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11/12/2013 | FRANCE | N°12-25936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2012), statuant sur renvoi après cassation (pourvoi n° 10-16. 178) que M. X..., président du conseil d'administration et directeur général de la société Qualigram (la société) placée en redressement judiciaire le 28 juillet 2005, a démissionné de ses fonctions de président directeur général le 19 septembre 2006 et de ses fonctions d'administrateur le 22 septembre suivant ; qu'il a été prévu le 19 septembre 2006 qu'il bénéfici

erait d'un contrat de travail de directeur commercial avec effet rétroactif a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2012), statuant sur renvoi après cassation (pourvoi n° 10-16. 178) que M. X..., président du conseil d'administration et directeur général de la société Qualigram (la société) placée en redressement judiciaire le 28 juillet 2005, a démissionné de ses fonctions de président directeur général le 19 septembre 2006 et de ses fonctions d'administrateur le 22 septembre suivant ; qu'il a été prévu le 19 septembre 2006 qu'il bénéficierait d'un contrat de travail de directeur commercial avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 ; qu'il a été licencié le 27 avril 2007 pour motif économique ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 février 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la production de bulletins de salaire, la notification d'une lettre de licenciement et la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic sont à elles seules suffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque ces documents ont été établis postérieurement à la cessation des fonctions de mandataire social de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas « des documents versés aux débats la preuve que M. X... a exercé une activité au profit de la société Qualigram dans un lien de subordination » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant que, postérieurement à la cessation des fonctions d'administrateur de M. X..., la société Qualigram lui avait délivré des bulletins de salaire, notifié son licenciement, et délivré un certificat de travail et une attestation Assedic, de sorte qu'il appartenait à M. A..., ès qualités, et à l'AGS CGEA, qui contestaient l'existence du contrat de travail, d'en démontrer le caractère fictif et ainsi l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il ne ressortait « pas des documents versés aux débats la preuve d'un lien de subordination », la cour d'appel s'est bornée à analyser « les courriers électroniques versés aux débats par M. X... pour établir la réalité du travail fourni » et sa « pièce 76, offre commerciale » qu'il avait adressée à un prospect qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de M. X..., reprises oralement à l'audience, qui soutenait que la société Qualigram l'avait, par différents courriers qu'il produisait aux débats, brusquement rétrogradé le 1er décembre 2006, lui avait intimé l'ordre de rester dans les anciens locaux de la société en le privant de tout outil de travail, l'avait mis à pied à titre conservatoire puis licencié, éléments établissant qu'il avait exercé ses fonctions salariées sous l'autorité d'un employeur qui lui avait donné des ordres et des directives, en avait contrôlé l'exécution et sanctionné les manquements allégués, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, qu'il n'était pas établi que M. X... ait exercé une activité auprès de la société dans un lien de subordination, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 10 juillet 2008, et, statuant à nouveau, d'avoir dit que Monsieur Cédric X... n'était pas lié à la SA Qualigram par un contrat de travail et en conséquence de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les parties conviennent qu'en application des dispositions de l'article L. 225-44 du Code de commerce, il n'est pas possible pour un administrateur en fonction d'exercer un travail salarié au profit de la société, et qu'un tel contrat est nul, de nullité absolue ; que Cédric X... verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée par lequel la société lui confie les fonctions de directeur commercial à compter du 19 septembre 2006 ; que ce contrat n'est pas signé ; que quand bien même il aurait reçu un début d'exécution, comme le soutient l'intimé, sa validité est soumise au respect par le salarié de l'obligation ci-dessus rappelée, de ne pas être administrateur de la société ; qu'or Cédric X... a adressé aux administrateurs de la SA Qualigram une lettre de démission de son poste d'administrateur, datée du 22 septembre 2006, et ainsi rédigée : « Comme nous l'avions évoqué lors de l'assemblée générale du 19 septembre et afin d'assurer la parité demandée par les nouveaux associés majoritaires, je démissionne à compter de ce jour de mon poste d'administrateur de la SA Qualigram » ; que l'assemblée générale des actionnaires a, le 30 novembre 2006, entériné cette démission à compter du 22 septembre 2006 ; que la copie de la lettre du 20 septembre 2006 que Cédric X... soutient avoir adressée à Michel Y..., P-DG, en ces termes : « Je vous confirme ma démission du poste d'administrateur à compter de ce jour », n'a pas date certaine et ne peut être retenue ; que postérieurement au 22 septembre 2006, date de la cessation de la cause de nullité de ce contrat, Cédric X... n'a pas régularisé, par sa signature, le contrat de travail ; que Michel Y..., par courrier électronique du 8 décembre 2006, lui a confirmé que, « en attente de (leur) rencontre », il devenait « chargé de mission » auprès de lui ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté officiellement exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, y compris sous la forme d'un contrat de travail écrit ou de bulletins de paye, mais des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité du prétendu salarié ; que les courriers électroniques versés aux débats par Cédric X... pour établir la réalité du travail fourni, montrent les échanges qu'il a eus, sur la période d'octobre à décembre 2006, avec Mathieu Z..., attaché commercial, et avec différentes personnes de la SA Qualigram, à propos de réunions commerciales qu'il a organisées ; que ces courriers montrent également qu'il était destinataire des rapports commerciaux mais n'établissent nullement l'existence d'un travail effectué sous les directives et la subordination de la société ; que Cédric X... produit, en pièce 76, une offre commerciale sur laquelle il apparaît comme « chargé d'affaire » ; que cette offre est datée du 4 juillet 2006, à une époque où il était P-DG de la société, et est d'ailleurs établie par lui en cette qualité de sorte qu'elle est inopérante ; que par ailleurs la délivrance de bulletins de salaire et l'accomplissement de la procédure de licenciement ne sont pas suffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'il ne ressort donc pas des documents versés aux débats la preuve que Cédric X... a exercé une activité au profit de la SA Qualigram dans un lien de subordination de sorte qu'en l'absence de contrat de travail, ses demandes de salaires et d'indemnités ne sont pas fondées et doivent être rejetées » ;
1°/ ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la production de bulletins de salaire, la notification d'une lettre de licenciement, et la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic sont à elles seules suffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque ces documents ont été établis postérieurement à la cessation des fonctions de mandataire social de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la Cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas « des documents versés aux débats la preuve que Cédric X... a exercé une activité au profit de la SA Qualigram dans un lien de subordination » (arrêt, p. 6, § 10) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant que, postérieurement à la cessation des fonctions d'administrateur de Monsieur X..., la société Qualigram lui avait délivré des bulletins de salaire, notifié son licenciement, et délivré un certificat de travail et une attestation Assedic, de sorte qu'il appartenait à Maître A..., ès qualités, et à l'AGS CGEA, qui contestaient l'existence du contrat de travail, d'en démontrer le caractère fictif et ainsi l'absence de lien de subordination, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il ne ressortait « pas des documents versés aux débats la preuve d'un lien de subordination » (arrêt, p. 6, § 10), la Cour d'appel s'est bornée à analyser « les courriers électroniques versés aux débats par Cédric X... pour établir la réalité du travail fourni » et sa « pièce 76, offre commerciale » qu'il avait adressée à un prospect (arrêt, p. 6, § 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Monsieur X..., reprises oralement à l'audience, qui soutenait que la société Qualigram l'avait, par différents courriers qu'il produisait aux débats, brusquement rétrogradé le 1er décembre 2006, lui avait intimé l'ordre de rester dans les anciens locaux de la société en le privant de tout outil de travail, l'avait mis à pied à titre conservatoire puis licencié, éléments établissant qu'il avait exercé ses fonctions salariées sous l'autorité d'un employeur qui lui avait donné des ordres et des directives, en avait contrôlé l'exécution et sanctionné les manquements allégués (conclusions, p. 16, § 8 à 14), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25936
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-25936


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25936
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