La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2013 | FRANCE | N°12-22969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2012), que Mme X..., engagée le 23 septembre 1996 par la société Cilomate transports et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable assurances, a été licenciée le 2 mars 2009 pour motif économique ; qu'invoquant son état de grossesse contemporain au licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que la salariée avait, six

jours après le licenciement, informé son employeur de son état de grossesse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2012), que Mme X..., engagée le 23 septembre 1996 par la société Cilomate transports et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable assurances, a été licenciée le 2 mars 2009 pour motif économique ; qu'invoquant son état de grossesse contemporain au licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que la salariée avait, six jours après le licenciement, informé son employeur de son état de grossesse, la cour d'appel, dont il résultait de ses énonciations que le licenciement, pour motif économique, n'avait pas été prononcé pour faute grave non liée à cet état ou pour impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, en a exactement déduit que le licenciement devait être annulé ; que le moyen, qui, en ses quatre dernières branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de madame X..., tout en constatant, d'une part, que la réclamation d'heures supplémentaires n'avait, pour la première fois, été portée à la connaissance de la SAS Cilomate transports que le 5 juin 2009, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part, par motifs adoptés, que l'attitude de l'employeur vis-à-vis de madame X... s'analyse en une autorisation implicite de la SAS Cilomate transports d'effectuer des heures supplémentaires, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en adoptant un motif non contraire des premiers juges ayant relevé l'existence de l'accord de l'employeur à la poursuite du travail au delà de l'horaire prévu, a constaté que la salariée avait produit un tableau recensant jour par jour ses horaires de travail depuis le 1er janvier 2005 et que les éléments produits par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cilomates transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cilomate transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Cilomate Transports à payer à madame X... les sommes de 18.000 euros au titre de la nullité de son licenciement, et de 8.375,80 euros au titre de la période de protection de la femme enceinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... fait valoir qu'elle a annoncé sa grossesse dans l'entreprise début janvier 2009, que la mention de son état de grossesse figure dans un avis de prolongation d'arrêt de travail du 2 mars 2009, que l'information de l'employeur peut être démontrée par tout moyen ; qu'elle explique que le licenciement est nul, non seulement par application des textes protecteurs de la femme enceinte mais en tout état de cause en raison de la discrimination dont elle a été victime du fait de son nom puisque son mari est le fils de l'ancien dirigeant de l'entreprise mis à l'écart ; que la S.A.S. Cilomate Transports explique qu'elle ignorait l'état de grossesse de madame X..., ce qui résulte des avis d'arrêt de travail qu'elle a reçus mais également d'attestations qu'elle produit aux débats ; qu'elle conteste avoir jamais reçu l'avis d'arrêt de travail du 2 mars 2009 et s'étonne qu'à la réception de la notification de son licenciement, l'intéressée n'ait pas adressé un certificat médical dans les conditions des articles L.1225-1, R.1225-1 et R.1225-2 du code du travail ; qu'elle conteste tout traitement discriminatoire ; que l'article L.1225-4 du code du travail interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; que l'article L.1225-5 du même code dispose que le licenciement est annulé lorsque dans un délai de 15 jours de sa notification, la salariée envoie à l'employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; qu'il est de droit que la production d'un certificat médical constatant l'état de grossesse ne constitue pas une formalité substantielle dès lors que l'employeur avait connaissance de l'état de grossesse de l'intéressée ; qu'en tout état de cause, si l'article R.1225-1 du code du travail prévoit la remise contre récépissé ou l'envoi par lettre recommandée d'un certificat médical attestant de l'état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ces modalités d'information de l'employeur ne constituent pas une formalité substantielle ; qu'or, en l'espèce, il est constant que le médecin traitant de madame X... a établi le 2 mars 2009 un avis de prolongation d'arrêt de travail mentionnant que cet arrêt de travail était « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse » ; que la lettre de licenciement étant datée du 2 mars 2009 et l'employeur n'ayant pas encore reçu, lorsqu'il a expédié la lettre de licenciement, le volet de l'avis de prolongation d'arrêt de travail précité, ce sont les dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail qui s'appliquent ; que si la S.A.S. Cilomate Transports fait valoir que cet avis de prolongation ne lui a pas été envoyé par lettre recommandée en s'appuyant sur l'attestation de madame Y..., employée de comptabilité qui déclare que l'entreprise n'a jamais reçu d'avis d'arrêt de travail de madame X... « en lettre recommandée avec AR », ce moyen est inopérant au regard des principes rappelés précédemment ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, madame X... ne démontre pas avoir envoyé cet avis dans le délai de 15 jours prévu par la loi et fonde cette affirmation sur le fait que l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale en vue du paiement des indemnités journalières a été établie le 14 avril 2009 ; qu'or, une attestation de madame Z..., responsable du personnel au moment des faits, en date du 12 novembre 2010, permet de tenir pour avéré que l'avis d'arrêt de travail produit aux débats émane du dossier de l'employeur puisqu'il s'agit d'une photocopie effectuée à la demande de madame X... et que cet avis avait été reçu par la société Cilomate au plus tard 72 heures après qu'il ait été établi ; que par ailleurs, le fait que l'attestation de salaire destinée à la C.P.A.M. ait été signée par l'employeur le 14 avril 2009 ne signifie pas que l'avis de prolongation ait été reçu au delà du délai légal de 15 jours suivant le licenciement ; que la cour considère donc comme établi que l'employeur avait reçu dans un délai de 72 heures à compter de sa date, ce document, émanant d'un médecin, faisant état de l'état de grossesse de madame X... ; que dès lors, le licenciement encourt l'annulation ; que toutefois, selon les dispositions précitées de l'article L.1225-5 du code du travail, le licenciement n'est pas nul lorsqu'il est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'il appartient à l'employeur de préciser dans la lettre de licenciement en quoi les raisons économiques invoquées constituent une impossibilité de maintenir le contrat de travail et de démontrer cette impossibilité ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée : « les difficultés économiques rencontrées par notre société nous conduisent à procéder à une réorganisation entraînant la suppression de votre poste de travail. Nous faisons suite à l'entretien préalable du 13 février 2009 et vous informons de notre décision de vous licencier pour motif économique. Notre décision est consécutive aux difficultés économiques rencontrées par notre société qui nous contraignent à procéder à une réorganisation de notre société, laquelle entraîne la suppression de votre poste de travail. Ainsi que nous vous l'avions exposé lors des réunions du comité d'entreprise qui se sont tenues les 16 et 23 janvier 2009, le résultat d'exploitation comme le résultat net de notre société sont déficitaires. Au 30 novembre 2008, tandis que le résultat d'exploitation s'élevait à - 730 Keuros, le résultat net se chiffrait à - 628 Keuros. Le chiffre d'affaires « parc propre » cumulé au 30 novembre 2008 était égal à 21.720 euros, soit un écart de 14,63 % par rapport au chiffre d'affaires budgété. Afin de pourvoir à votre reclassement, nous avons sollicité les filiales de Transalliance, les recherches menées tant au sein de notre société qu'au sein des filiales de Transalliance nous ont permis de vous proposer d'occuper : - un poste d'employée aux écritures au sein de la société Alphalog, filiale de Transalliance, - un poste d'employée aux écritures au sein de la société GBE, filiale de Transalliance » ; que madame X... affirme que le licenciement est destiné à l'éloigner de l'entreprise et n'a pas de motif économique sérieux, elle ajoute qu'elle a été progressivement écartée de toute responsabilité par suite d'une décision arbitraire prise au niveau du groupe de lui retirer les dossiers d'assurances au profit de la société Solotra Herman ; que la S.A.S. Cilomate Transports répond que ni la perte d'exploitation au 31 décembre 2008, ni l'insuffisance de son carnet de commandes, ni la dégradation de ses prévisions liées à une mauvaise conjoncture dans le secteur du transport dans le domaine automobile ne sont contestables, elle ajoute que la décision du groupe de centraliser la gestion des assurances avait pour conséquence inéluctable la suppression du poste de madame X... ; que force est de constater que la lettre de licenciement ne précise pas en quoi les raisons économiques invoquées créent une impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que l'employeur fait état, en effet, d'une réorganisation entraînant la suppression du poste mais nullement des raisons qui, dans le cadre de cette réorganisation, conduisent à la suppression du poste de madame X... ; que les exigences légales découlant des dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail n'ont donc pas été respectées ; qu'en tout état de cause, la S.A.S. Cilomate Transports tient des dispositions des articles L.1225-5 et de l'article L.1233-4 du même code, une obligation de reclassement ; qu'elle produit à cet égard le registre des entrées et sorties du personnel pour la période du 1er janvier 2009 au 30 avril 2011, duquel il résulte qu'aucune embauche n'a eu lieu, en son sein, au cours de la période contemporaine au licenciement ; que toutefois, alors qu'elle appartient à un groupe de près de 80 sociétés, elle s'est bornée à adresser à 58 d'entre elles, une lettre décrivant les postes supprimés, dont celui de « responsable assurances, agent de maîtrise engagé le 23 septembre 1996 », sans décrire le parcours professionnel de madame X..., sa polyvalence, puisqu'elle a été employée de 1996 à 2008 en qualité d'employée administrative dans le domaine de la comptabilité et de la facturation, et sans préciser les postes qu'elle serait susceptible d'occuper ; que pourtant, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement - qui doit être recherché dans les emplois de même nature ou à défaut, de catégorie inférieure - ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'au vu de ces éléments, la S.A.S. Cilomate Transports ne démontre donc pas avoir effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe et ne démontre donc pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de madame X... pour un motif étranger à sa grossesse ; que dès lors, le licenciement est nul ; que l'article. L.1225-71 du code du travail prévoit qu'en cas d'inobservation des dispositions de l'article L.1225-5, la salariée qui ne demande pas sa réintégration a droit aux salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, sans aucune déduction avec les sommes qu'elle aurait pu percevoir au titre des salaires ou indemnités de remplacement, mais elle a droit également aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant son préjudice, non inférieure à celle que prévoit l'article L.1235-3 du code du travail ; que dans le cas de madame X..., sa période de protection s'étendait sur 16 semaines (article L.1225-17 du code du travail) outre 4 semaines (article L.1225-4 du code du travail), soit 20 semaines ; qu'à ce titre, lui est due la somme de 8.375,80 euros ; que s'agissant de son préjudice, compte-tenu de son ancienneté (12 ans et 5 mois), de son âge au moment de la rupture (31 ans), de sa qualification et de son parcours ultérieur (4 mois de congé de reclassement, puis congé parental d'éducation pendant trois ans), la cour est en mesure d'évaluer ce préjudice à 18.000 euros ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame X... est en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2009 ; que celui-ci est prolongé à compter du 2 mars 2009 avec comme indication par le médecin : en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse ; que cette prolongation d'arrêt a été destinée à l'employeur ; qu'à la date du 2 mars 2009, l'employeur lui notifie son licenciement pour motif économique ; que l'article L. 1225-4 du code du travail indique : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa » ; que l'article L. 1225-5 du code du travail indique : « Le licenciement d'une salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement » ; que l'employeur n'a pas respecté ces articles, qu'il aurait pu annuler son licenciement ; que le conseil estime que son licenciement est nul avec toutes les conséquences de droit que cela entraîne ; que la salariée a plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise plus de onze salariés, il sera fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail (l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois elle est due sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9) ; que la salariée a 12 ans et 1/2 d'ancienneté, qu'étant licenciée avant son congé de maternité, elle n'a pu bénéficier de celui-ci ; que d'après les fiches de paye le salaire moyen des six derniers mois s'élève à 2.050,00 euros ; que le Conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 32.800,00 euros soit l'équivalent de seize mois de salaire ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour dire que l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de madame X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'attestation de madame Z..., responsable du personnel au moment des faits, que la société Cilomate Transports avait reçu au plus tard 72 heures après qu'il ait été établi, l'avis de prolongement d'arrêt de travail mentionnant l'état de grossesse ; qu'en statuant ainsi quand dans son attestation, madame Z... n'indiquait nullement avoir reçu ce courrier mais se bornait à décrire la procédure habituelle de traitement des arrêts de travail selon laquelle en cas de non réception de l'avis d'arrêt de travail dans les 72 heures de l'absence, l'employeur envoyait un courrier au salarié concerné, et à défaut de justificatifs, suspendait les garanties maladie, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui n'a pas connaissance de l'état de grossesse de la salariée au moment du licenciement n'est pas tenu de mentionner dans la lettre de licenciement l'un des motifs prescrits par l'article L.1225-4 du code du travail ; qu'après avoir constaté que la SAS Cilomate Transports n'avait pas eu connaissance de l'état de grossesse de madame X... avant de lui notifier son licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui a dit le licenciement nul au motif que la lettre de licenciement ne précisait pas en quoi les raisons économiques invoquées créaient une impossibilité de maintenir le contrat, a violé les articles L.1225-4 et 5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état de la suppression du poste de la salariée consécutive à une réorganisation de l'entreprise elle-même due à des difficultés économiques est suffisamment motivée ; qu'en subordonnant la validité de la lettre de licenciement à la condition supplémentaire que l'employeur précise et démontre en quoi les raisons économiques invoquées constituent une impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1233-16 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître le principe de contradiction, fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la SAS Cilomate Transports n'avait procédé à des recherches de reclassement que dans cinquante-huit des quatre-vingt sociétés du groupe pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que la SAS Cilomate Transports n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en procédant à des recherches de postes disponibles dans cinquante-huit sociétés du groupe qui en compte près de quatre-vingt, sans vérifier si ces cinquante-huit sociétés ne constituaient pas le périmètre des sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait dans l'entreprise et le groupe aucun poste disponible et que de ce fait le reclassement était impossible ; qu'après avoir constaté que la société Cilomate Transports avait recherché dans le groupe les postes disponibles de responsable assurance, mais n'avait pu proposer à madame X... que deux postes, d'un niveau inférieur, d'employée aux écritures, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si l'absence de proposition d'autres postes de reclassement ne résultait pas de l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de procéder à son reclassement à la suite du refus de ses propositions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ;
7°) ET ALORS QUE, si la proposition de poste de reclassement au salarié doit être écrite, précise, concrète et personnalisée, il n'est toutefois fait obligation à l'employeur que de démontrer le caractère sérieux de ses recherches de reclassement ; qu'en considérant que les recherches de postes de reclassement de la SAS Cilomate Transports n'avaient été ni sérieuses ni actives aux seuls motifs inopérants que la lettre adressée aux cinquante-huit sociétés du groupe ne décrivait pas intégralement le parcours professionnel de madame X... et ne précisait pas sa polyvalence, ainsi que les postes qu'elle était susceptible d'occuper, la cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Cilomate Transports à payer à madame X... la somme de 8.375,80 ¿ au titre de la période de protection ;
AUX MOTIFS QUE l'article. L.1225-71 du code du travail prévoit qu'en cas d'inobservation des dispositions de l'article L.1225-5, la salariée qui ne demande pas sa réintégration a droit aux salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, sans aucune déduction avec les sommes qu'elle aurait pu percevoir au titre des salaires ou indemnités de remplacement, mais elle a droit également aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant son préjudice, non inférieure à celle que prévoit l'article L.1235-3 du code du travail ; que dans le cas de madame X..., sa période de protection s'étendait sur 16 semaines (article L.1225-17 du code du travail) outre 4 semaines (article L.1225-4 du code du travail), soit 20 semaines ; qu'à ce titre, lui est due la somme de 8.375,80 euros ;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation relatif à la nullité du licenciement entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt allouant à la salariée une certaine somme au titre de la période de protection de la femme enceinte ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions, madame X... se bornait à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul ; qu'en lui accordant d'office une somme de 8.375,80 euros au titre de la période de protection, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Cilomate Transports à payer à madame X... la somme de 9.425,10 euros au titre d'heures supplémentaires, outre 942,51 euros de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée se réfère à un tableau qu'elle a établi pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 et aux déclarations de monsieur A..., président de la société selon lesquelles celle-ci n'avait pas les moyens de payer les heures supplémentaires ; que la S.A.S. Cilomate Transports considère ce tableau comme artificiel et s'étonne de ce qu'aucune demande ne lui ait jamais été présentée ; qu'elle se réfère à des attestations de collègues de l'intéressée selon lesquelles madame X... organisait son temps à sa guise en raison de ses liens avec le fils de l'ancien dirigeant, monsieur Vincent X... ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'intéressée verse aux débats un tableau recensant jour par jour ses horaires de travail depuis le 1er janvier 2005, document suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que ce dernier produit : - l'accord d'entreprise du 28 avril 2000 fixant à 35 heures l'horaire hebdomadaire du service administratif ; - les attestations de madame B..., responsable administrative, de madame C..., exploitante et de monsieur D..., responsable d'exploitation, ces collègues affirmant que madame X... utilisait le téléphone de service pour passer des appels à titre privé, discutait dans d'autres bureaux, arrivait fréquemment en retard et demandait à déroger aux horaires de travail ; que toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que la S.A.S. Cilomate Transports satisfait à l'obligation qui lui est faite par les dispositions précitées du code du travail, de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de la salariée, mais uniquement sur la période non prescrite, à savoir du 4 juillet 2005 au 31 décembre 2008 (étant rappelé que le conseil de prud'hommes a été saisi le 2 juillet 2010 mais que la salariée n'a pas travaillé les 2 et 3 juillet 2005) ; que le jugement, qui a alloué à ce titre 9.425,10 euros à l'intéressée au titre des heures supplémentaires et 942,51 euros au titre des congés payés afférents sera donc confirmé ; que cette affirmation ne concerne pas madame X... dont l'employeur ne connaissait pas à cette date la réclamation au titre des heures supplémentaires, laquelle n'a été faite pour la première fois que par lettre du 5 juin 2009, étant rappelé que la salariée disposait d'une liberté d'organisation de son temps ; qu'il n'est donc pas établi que la S.A.S. Cilomate Transports était informée des heures supplémentaires effectuées par madame X... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que l'article L.3171-4 du code du travail indique : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que la salariée justifie au moyen d'un tableau précis la réalité de ces heures ; que l'employeur admet dans ses écrits que celle-ci fait des heures supplémentaires mais à son initiative, sans ordre aucun de sa part, ce qui pour lui rend ses décomptes sans valeur ; que l'attitude de l'employeur ne s'opposant pas à un salarié qui n'hésite pas à prolonger son travail au delà de la durée normale équivaut à une autorisation ; que l'employeur n'apporte aucun élément pour infirmer le décompte du tableau d'heures effectuées ; que des jurisprudences constantes indiquent que le juge ne peut rejeter la demande du salarié dès lors que celui-ci apporte des éléments à l'appui de sa demande ; que d'après le tableau fourni, le montant des heures supplémentaires apparaît correct ; que sur les bulletins de paie (2005 à 2008) ces heures ne sont ni mentionnées, ni rémunérées ; que la saisine de l'affaire a eu lieu le 2 juillet 2010 ; que l'article L.3245-1 du code du travail indique : « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil » ; que le conseil ne prend en compte que les heures supplémentaires effectuées à partir du 4 Juillet 2005 ; que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 9.425,10 euros bruts détaillée ainsi : 987,89 euros pour l'année 2005 (2ème semestre), 2.553,62 euros pour l'année 2006, 3.286,64 euros pour l'année 2007 et 2.596,95 euros pour l'année 2008 ;
1°) ALORS QUE seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de madame X..., tout en constatant, d'une part, que la réclamation d'heures supplémentaires n'avait, pour la première fois, été portée à la connaissance de la SAS Cilomate Transports que le 5 juin 2009, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part, par motifs adoptés, que l'attitude de l'employeur vis-à-vis de madame X... s'analyse en une autorisation implicite de la SAS Cilomate Transports d'effectuer des heures supplémentaires, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22969
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-22969


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22969
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award