LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, à sa demande, la société Courtage Rive Gauche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y..., que la société Axa France IARD avait, au titre d'une police multirisque habitation, indemnisée au mois d'août 1993, sur la base des estimations d'un collège d'experts amiablement désignés, de désordres ayant affecté sa maison d'habitation après un premier épisode de sécheresse et de dessication des sols reconnu à l'état de catastrophe naturelle, a, après qu'un nouvel arrêté constatant cet état eut été pris le 25 août 2004, déclaré un second sinistre à son nouvel assureur, la société MAAF assurances, laquelle a refusé sa garantie au motif que les désordres en cause ne constituaient qu'une aggravation des premiers ; qu'une expertise ordonnée en référé ayant révélé l'insuffisance et l'inadaptation des remèdes constructifs préconisés par le rapport d'expertise amiable, elle a recherché la responsabilité civile, d'une part, du premier assureur, à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat d'assurance, et d'autre part, de la société TR expertises, qu'elle avait désignée comme expert amiable, pour manquement à son obligation de conseil ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Axa France IARD, pris en ses deux branches, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société TR expertises, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Generali IARD :
Attendu qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la société Axa France IARD, sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident de la société TR expertise et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Generali IARD, réunis :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, tout en relevant que le préjudice subi par Mme X... consistait en une perte de chance de procéder à des travaux pérennes à la suite du sinistre de 1991 et en la nécessité de supporter des nouveaux travaux avec les inconvénients et contraintes qui les accompagnent, l'arrêt condamne les sociétés Axa France IARD et TR expertises, jugées coresponsables des conséquences dommageables de la réapparition des désordres, à verser à la victime le montant, tel qu'arrêté par l'expert judiciaire, des travaux de reprise destinés à remédier au second sinistre, ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral consécutifs à la réapparition des désordres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte qu'il lui appartenait de déterminer le quantum de la chance qu'il y aurait eu de procéder à des travaux de nature à assurer la pérennité de l'immeuble à la suite du premier sinistre sans les fautes en concours retenues contre l'assureur et l'expert conseil, pour l'appliquer aux différents postes de préjudices en rapport avec la chance ainsi perdue de prévenir l'apparition de nouveaux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Axa France IARD et la société TR expertises à payer à Mme X... la somme de 330 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et déduction à faire de la provision précédemment versée, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société AXA FRANCE IARD en tant que mandante de son expert en assurance, et la SARL TR EXPERTISES sont responsables du préjudice subi par Madame Catherine Y... dans le cadre de la responsabilité contractuelle, et, en conséquence, de les AVOIR condamnés in solidum à verser à Madame Catherine Y... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« après avoir reçu le diagnostic du géotechnicien TERREFORT, l'expert judiciaire indique qu'« en fait il s'avère que les désordres constatés sont techniquement la continuité des désordres qui furent subis par les ouvrages Y... en 1991-1992, les travaux de réparations réalisés suite à ces désordres ayant été d'une part insuffisants et d'autre part inadaptés ». Et en réponse à un dire de la SA MAAF, il précise en page 21 : « effectivement si et seulement si les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations ainsi que du dallage du bâtiment par micro-pieux extérieures et intérieurs avaient été réalisés suite aux dommages de 1991, les dommages actuels ne se seraient pas produits la structure étant stabilisée en regard de la nature du sol constituent son support ». Il indique qu'« en l'absence d'informations précises et détaillées sur les travaux à réaliser, le maître de l'ouvrage fut livré à lui-même de manière curieuse et tout à fait injustifiée ». Il ajoute en réponse à un dire, en page 21, que quelle que soit la compétence de M. Y... pour effectuer les travaux, en sa qualité de maçon, il ne pouvait se dispenser des interventions d'un géotechnicien et d'un BET spécialisé. Contrairement aux contestations de la Cie AXA ou du cabinet TR EXPERTISES non étayées par des éléments précis, l'expert judiciaire affirme l'existence du lien direct entre les dommages survenus à la suite de la sécheresse de 2003 et l'absence de travaux adaptés par la mise en place de micro-pieux à la suite du sinistre de 1991 et sans autre incidence provenant des quelques épisodes de sécheresse intervenus entretemps. Enfin, les travaux effectués par M. Y... suite au versement de l'indemnité de 1993 ne modifient pas cette appréciation puisque seuls les travaux préconisés par l'expert judiciaire et réalisés après 1993 auraient permis d'éviter le sinistre constaté après la sécheresse de 2003. La Cour déduit de ces éléments que l'origine du dommage constaté en 2003 est exclusivement liée à l'insuffisance et à l'inadaptation des préconisations données en 1991 par l'expert d'assurance mandaté par la Cie AXA qui doit répondre des fautes commises par son mandataire. L'expert judiciaire souligne (page 21 du rapport) que les désordres sont en fait apparus en 1991, ils n'ont pas fait l'objet de recherches et d'investigations géotechniques spécifiques pour définir les travaux de réfection et de confortement qui étaient nécessaires et suffisants à ce moment là pour consolider l'ouvrage. L'expert ajoute que le montant de l'indemnisation allouée en 1993 de 232. 156 F est injustifié en regard notamment au coût de reprise en sous-oeuvre s'élevant à 374. 349, 04 F. Catherine Y... a d'ailleurs produit un courrier du centre d'expertise AIS (centre d'expertise 31) adressé à la MAAF Assurance le 11 mai 2006 dans lequel il est indiqué que « je vous confirme que les travaux de réfection suite au sinistre sécheresse 1991 ont bien été réalisés par M. Y... étant précisé qu'alors la Cie AXA qui assurait l'immeuble avait refusé la mise en place de micro-pieux ». De son côté, la Cie AXA a produit les documents qui ont permis de finaliser la transaction en 1993 : désignation d'experts pour l'estimation des dommages, le procès-verbal d'expertise du 6 juillet 1993 entre le cabinet MASSE, expert de la Cie AXA, et le cabinet TR EXPERTISES pour les Consorts Y... non daté et le chèque de 180. 261 F adressé par la Cie AXA le 10 août 1993 outre les 32. 075 F d'indemnité différée due au titre de la garantie valeur à neuf égale à la vétusté retenue sur le bâtiment et enfin, un document du cabinet MASSE intitulé « Etat de pertes » qui détaille l'estimation des dommages et qui fixe l'indemnité totale à 212. 336 F. Dans aucun de ces documents, il n'est fait référence au rapport du BRGM du 12 décembre 1991 sur la commune de Busques après le sinistre ni à la nécessité de procéder à des contrôles géologiques pour déterminer les travaux de réparation adéquate ni à des réparations de travaux en sous-oeuvre. Or, l'expert judiciaire souligne dans son rapport page 14 que « les conclusions générales du BRGM devaient pour être vérifiées quant à leur importance et afin de pouvoir déterminer les travaux de réfections nécessaires et suffisants utiles pour conforter le bâtiment être suivies par l'engagement d'investigations géotechniques spécifiques. Ces investigations géotechniques spécifiques n'ont pas été réalisées mais malgré ce des travaux de réfections furent déterminés et un procès-verbal fut mis au net le 9 juillet 1993 ». De plus, il ressort du devis estimatif établi par la Société SOLTECHNIC le 23 décembre 1991 concernant des travaux de consolidation des fondations par micro-pieux joint en annexe du rapport judiciaire et produit par la MAAF qu'une étude des travaux en sous-oeuvre avait été sollicitée et que la Cie AXA n'en a pas tenu compte dans l'estimation des réparations. Les experts en évaluant les travaux à réaliser en 1993 ont manqué gravement à leur obligation de conseil en qualité de professionnels en ne procédant pas à des investigations géotechniques et en proposant des travaux inadaptés ne permettant pas une réparation pérenne du bâtiment. La responsabilité d'un tel manquement incombe à l'expert professionnel dont la Cie AXA répond et qui a signé le procès-verbal d'expertise sans aucune mention du défaut d'investigations préalables et sans aucune réserve sur l'adéquation desdits travaux proposés sans investigation géologique, au détriment des seuls assurés profanes. A la suite de ce manquement établi, il importe peu de savoir comment les assurés ont choisi d'utiliser le montant de l'indemnité versée alors qu'ils n'avaient pas été informés de la nécessité impérieuse de procéder notamment par l'implantation de micro-pieux. Enfin, sur l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue en 1993 entre les Consorts Y... et la Cie AXA au visa de l'article 2052 du Code civil, l'action porte sur l'indemnisation des conséquences liées à un manquement grave de la Cie AXA que les Consorts Y... ne pouvaient pas connaître au moment où ils ont signé la transaction à l'occasion de la réparation du sinistre de 1991. Les maîtres de l'ouvrage ayant commis une erreur portant sur l'objet même du litige du fait de la Cie d'assurance, cette dernière ne peut se prévaloir de ladite transaction. La SARL TR EXPERTISES, expert en construction sollicité par les assurés en mars 1993, conteste avoir commis une quelconque faute contractuelle dans sa mission qu'elle décrit comme limitée à l'évaluation des dommages au bâtiment et à l'assistance à l'expertise. Elle affirme que dans le cadre de ses investigations, elle avait prévu dans son évaluation des dommages une étude de sol et une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux. Si figurent en effet, au dossier, l'étude du BRGM sur la commune et le devis SOLTECHNIC du 23 décembre 1991, projet d'étude concernant la maison des Consorts Y..., rien n'indique que la SARL TR EXPERTISES en ait été à l'origine. De surcroît, en dépit de l'existence ces documents, elle n'a émis aucune réserve sur le procès-verbal d'évaluation des dommages et n'a ainsi pas attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur l'évaluation des dommages et la proposition d'indemnisation qui en résultait sans aucun travaux en sous-oeuvre en dépit du caractère indispensable de ces derniers pour réaliser une réparation pérenne. Elle a donc manqué à son obligation de conseil dans l'évaluation des dommages qui lui incombait auprès de ses clients profanes qui ont accepté l'indemnisation proposée en ignorant l'insuffisance et l'inadéquation des seuls travaux indemnisés. Les fautes commises respectivement par la SA AXA en tant que mandant de son expert assureur et celle commise par la SARL TR EXPERTISES dans le cadre du contrat la liant aux Consorts Y... ont contribué toutes deux à la réalisation du dommage subi par les maîtres de l'ouvrage de sorte qu'elles seront tenues in solidum de le réparer » ;
1. ALORS QUE la Cour d'appel qui se fonde d'office, sans provoquer les observations des parties, sur la qualité prétendue de mandataire, à l'égard de la compagnie AXA, du cabinet MASSE, désigné en 1993 par cette compagnie pour procéder à l'évaluation des dommages et déterminer leur cause, pour en déduire qu'elle devait répondre des fautes commises par cet expert dans l'exercice de sa mission, a violé les articles 5, 7, 12 et 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il est loisible aux parties au contrat d'assurance de prévoir une procédure contradictoire de désignation d'experts amiables ; qu'une fois désigné l'un par l'assuré, et l'autre par l'assureur, le collège d'experts jouit nécessairement d'une entière indépendance à l'égard des parties, l'expert n'ayant pas la qualité de mandataire à l'égard de la compagnie qui l'a désigné, laquelle n'a pas, par voie de conséquence, à répondre sur la base des règles du mandat des fautes qu'il a pu commettre dans l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'en 1993, à la suite des désordres consécutifs à la sécheresse, Madame Y... d'une part, et AXA d'autre part, ont signé un procès-verbal de désignation d'experts pour l'estimation des dommages, suivant une procédure contractuelle, Madame Y... ayant désigné le cabinet TR EXPERTISES, et AXA le cabinet MASSE ; que du seul fait du recours cette procédure contradictoire de désignation d'un expert par chacune des parties, le collège d'experts ainsi constitué jouissait nécessairement d'une indépendance à l'égard de celles-ci ce qui excluait que chacun des deux experts puisse être considéré comme étant le « mandataire » de la partie qui l'avait désigné ; qu'en qualifiant néanmoins le cabinet MASSE de mandataire d'AXA, pour en déduire que cette compagnie devait répondre des fautes que cet expert avait commises dans l'exécution de sa mission, et sans relever aucun acte d'immixtion ou de contrôle de la compagnie AXA dans le déroulement de l'expertise, de nature à caractériser ce prétendu mandat, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame Y... la somme de 330. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et déduction faite de la provision précédemment allouée ;
AUX MOTIFS QUE « le préjudice consiste dans la perte de chance d'avoir procédé à des travaux pérennes à la suite du sinistre de 1991 et à la nécessité de supporter des nouveaux travaux accompagnés des inconvénients et contraintes qui les accompagnent après 2003. L'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise en sous-oeuvre et de réfection et de réparation des désordres constatés à 263. 569, 12 ¿ TTC et la maîtrise d'oeuvre de 23. 903, 60 ¿ TTC. Par ailleurs il a évalué les sujétions liées aux travaux durant 16 semaines (frais de relogement pendant les travaux, déménagement et réaménagement du mobilier, frais de garde meubles, fourniture d'eau et d'électricité pour les travaux, traitement des fissures, enduits en tableaux, remise en état des aménagements extérieurs) à 17. 531, 61 ¿ montant qui doit être rehaussé à 21. 837, 19 ¿ en raison de la durée d'une année de frais de location avant de pouvoir effectuer les travaux d'embellissements comme l'a mentionné l'expert et repris le tribunal, soit un total de réparation de 309. 309, 91 ¿ TTC. La Cie AXA conteste le montant de l'évaluation, au visa de l'article L. 121-1 du Code des assurances qui dispose que l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, en produisant une étude de la société POLYEXPERT sur la valeur estimée du bâtiment de 265. 000 euros. Catherine Y... conteste cette évaluation comme non contradictoire et produit à son tour un devis de reconstruction à l'identique réalisé in situ qui évalue la reconstruction de l'immeuble à 375. 765 ¿. Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'apprécier l'indemnisation au regard de la chose assurée mais en fonction des conséquences de la faute dont l'assureur doit répondre. Par ailleurs, les autres parties dont la SARL TR EXPERTISES critiquent l'évaluation de l'expert judiciaire sans apporter d'autres éléments précis pour apprécier les chefs de préjudice contestés. La Cour retiendra donc le montant des réparations arrêté par l'expert judiciaire et 20. 000 ¿ au titre des préjudices de jouissance et moral soit un total de 330. 000 ¿ » ;
ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que le préjudice de Madame Y... consistait en la perte de chance d'avoir pu faire procéder à des travaux pérennes en 1993 et d'avoir à subir les inconvénients durant les travaux de réfection, ce dont il résultait que le préjudice de Madame Y... ne pouvait consister qu'en une perte de chance d'éviter la survenance des nouveaux désordres à l'occasion du nouvel épisode de sécheresse constaté par arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004 ; qu'en condamnant néanmoins la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame Y... une somme correspondant à l'intégralité du préjudice qu'elle n'avait pas pu éviter, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société TR expertises, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société TR Expertises était responsable du préjudice subi par Catherine Y... dans le cadre de la responsabilité contractuelle, condamné en conséquence celle-ci à verser à Madame Y..., in solidum avec la compagnie Axa, la somme de 330. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et déduction à faire de la provision précédemment allouée, et dit que la société TR Expertises supportera cette condamnation au regard de la contribution à la dette à concurrence de 20 % ;
AUX MOTIFS, QU'après avoir reçu le diagnostic du géotechnicien Terrefort, l'expert judiciaire indique qu'« en fait il s'avère que les désordres constatés sont techniquement la continuité des désordres qui furent subis par les ouvrages Y... en 1991-1992, les travaux de réparations réalisés suite à ces désordres ayant été d'une part insuffisants et d'autre part inadaptés » ; qu'en réponse à un dire de la MAAF, il précise en page 21 : « effectivement si et seulement si les travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations ainsi que du dallage du bâtiment par micro-pieux extérieurs et intérieurs avaient été réalisés suite aux dommages de 1991, les dommages actuels ne se seraient pas produits la structure étant stabilisée en regard de la nature du sol constituant son support » ; qu'il indique qu'« en l'absence d'informations précises et détaillées sur les travaux à réaliser, le maître de l'ouvrage fut livré à lui-même de manière curieuse et tout à fait injustifiée » ; qu'il ajoute en réponse à un dire, en page 21, que quelle que soit la compétence de M. Y... pour effectuer les travaux, en sa qualité de maçon, il ne pouvait se dispenser des interventions d'un géotechnicien et d'un BET spécialisé ; que contrairement aux contestations de la compagnie Axa ou du cabinet TR Expertises non étayées par des éléments précis, l'expert judiciaire affirme l'existence du lien direct entre les dommages survenus à la suite de la sécheresse de 2003 et l'absence de travaux adaptés par la mise en place de micro-pieux à la suite du sinistre de 1991 et sans autre incidence provenant des quelques épisodes de sécheresse intervenus entretemps ; qu'enfin, les travaux effectués par M. Y... suite au versement de l'indemnité de 1993 ne modifient pas cette appréciation puisque seuls les travaux préconisés par l'expert judiciaire et réalisés après 1993 auraient permis d'éviter le sinistre constaté après la sécheresse de 2003 ; que la cour déduit de ces éléments que l'origine du dommage constaté en 2003 est exclusivement liée à l'insuffisance et à l'inadaptation des préconisations données en 1991 par l'expert d'assurance mandaté par la compagnie Axa qui doit répondre des fautes commises par son mandataire ; que l'expert judiciaire souligne (page 21 du rapport) que les désordres sont en fait apparus en 1991, ils n'ont pas fait l'objet de recherches et d'investigations géotechniques spécifiques pour définir les travaux de réfection et de confortement qui étaient nécessaires et suffisants à ce moment là pour consolider l'ouvrage ; que l'expert ajoute que le montant de l'indemnisation allouée en 1993 de 232. 156 F est injustifié en regard notamment au coût de reprise en sous-oeuvre s'élevant à 374. 349, 04 F ; que Catherine Y... a d'ailleurs produit un courrier du centre d'expertise AIS (centre d'expertise 31) adressé à la MAAF Assurance le 11 mai 2006 dans lequel il est indiqué que « je vous confirme que les travaux de réfection suite au sinistre sécheresse 1991 ont bien été réalisés par M. Y... étant précisé qu'alors la Cie AXA qui assurait l'immeuble avait refusé la mise en place de micro-pieux » ; que de son coté, la Cie AXA a produit les documents qui ont permis de finaliser la transaction en 1993 : désignation d'experts pour l'estimation des dommages, le procès-verbal d'expertise du 6 juillet 1993 entre le cabinet Masse, expert de la compagnie Axa, et le cabinet TR Expertises pour les consorts Y..., l'accord de règlement entre Axa et les consorts Y... non daté et le chèque de 180. 261 F adressé par la compagnie Axa le 10 août 1993 outre les 32. 075 F d'indemnité différée due au titre de la garantie valeur à neuf égale à la vétusté retenue sur le bâtiment et enfin, un document du cabinet Masse intitulé « Etat de pertes » qui détaille l'estimation des dommages et qui fixe l'indemnité totale à 212. 336 francs ; que dans aucun de ces documents, il n'est fait référence au rapport du BRGM du 12 décembre 1991 sur la commune de Busques après le sinistre ni à la nécessité de procéder à des contrôles géologiques pour déterminer les travaux de réparation adéquate ni à des réparations de travaux en sous-oeuvre ; que l'expert judiciaire souligne dans son rapport page 14 que « les conclusions générales du BRGM devaient pour être vérifiées quant à leur importance et afin de pouvoir déterminer les travaux de réfections nécessaires et suffisants utiles pour conforter le bâtiment être suivies par l'engagement d'investigations géotechniques spécifiques. Ces investigations géotechniques spécifiques n'ont pas été réalisées mais malgré ce des travaux de réfections furent déterminés et un procès-verbal fut mis au net le 9/ 07/ 1993 » ; que de plus, il ressort du devis estimatif établi par la société SOLTECHNIC le 23 décembre 1991 concernant des travaux de consolidation des fondations par micro-pieux joint en annexe du rapport judiciaire et produit par la MAAF qu'une étude des travaux en sous-oeuvre avait été sollicitée et que la Cie AXA n'en a pas tenu compte dans l'estimation des réparations ; que les experts en évaluant les travaux à réaliser en 1993 ont manqué gravement à leur obligation de conseil en qualité de professionnels en ne procédant pas à des investigations géotechniques et en proposant des travaux inadaptés ne permettant pas une réparation pérenne du bâtiment ; que la responsabilité d'un tel manquement incombe à l'expert professionnel dont la compagnie Axa répond et qui a signé le procès-verbal d'expertise sans aucune mention du défaut d'investigations préalables et sans aucune réserve sur l'adéquation des dits travaux proposés sans investigation géologique, au détriment des seuls assurés profanes ; que la société TR Expertises, expert en construction sollicité par les assurés en mars 1993, conteste avoir commis une quelconque faute contractuelle dans sa mission qu'elle décrit comme limitée à l'évaluation des dommages au bâtiment et à l'assistance à l'expertise ; qu'elle affirme que dans le cadre de ses investigations, elle avait prévu dans son évaluation des dommages une étude de sol et une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux ; que si figurent en effet, au dossier, l'étude du BRGM sur la commune et le devis SOLTECHNIC du 23 décembre 1991, projet d'étude concernant la maison des consorts Y..., rien n'indique que la société TR Expertises en ait été à l'origine ; que de surcroît, en dépit de l'existence de ces documents, elle n'a émis aucune réserve sur le procès-verbal d'évaluation des dommages et n'a ainsi pas attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur l'évaluation des dommages et la proposition d'indemnisation qui en résultait sans aucun travaux en sous-oeuvre en dépit du caractère indispensable de ces derniers pour réaliser une réparation pérenne ; qu'elle a donc manqué à son obligation de conseil dans l'évaluation des dommages qui lui incombait auprès de ses clients profanes qui ont accepté l'indemnisation proposée en ignorant l'insuffisance et l'inadéquation des seuls travaux indemnisés ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément relevé qu'il résultait des éléments versés aux débats que l'origine du dommage constaté en 2003 était « exclusivement liée à l'insuffisance et à l'inadaptation des préconisations données en 1991 par l'expert d'assurance mandaté par la Cie AXA » (arrêt p. 9, § 3, alinéa 1er) et, qu'en 1991, « la Cie AXA qui assurait l'immeuble avait refusé la mise en place de micro-pieux » (arrêt p. 9, § 3, alinéa 3) ; qu'en retenant néanmoins que la société TR Expertises, expert amiable de Madame Y..., avait contribué à la réalisation du dommage subi par les maîtres de l'ouvrage, de sorte qu'elle devait être tenue in solidum à le réparer avec la compagnie Axa, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant que la société TR Expertises avait commis une faute en n'ayant émis aucune réserve sur le procès-verbal d'évaluation des dommages, sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé par la société TR Expertises (cf. conclusions d'appel signifiées le 24 novembre 2011, p. 6, in fine), si, en sa qualité d'expert amiable mandaté par Madame Y..., elle n'avait pas eu une mission limitée à l'évaluation des dommages causés au bâtiment et d'assistance à l'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble de l'article 1134 du même code ;
ET AUX MOTIFS QUE le préjudice consiste dans la perte de chance d'avoir procédé à des travaux pérennes à la suite du sinistre de 1991 et à la nécessité de supporter des nouveaux travaux accompagnés des inconvénients et contraintes qui les accompagnent après 2003 ; que l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise en sous-oeuvre et de réfection et de réparation des désordres constatés à 263. 569, 12 euros TTC et la maîtrise d'oeuvre à 23. 903, 60 euros TTC ; que par ailleurs, il a évalué les sujétions liées aux travaux durant 16 semaines (frais de relogement pendant les travaux, déménagement et réaménagement du mobilier, frais de garde meubles, fourniture d'eau et d'électricité pour les travaux, traitement des fissures, enduits en tableaux, remise en état des aménagements extérieurs) à 17. 531, 61 euros montant qui doit être rehaussé à 21. 837, 19 euros en raison de la durée d'une année de frais de location avant de pouvoir effectuer les travaux d'embellissements comme l'a mentionné l'expert et repris le tribunal, soit un total de réparation de 309. 309, 91 euros TTC ; que la compagnie Axa conteste le montant de l'évaluation, au visa de l'article L. 121-1 du code des assurances qui dispose que l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, en produisant une étude de la société Polyexpert sur la valeur estimée du bâtiment de 265. 000 euros ; que Catherine Y... conteste cette évaluation comme non contradictoire et produit à son tour un devis de reconstruction à l'identique réalisé in situ qui évalue la reconstruction de l'immeuble à 375. 765 euros ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'apprécier l'indemnisation au regard de la chose assurée mais en fonction des conséquences de la faute dont l'assureur doit répondre ; que, par ailleurs, les autres parties, dont la société TR Expertises, critiquent l'évaluation de l'expert judiciaire sans apporter d'autres éléments précis pour apprécier les chefs de préjudice contestés ; que la cour retiendra donc le montant des réparations arrêté par l'expert judiciaire et 20. 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral soit un total de 330. 000 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la compagnie Axa et la société TR Expertises à payer à Catherine Y... la somme de 330. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, déduction à faire de la provision précédemment allouée de 25. 000 euros ; que dans leurs rapports respectifs, la compagnie Axa et la société TR Expertises supporteront cette condamnation au regard de la contribution à la dette à concurrence de 80 % pour la première et de 20 % pour la seconde ;
1°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel a expressément retenu que le préjudice de Madame Y... consistait en la perte de chance d'avoir pu faire procéder à des travaux pérennes en 1993 et d'avoir à supporter de nouveaux travaux accompagnés des inconvénients et contraintes qui les accompagnent après 2003 ; qu'en condamnant pourtant la société TR Expertises à payer à Madame Y... une somme correspondant à l'intégralité du préjudice résultant de la nécessité de nouveaux travaux de réfection, sans pour autant relever que, si la société TR Expertises avait émis des réserves sur le procès-verbal d'évaluation des dommages et ainsi attiré l'attention des maîtres de l'ouvrage sur l'évaluation des dommages et la proposition qui en résultait sans aucun travaux en sous-oeuvre, en dépit du caractère indispensable de ces derniers pour réaliser une réparation pérenne, la compagnie Axa aurait accepté avec certitude la prise en charge de la totalité du coût de cette réfection, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant la société TR Expertises à payer à Madame Y..., au titre de la perte de chance d'avoir pu faire procéder à des travaux pérennes en 1993 et d'avoir à supporter de nouveaux travaux accompagnés des inconvénients et contraintes qui les accompagnent après 2003, une somme correspondant à l'intégralité du préjudice subi par la nécessité de nouveaux travaux de réfection, sans répondre aux conclusions de la société TR Expetises du 24 novembre 2011, selon lesquelles « ce n'est pas l'expert qui assiste le maître de l'ouvrage qui décide mais la compagnie d'assurances qui, sur le conseil de son propre expert, garantit ou non le sinistre qui lui est déclaré » (p. 7, § 7), « contrairement à ce que soutient la compagnie Axa, c'est bien l'expert mandaté par la compagnie d'assurances qui dirige les opérations d'expertise, établit son rapport à l'attention de son mandant lequel est le seul en mesure de prendre une décision d'indemnisation des désordres » (p. 7, § 8), elle « n'avait aucun pouvoir envers la compagnie Axa pour « exiger » d'elle quoi que ce soit » (p. 6, § 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD (nouvelle dénomination de la société Generali France assurances) demanderesse au pourvoi provoqué.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TR Expertises, in solidum avec la société Axa France Iard, à verser à Mme Y... la somme de 330. 000 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision précédemment allouée, et d'AVOIR subséquemment condamné la société Generali à garantir la Sarl TR Expertises des condamnations prononcées à son encontre à concurrence du plafond de garantie de 76. 224, 51 euros ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la réparation du préjudice constaté après la sécheresse de 2003, le préjudice consiste dans la perte de chance d'avoir procédé à des travaux pérennes à la suite du sinistre de 1991 et à la nécessité de supporter des nouveaux travaux accompagnés des inconvénients et contraintes qui les accompagnent après 2003 ; que l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise en sous-oeuvre et de réfection et de réparation des désordres constatés à 263. 569, 12 euros TTC et la maîtrise d'oeuvre à 23. 903, 60 euros TTC ; que, par ailleurs, il a évalué les sujétions liées aux travaux durant 16 semaines (frais de relogement pendant les travaux, déménagement et réaménagement du mobilier, frais de garde meubles, fourniture d'eau et d'électricité pour les travaux, traitement des fissures, enduits en tableaux, remise en état des aménagements extérieurs) à 17. 531, 61 euros montant qui doit être rehaussé à 21. 837, 19 euros en raison de la durée d'une année de frais de location avant de pouvoir effectuer les travaux d'embellissements comme l'a mentionné l'expert et repris le tribunal, soit un total de réparation de 309. 309, 91 euros ; que la compagnie Axa conteste le montant de l'évaluation, au visa de l'article L. 121-1 du code des assurances qui dispose que l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, en produisant une étude de la société Polyexpert sur la valeur estimée du bâtiment de 265. 000 euros ; que Catherine Y... conteste cette évaluation comme non contradictoire et produit à son tour un devis de reconstruction à l'identique réalisé in situ qui évalue la reconstruction de l'immeuble à 375. 765 euros ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'apprécier l'indemnisation au regard de la chose assurée mais en fonction des conséquences de la faute dont l'assureur doit répondre ; que, par ailleurs, les autres parties dont la Sarl TR Expertises critiquent l'évaluation de l'expert judiciaire sans apporter d'autres éléments précis pour apprécier les chefs de préjudice contestés ; que la cour retiendra donc le montant des réparations arrêté par l'expert judiciaire et 20. 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral soit un totale de 330. 000 euros (cf. arrêt, p. 11 § 3 à 8) ;
ALORS QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que « le préjudice consiste dans la perte de chance d'avoir procédé à des travaux pérennes à la suite du sinistre de 1991 et à la nécessité de supporter des nouveaux travaux accompagnés des inconvénients et contraintes qui les accompagnent après 2003 » (cf. arrêt, p. 11 § 3) ; qu'après avoir rappelé le détail de l'évaluation du préjudice par l'expert, lequel n'a pas tenu compte de cette perte de chance, elle a énoncé qu'elle « retiendra donc le montant des réparations arrêté par l'expert judiciaire et 20. 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral, soit un total de 330. 000 euros » (cf. arrêt, p. 11 § 8) ; qu'en octroyant ainsi à Mme Y... l'équivalent de l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali à garantir la Sarl TR Expertises des condamnations prononcées à son encontre à concurrence du plafond de garantie de 76. 224, 51 euros, déduction à faire de la franchise contractuelle opposable dans les seuls rapports assureur assuré ;
AUX MOTIFS QUE la SA Generali Iard est fondée à opposer à son assurée la Sarl TR Expertises le plafond de garantie contractuellement prévu ainsi que la franchise contractuelle (cf. arrêt, p. 12 § 5) ;
ALORS QUE la franchise prévue au contrat d'assurance non obligatoire garantissant la responsabilité civile de l'assuré est opposable à la victime ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir que sa garantie ne pouvait être due que dans les limites du plafond de garantie et sous déduction de la franchise de 762, 24 euros (cf. concl., p. 6 § 9 et 10) ; qu'en condamnant la société Generali à garantie en décidant que la franchise contractuelle n'était opposable qu'à son assuré, la société TR Expertises (cf. arrêt, p. 13 § 2), tandis que cette franchise, s'agissant d'une assurance non obligatoire, était opposable à Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances.