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11/12/2013 | FRANCE | N°12-25064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2012), que M. X..., engagé le 3 septembre 2001 en qualité de maçon par la société Construction confort bâtiment, a démissionné par lettre du 16 octobre 2001 à effet du 31 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'un rappel de salaires ; que la société Construction confort bâtiment a été placée

en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2012), que M. X..., engagé le 3 septembre 2001 en qualité de maçon par la société Construction confort bâtiment, a démissionné par lettre du 16 octobre 2001 à effet du 31 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'un rappel de salaires ; que la société Construction confort bâtiment a été placée en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles a droit au salaire correspondant à sa prestation de travail ; qu'en jugeant que M. X... était seul responsable de ses impayés pour avoir démissionné de son poste de travail, quand la démission n'est pas de nature à faire obstacle au paiement de la prestation de travail fournie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le salarié, qui indiquait avoir été en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2001, ne prétendait pas être resté à la disposition de son employeur jusqu'à la date de la prise d'effet de sa démission ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la démission de monsieur X... était claire et non-équivoque, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à l'encontre de la société Construction Confort Bâtiment ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la part du salarié ; qu'en l'espèce, Raymond X... a rédigé dans les termes suivants sa lettre de démission : « Kündigung. Hiermit kündige ich mein arbeitsverhältnis als maurer in ihrem unternehmen zum 31. 10. 2001. Hochachtungsvoll, X... R. » ; que la traduction de cette lettre est : « Démission. Par la présente, je démissionne de mon emploi de maçon dans votre entreprise à compter du 31. 10. 2001. Avec ma haute considération, X... R. » ; que cette lettre est datée du 16 octobre 2001 ; qu'elle ne fait état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur ; que la décision de démissionner y est clairement exprimée ; que ce n'est qu'en janvier 2003, soit 15 mois plus tard qu'il vient la contester devant le conseil de Prud'hommes, soit un délai anormalement long, en l'absence de toute cause justificative, ce qui implique que durant toute cette période, Raymond X... n'a pas remis en cause sa volonté claire de démissionner ; que dans ses conclusions, Raymond X... expose qu'il a démissionné car il n'avait pas perçu la totalité de son salaire pour le mois d'octobre 2001 ; que cependant, il ne pouvait, au 16 octobre 2001, avoir reçu le salaire du mois ; qu'il ajoute que l'employeur avait résilié le contrat d'assurance maladie le concernant dès avant sa démission et produit un courrier émanant de la BKK Zollern-Alb (caisse d'assurance maladie) daté du 14 novembre 2001, dont il résulte que la SARL Construction Confort Bâtiment a déclaré que le contrat avait pris fin le 28 octobre 2001 et non le 31 ; que ce document ne démontre aucunement que dès avant la démission de Raymond X..., la SARL Construction Confort Bâtiment avait pris l'initiative de dénoncer le contrat avec la BKK ; qu'il démontre en revanche que l'employeur a effectué les démarches consécutives à la démission de son salarié ; que le désaccord sur la date de fin de contrat ne peut être invoqué pour contester une démission intervenue quinze jours plus tôt ; que Raymond X... invoque également des conditions de travail particulièrement pénibles, caractérisées par un manque de main-d'oeuvre sur les chantiers, ce qui l'a amené à accepter une offre d'emploi pour une société luxembourgeoise de bâtiment laquelle prenait effet en novembre 2001 ; que cependant, Raymond X... n'apporte aucun élément venant établir les mauvaises conditions de travail qu'il invoque ; qu'enfin, Raymond X... explique qu'ayant reçu ses fiches de paie, le 15 novembre 2001, il a constaté que son salaire net était de 2. 500 DM alors qu'il avait été convenu d'un salaire net de 3000 DM ; que cependant, le contenu de l'accord verbal passé entre les parties, formant contrat de travail, n'est pas justifié par Raymond X... ; qu'il résulte de ces éléments que la demande de requalification de la démission de Raymond X... n'est pas fondée, non plus que les demandes relatives aux montants découlant de cette requalification ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Raymond X... de l'ensemble de ses demandes relatives à sa démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur réclame la requalification de sa démission en rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; que par lettre du 16/ 10/ 2001, le demandeur a informé son employeur de son désir de démissionner à partir du 31/ 10/ 2001 ; qu'il n'a fait référence dans sa lettre à aucune contrainte ou manquement de son employeur ; que selon ses affirmations il a agi par convenance personnelle dans la mesure où il a obtenu une offre d'emploi d'une société de construction Luxembourgeoise avec effet du 01/ 11/ 2001 ; qu'il apparaît dans ces circonstances que la volonté de démissionner du demandeur a été claire et non équivoque ; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis par les parties, le Conseil décide que la démission résulte d'une volonté claire et non équivoque du salarié et déboute monsieur X... Raymond de sa demande de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission donne à celle-ci un caractère équivoque ; que pour dire que monsieur X... avait démissionné, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait le 16 octobre, reprocher à l'employeur de ne pas avoir perçu son salaire du mois ; qu'en statuant ainsi quand, dans ses conclusions d'appel (p. 5 § 11 ; p. 2, dernier §, p. 4 § 3) le salarié soutenait avoir démissionné en raison du défaut de paiement d'une partie de son salaire du mois de septembre, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans un courrier régulièrement produit aux débats (pièce n° 15), monsieur X... exposait n'avoir perçu au mois d'octobre 2001 que la somme de 2. 000 € au titre du mois de septembre, au lieu d'un salaire convenu de 3. 000 € ; qu'en s'abstenant d'examiner ce document d'où résultait l'existence d'un différend contemporain de la démission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire ;
AUX SEULS MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... a démissionné d'une manière claire et non équivoque ; qu'en l'état, il est seul responsable de ses impayés ; qu'en conséquence, le conseil déboute monsieur X... Raymond de sa demande au titre des impayés augmentés des intérêts légaux ;
ALORS QUE le salarié qui se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles a droit au salaire correspondant à sa prestation de travail ; qu'en jugeant que monsieur X... était seul responsable de ses impayés pour avoir démissionné de son poste de travail, quand la démission n'est pas de nature à faire obstacle au paiement de la prestation de travail fournie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25064
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-25064


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25064
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