La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2013 | FRANCE | N°12-23548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2012), que M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint au sein de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a signé le 27 avril 2004 avec son employeur un protocole d'accord mettant fin à la relation de travail moyennant le versement d'une somme de 900 000 euros ; que, soutenant que l'indemnité transactionnelle était nette d'impôts et qu'il devait percevoir des indemnit

és de chômage, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2012), que M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint au sein de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a signé le 27 avril 2004 avec son employeur un protocole d'accord mettant fin à la relation de travail moyennant le versement d'une somme de 900 000 euros ; que, soutenant que l'indemnité transactionnelle était nette d'impôts et qu'il devait percevoir des indemnités de chômage, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en exécution de l'accord ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande subsidiaire d'annulation de l'accord du 27 avril 2004 est irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de répondre aux demandes subsidiaires qui concourent à fixer les prétentions respectives des parties et déterminent, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige ; que dès lors qu'elle est formée à titre subsidiaire, une demande ne saurait être irrecevable du seul fait qu'elle serait contraire à la demande principale ; qu'en affirmant néanmoins, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire formée par M. X..., qu'il ne pouvait à titre subsidiaire soulever la nullité de l'accord du 27 avril 2004 alors qu'à titre principal il en avait sollicité l'interprétation, la cour d'appel a d'ores et déjà violé ensemble les articles 4, 5 et 122 du code de procédure civile ;
2°/ que si la hiérarchie du principal et du subsidiaire s'avère inexacte, le plaideur ayant formulé subsidiairement la demande qui aurait dû être principale, il est de l'office du juge de rétablir l'ordre d'examen des questions ; qu'en affirmant, dès lors, que la demande subsidiaire de nullité de l'accord du 27 avril 2004 ne pouvant être que préalable à la demande formulée à titre principal d'interprétation sur le fond, elle devait être déclarée irrecevable quand il lui appartenait, si la hiérarchie des demandes lui paraissait inexacte, d'examiner d'abord la demande de nullité, puis la demande d'interprétation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, tenue d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne pouvait examiner la demande subsidiaire avant la demande principale ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la demande subsidiaire d'annulation de l'accord du 27 avril 2001 était incompatible avec la demande principale tendant à son exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande subsidiaire formée par Monsieur X... tendant à voir constater la nullité de l'accord conclu le 27 avril 2004 avec la RATP ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soulève à titre subsidiaire la nullité de l'accord du 27 avril 2004 en soutenant : - d'une part, que cet accord n'était pas destiné à mettre fin d'un commun accord au contrat de travail, mais à régler les conséquences d'un licenciement, d'autre part, que cet accord ne comportait aucun des éléments constitutifs d'une transaction, qu'aucune information ne lui avait été donnée sur ses droits et obligations et qu'il n'y avait pas de concessions réciproques ; que si l'on considère l'ordre des demandes de l'appelant (principal et subsidiaire) qui lie la Cour, Monsieur X... ne peut à titre subsidiaire soulever la nullité de l'accord du 27 avril 2004 alors qu'à titre principal il en a sollicité l'interprétation, en demandant notamment de dire que l'indemnité de 900.000 ¿ (objet de l'accord) était nette d'impôts, que les impôts sur le revenu payés par lui devaient lui être remboursés et que la convention avait été exécutée de façon déloyale ; que ces demandes qui concernent le fond de la convention et s'attachent à son interprétation, à son contenu et à son exécution, impliquent que l'appelant n'entend pas en contester la validité ; que dans ce contexte, la demande subsidiaire de nullité de l'accord, qui ne pouvait être que préalable à toute demande d'interprétation sur le fond, ne peut prospérer et doit être déclarée irrecevable ; que Monsieur X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes subsidiaires et plus subsidiaires ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu de répondre aux demandes subsidiaires qui concourent à fixer les prétentions respectives des parties et déterminent, aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige ; que dès lors qu'elle est formée à titre subsidiaire, une demande ne saurait être irrecevable du seul fait qu'elle serait contraire à la demande principale ; qu'en affirmant néanmoins, pour conclure à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire formée par Monsieur X..., qu'il ne pouvait à titre subsidiaire soulever la nullité de l'accord du 27 avril 2004 alors qu'à titre principal il en avait sollicité l'interprétation, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé ensemble les articles 4, 5 et 122 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE si la hiérarchie du principal et du subsidiaire s'avère inexacte, le plaideur ayant formulé subsidiairement la demande qui aurait dû être principale, il est de l'office du juge de rétablir l'ordre d'examen des questions ; qu'en affirmant, dès lors, que la demande subsidiaire de nullité de l'accord du 27 avril 2004 ne pouvant être que préalable à la demande formulée à titre principal d'interprétation sur le fond, elle devait être déclarée irrecevable quand il lui appartenait, si la hiérarchie des demandes lui paraissait inexacte, d'examiner d'abord la demande de nullité, puis la demande d'interprétation, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; que dès lors, en retenant d'office l'irrecevabilité de la demande subsidiaire formée par Monsieur X... qui n'avait pas été soulevée par la RATP et n'était pas d'ordre public, la Cour d'appel a également méconnu les dispositions de l'article susvisé ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE (et subsidiairement), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut ainsi relever d'office une fin de non-recevoir sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur celle-ci ; qu'en se bornant dès lors à conclure à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de Monsieur X... en ce qu'elle aurait été contraire à sa demande principale, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23548
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-23548


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award