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11/12/2013 | FRANCE | N°12-23687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2012), que Mme X... a été engagée le 17 septembre 2008 par la société Lobex en qualité de chauffeur-routier ; que la salariée ayant, le 3 avril 2009, indiqué à son employeur ne pas pouvoir se rendre à l'entretien préalable prévu le lendemain, a été licenciée le 14 avril 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la salariée devait bénéficier des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du tr

avail et de le condamner à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2012), que Mme X... a été engagée le 17 septembre 2008 par la société Lobex en qualité de chauffeur-routier ; que la salariée ayant, le 3 avril 2009, indiqué à son employeur ne pas pouvoir se rendre à l'entretien préalable prévu le lendemain, a été licenciée le 14 avril 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la salariée devait bénéficier des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail et de le condamner à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'envoi du certificat médical prévu par l'article R. 1225-1 du code du travail ne constitue en principe pas une formalité substantielle de nature à priver la salariée de la protection contre le licenciement prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail, tel n'est pas le cas lorsque l'information délivrée est entachée d'équivoque et ne permet pas à l'employeur de savoir si la salariée est réellement enceinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que Mme X... avait adressé à la société Lobex, le 3 avril 2009 - soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement - une lettre évoquant son « état de grossesse » et, d'autre part, qu'elle lui avait parallèlement adressé pendant six mois et ce, jusqu'au 1er avril 2009 - soit deux jours avant l'information du 3 avril 2009 - des arrêts de travail mentionnant que sa maladie n'était pas liée à un état de grossesse ; qu'en faisant bénéficier Mme X... de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail en faveur des femmes enceintes quand l'existence, jusqu'au 1er avril 2009, d'arrêts de travail mentionnant que la salariée n'était pas enceinte entachait nécessairement d'équivoque l'information délivrée par celle-ci le 3 avril 2009, de sorte qu'en l'absence de production du certificat médical prévu à l'article R. 1225-1 du code du travail ou de toute autre pièce justifiant de l'état de grossesse, cette information ne permettait pas d'ouvrir droit à la protection, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-5 et R. 1225-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque de bonne foi et ne saurait dès lors se prévaloir de la protection prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail, laquelle suppose que l'employeur ait été régulièrement informé d'un état de grossesse médicalement constaté, la salariée qui, comme Mme X... en l'espèce, est parfaitement informée de son état de grossesse mais le dissimule volontairement à son employeur pendant six mois, lui adresse à cet effet des arrêts de travail indiquant que sa maladie n'est en rien liée à un état de grossesse et attend la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faire mention de son état ; qu'en faisant bénéficier Mme X... de la protection prévue en faveur des femmes enceintes, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1225-4 et R. 1225-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes et délais prévus par l'article R.1225-1 du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, n'est pas une formalité substantielle ;
Et attendu qu'ayant constaté, non pas l'existence, jusqu'au 1er avril 2009, d'arrêts de travail mentionnant que la salariée n'était pas enceinte, mais la connaissance par l'employeur, lors du licenciement, de la grossesse de la salariée, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à cette information non tardive de cet employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lobex aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Lobex et condamne celle-ci à payer à la SCP Potier de la Varde - Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Lobex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mlle X... devait bénéficier des dispositions de l'article L. 1225-4 du code de travail et d'AVOIR en conséquence condamné la société LOBEX à lui payer 5.618 ¿ à titre de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations restant dues jusqu'au 23 septembre 2009, outre 1.000 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QUE : « Si aux termes de l'article L. 1225-2 du code du travail, la femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte, ce principe du droit au silence s'accompagne d'une exception par laquelle la salariée doit informer son employeur si elle entend bénéficier du régime protecteur. Ainsi, l'article R. 1225-1 du code du travail précise que la salariée doit remettre à son employeur "un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail". La remise de ce certificat doit se faire soit en mains propres contre remise d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La formalité est réputée accomplie au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette formalité d'information n'est pas substantielle : la salariée est protégée dès lors que l'employeur a connaissance de son état de grossesse. En l'espèce, la salariée produit aux débats : - des attestations de versement d'indemnités journalières versées au titre de la "maladie" pour la période courant du 30 septembre 2008 au 17 avril 2009 ; - des attestations de versement d'indemnités journalières versées au titre de la "maternité" pour la période courant du au 18 avril au 23 août 2009 ; - un certificat dressé par Madame Y... sage-femme en date du 3 avril 2009 établissant que la salariée est enceinte de 6 mois 1/2 et doit observer un repos strict à la maison car elle présente une grossesse à risque ; - copie d'une lettre recommandée portant la date du 3 avril 2009 et postée au vu de la preuve de dépôt le 6 avril 2009 aux termes de laquelle la salariée informe son employeur qu'elle peut plus déplacer eu égard à son état de grossesse, tout déplacement lui étant interdit. Cette lettre ne mentionne pas qu'y est joint le certificat de Madame Y... sage-femme mentionné ci-dessus. La salariée ne produit pas l'accusé de réception de cette lettre permettant d'établir la date à laquelle l'employeur a reçu ladite lettre ; - l'acte de naissance de l'enfant né le 16 juin 2009, reconnu par ses parents le 20 mars 2009. L'employeur produit les arrêts de travail que la salariée lui a remis et qui mentionnent jusqu'au 1er avril 2009 que l'arrêt de travail prescrit est "sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse". Il apparaît donc que l'employeur doit être considéré comme régulièrement informé de l'état de grossesse de la salariée à compter du 6 avril 2009 date d'envoi du courrier mentionnant cet état - et antérieure à la date fixée pour l'entretien préalable au licenciement le 7 avril et a fortiori à la date du licenciement du 14 avril - étant rappelé que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle et que, pour que la salariée bénéficie de la protection légale, il suffit qu'en fait l'employeur ait été informé de son état de grossesse. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la salariée doit bénéficier de la protection liée aux femmes enceintes et lui a alloué en réparation des dommages-intérêts pour un montant non contesté correspondant au montant des salaires perçus pendant la période de protection » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'envoi du certificat médical prévu par l'article R. 1225-1 du code du travail ne constitue en principe pas une formalité substantielle de nature à priver la salariée de la protection contre le licenciement prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail, tel n'est pas le cas lorsque l'information délivrée est entachée d'équivoque et ne permet pas à l'employeur de savoir si la salariée est réellement enceinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que Mlle X... avait adressé à la société LOBEX, le 3 avril 2009 - soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement - une lettre évoquant son « état de grossesse » et, d'autre part, qu'elle lui avait parallèlement adressé pendant six mois et ce, jusqu'au 1er avril 2009 ¿ soit deux jours avant l'information du 3 avril 2009 - des arrêts de travail mentionnant que sa maladie n'était pas liée à un état de grossesse ; qu'en faisant bénéficier Mlle X... de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail en faveur des femmes enceintes quand l'existence, jusqu'au 1er avril 2009, d'arrêts de travail mentionnant que la salariée n'était pas enceinte entachait nécessairement d'équivoque l'information délivrée par celle-ci le 3 avril 2009, de sorte qu'en l'absence de production du certificat médical prévu à l'article R. 1225-1 du code du travail ou de toute autre pièce justifiant de l'état de grossesse, cette information ne permettait pas d'ouvrir droit à la protection, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-5 et R. 1225-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque de bonne foi et ne saurait dès lors se prévaloir de la protection prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail, laquelle suppose que l'employeur ait été régulièrement informé d'un état de grossesse médicalement constaté, la salariée qui, comme Mlle X... en l'espèce, est parfaitement informée de son état de grossesse mais le dissimule volontairement à son employeur pendant six mois, lui adresse à cet effet des arrêts de travail indiquant que sa maladie n'est en rien liée à un état de grossesse et attend la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faire mention de son état ; qu'en faisant bénéficier Mlle X... de la protection prévue en faveur des femmes enceintes, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1225-4 et R. 1225-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23687
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-23687


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23687
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