national Confédération française du travail formation professionnelle des adultes (CFDT FPA) est intervenu à l'instance ;
Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 75 de l'accord AFPA du 4 juillet 1996 prévoit que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée à l'article 73 », c'est-à-dire à une indemnité égale à celle versée aux salariés licenciés ; qu'il résulte de cet article, d'une part, que la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite était assimilée à une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, les deux situations étant conventionnellement rendues équivalentes, d'autre part, que tant le départ que la mise à la retraite étaient, quant à leurs conséquences indemnitaires, assimilés à un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de salariés licenciés ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à celle versée aux salariés mis à la retraite en application de l'article L. 1237-7 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1234-9 ou à celle versée aux salariés licenciés en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code, indemnité légale désormais plus favorable que celle prévue par l'article 75 de l'accord AFPA, aux motifs que la salariée qui n'a pas été licenciée ne peut se prévaloir de l'article R. 1234-2 du code du travail mais seulement de l'article D. 1237-1 qui n'a pas été modifié par la loi du 25 juin 2008 ou bien de l'article 75 de l'accord, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble les dispositions conventionnelles précitées ;
2°/ que la cassation à intervenir sur le chef du dispositif ayant débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner l'AFPA à lui verser la somme de 9 939,05 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite, s'étendra au chef du dispositif l'ayant débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le retard dans le paiement du complément d'indemnité de départ en retraite et, subsidiairement, de sa demande en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale de l'accord du 4 juillet 1996, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 75 de l'accord d'entreprise du 4 juillet 1996 se borne à prévoir que les salariés quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension de vieillesse ou mis à la retraite par l'association ont droit à une indemnité d'un montant égal à celui fixé par l'article 73 qui détermine les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord d'entreprise n'instaurait aucun droit pour les salariés partant volontairement à la retraite à une indemnité égale à celle versée aux salariés licenciés ou mis à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la CFDT AFPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CFDT AFPA.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner l'AFPA à lui verser les sommes de 9.939,05 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite, d'AVOIR débouté Madame X... et le syndicat CFDT FPA de leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné in solidum Madame X... et le syndicat CFDT FPA aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de départ à la retraite, l'article L. 1237-9 du code du travail dispose que tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, a droit à une indemnité de départ à la retraite et l'article D.1237-1 précise que le taux de l'indemnité de départ en retraite est au moins égal, après 30 ans d'ancienneté, à deux mois de salaire ; que la salariée a toutefois perçu une somme de 20.052,12 € sur la base des articles 73 et 75 de l'accord AFPA du 4 juillet 1996 ; qu'en effet, l'article 73 de ce texte dispose que tout membre du personnel licencié comptant cinq ans d'ancienneté reçoit une indemnité dont le montant est égal à un cinquième de mois de salaire brut par année d'ancienneté et l'article 75 du même accord précise que tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée à l'article 73, et l'employeur a calculé l'indemnité versée à la salariée sur la base de ces textes ; que pour solliciter une indemnité plus importante, Madame X... fait valoir que la loi du 25 juin 2008 dite de modernisation sociale, s'est substituée à l'article 73 de la convention susvisée en modifiant les articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dont il résulte désormais que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; que s'il est parfaitement exact que désormais ce dernier texte est plus favorable aux salariés licenciés que l'article 73 de la convention et que ceux-ci doivent donc en bénéficier, il apparaît néanmoins que ce texte ne s'est pas substitué à celui de la convention qui demeure tant qu'il n'a pas été modifié par les partenaires sociaux ; que Madame X... qui n'a pas été licenciée ne peut se prévaloir de l'article R. 1234-2 du code du travail mais seulement de l'article D. 1237 -1 qui n'a pas été modifié par la loi du 25 juin 2008 ou bien de l'article 75 de l'accord ; que force est de constater que l'article 75 de l'accord, sur lequel elle fonde sa demande, ne renvoie pas au montant de l'indemnité légale de licenciement mais à celui de l'indemnité fixée à l'article 73 lequel n'a pas été modifié par les partenaires sociaux ; qu'enfin l'employeur fait valoir à bon droit qu'il n'a pas violé le principe d'égalité de traitement puisque les salariés licenciés ou mis à la retraite par l'employeur ne sont pas dans une situation identique à celle du salarié qui sollicite lui-même son départ à la retraite ; que si les partenaires sociaux veulent rétablir l'égalité qui préexistait, il leur appartient de compléter l'accord en ce sens ; que le jugement doit donc être réformé et la salariée déboutée de sa demande de complément d'indemnité ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts, le rejet de la demande relative à l'indemnité de départ à la retraite implique celui des dommages et intérêts réparant le retard à percevoir ledit complément d'indemnité ou de ceux réparant une exécution de l'accord qui n'a pas été jugé déloyale ; que Madame X... fait encore grief à l'association d'avoir refusé d'avoir recours à la commission paritaire d'application et de suivi instaurée par l'article 85 de l'accord et d'avoir omis de procéder à l'information des salariés et des organisations syndicales concernées ; qu'il ressort toutefois de l'article 85 de cet accord que l'une des parties signataires pouvait prendre l'initiative de cette réunion ; qu'or les intimés qui ne fournissent aucun justificatif d'une demande de leur part à cet égard, ne peuvent valablement reprocher à l'employeur de ne pas avoir pris cette initiative, alors que, dès le 3 octobre 2008, le directeur des ressources humaines informait le syndicat CGT-FO de sa position relative aux effets de la loi du 25 juin 2008 et de son décret d'application ; que les demandes de dommages et intérêts formulées tant par Madame X... que par le syndicat doivent donc être rejetées ; que Madame X... et le syndicat qui succombent dans leurs prétentions devront supporter les dépens mais eu égard à la disparité des situations des parties, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QUE l'article 75 de l'accord AFPA du 4 juillet 1996 prévoit que « tout membre du personnel quittant volontairement l'AFPA pour bénéficier d'une pension vieillesse ou mis à la retraite à l'initiative de l'AFPA, perçoit, à l'issue du préavis, une indemnité d'un montant égal à celle fixée à l'article 73 », c'est-à-dire à une indemnité égale à celle versée aux salariés licenciés ; qu'il résulte de cet article, d'une part, que la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite était assimilée à une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, les deux situations étant conventionnellement rendues équivalentes, d'autre part, que tant le départ que la mise à la retraite étaient, quant à leurs conséquences indemnitaires, assimilés à un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de salariés licenciés ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à celle versée aux salariés mis à la retraite en application de l'article L. 1237-7 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1234-9 ou à celle versée aux salariés licenciés en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du même code, indemnité légale désormais plus favorable que celle prévue par l'article 75 de l'accord AFPA, aux motifs que la salariée qui n'a pas été licenciée ne peut se prévaloir de l'article R. 1234-2 du code du travail mais seulement de l'article D. 1237-1 qui n'a pas été modifié par la loi du 25 juin 2008 ou bien de l'article 75 de l'accord, la cour d'appel a violé le principe de faveur, ensemble les dispositions conventionnelles précitées ;
ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef du dispositif ayant débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner l'AFPA à lui verser la somme de 9.939,05 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite, s'étendra au chef du dispositif l'ayant débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le retard dans le paiement du complément d'indemnité de départ en retraite et, subsidiairement, de sa demande en paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale de l'accord du 4 juillet 1996, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27898
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-27898


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27898
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award