La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2013 | FRANCE | N°12-21818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 12-21818


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., estimant que la société Ad Air O Tech qu'il avait chargée de procéder aux opérations de dégraissage et de nettoyage de la hotte de cuisine de son restaurant, était responsable de la chute du faux plafond survenue lors de son intervention, a assigné cette société en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. X... de s

es demandes, le jugement retient que le litige ne relève pas des articles 1134 e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., estimant que la société Ad Air O Tech qu'il avait chargée de procéder aux opérations de dégraissage et de nettoyage de la hotte de cuisine de son restaurant, était responsable de la chute du faux plafond survenue lors de son intervention, a assigné cette société en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement retient que le litige ne relève pas des articles 1134 et 1147 du code civil mais de l'article 1384 s'agissant d'un dommage ;
Qu'en requalifiant d'office le fondement de la demande dont elle était saisie alors qu'il résultait du jugement et des écritures échangées par les parties, que seule la responsabilité contractuelle de la société Ad Air O Tech avait été débattue, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aubagne ;
Condamne la société Ad Air O Tech ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que le litige qui lui est soumis relève de l'article 1384 du code civil, d'AVOIR constaté l'absence de preuve de la responsabilité de la société AD AIR O TECH dans la survenance du dommage du 31 juillet 2010 et d'AVOIR débouté en conséquence Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 1.000 ¿ au titre de l'indemnisation des dégâts causés par l'intervention de la société AD AIR O TECH dans son restaurant ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le fond : qualification des faits :Il y a lieu de dire que le litige ne relève pas des articles 1134 et 1147 du code civil mais de l'article 1384 s'agissant d'un dommage : Sur le fond : responsabilité du dommage : le paiement d'AXA à AVIVA n'est pas une reconnaissance de responsabilité en soi, d'autant qu'il ne porte que sur 200 euros, soit le 1/6ème du montant du dommage ; ce qui est constant, c'est que le faux plafond n'était pas posé dans les règles de l'art, dès lors sa chute, si elle s'est produite lors de l'intervention de la société ADAIROTECH, trouve sa cause dans ce défaut, d'autant plus regrettable que le faux plafond en question abritait un dispositif sujet à entretien annuel, et que sa position à 6 mètres au dessus du sol exposait les intervenants à un risque grave ; il est d'ailleurs troublant que M. X... n'ait pas prévenu la société ADAIROTECH de cette défectuosité ; le rapport d'expertise ne démontre rien de plus, et sa lecture montre bien que si les deux experts s'accordent à dire que la chute du faux plafond est survenue lors de l'intervention de la société ADAIROTECH, celui du cabinet POLYEXPERT ne souscrit pas pour autant à la responsabilité de la défenderesse ; pour ces raisons, la demanderesse doit être déboutée de ses demandes, toutes fondées sur le présupposé, nullement établi de la responsabilité de la défenderesse dans la survenance du dommage » ;
ALORS 1°) QUE : la réparation d'un dommage se rattachant par un lien nécessaire à l'exécution d'un engagement contractuel est de nature contractuelle ; qu'en affirmant péremptoirement que « le litige ne relève pas des articles 1134 et 1147 du code civil mais de l'article 1384 s'agissant d'un dommage » tout en constatant pourtant que le dommage consistant en la chute du faux plafond s'est produit lors de l'intervention contractuelle de la société ADAIROTECH découlant de l'acceptation par Monsieur X... du devis proposé par celle-ci le 12 juin 2010, la juridiction de proximité a violé l'article 1384 du code civil par fausse application et l'article 1147 du code civil par refus d'application ;
ALORS 2°) QUE : la présomption que les moyens relevés d'office par le juge ont été contradictoirement en matière de procédure orale débattus à l'audience cède devant la preuve contraire résultant des pièces de la procédure et des énonciations du jugement ; qu'en requalifiant d'office, pour débouter Monsieur X... de sa demande, le fondement juridique de la demande formée au titre de la responsabilité contractuelle en responsabilité délictuelle du fait des choses quand la preuve que ce moyen relevé d'office n'a pas été contradictoirement débattu à l'audience est établie par les énonciations du jugement et les écritures des parties, la juridiction de proximité a violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile.
ALORS 3°) SUBSIDIAIREMENT QUE : l'article 1384 du code civil institue une présomption de responsabilité du gardien de la chose dont celui-ci ne peut s'exonérer totalement ou partiellement qu'en prouvant la force majeure ou le fait du tiers ou la faute de la victime ; qu'en se contentant, après avoir expressément relevé l'application de l'article 1384 du code civil au litige, de déduire « l'absence de preuve de la responsabilité de la société ADAIROTECH dans la survenance du dommage du 31 juillet 2010 » au seul motif que la chute du faux plafond trouvait sa cause exclusive dans le fait qu'il n'avait pas été posé dans les règles de l'art, motif impropre à justifier la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle du fait des choses, la juridiction de proximité a violé l'article 1384 du code civil.
ALORS 4°) SUBSIDIAIREMENT QU' en retenant l'exonération totale de la société ADAIROTECH de sa responsabilité de gardien de la chose sans constater que M. X..., victime du dommage, avait commis une faute présentant les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui constituait la cause exclusive du dommage survenu, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil.
ALORS 5°) SUBSIDIAIREMENT QU' en retenant l'absence de preuve de la responsabilité de la société ADAIROTECH dans la survenance du dommage du 31 juillet 2010 en omettant de préciser et de justifier juridiquement que Monsieur X... avait la qualité de gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage, la juridiction de proximité a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21818
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2013, pourvoi n°12-21818


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21818
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award