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11/12/2013 | FRANCE | N°12-21325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-21325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 septembre 2006 par la société Darfeuille, aux droits de laquelle vient la société Norbert Dentressangle distribution, en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2007 puis a repris son poste du 23 juin 2008 jusqu'au 5 janvier 2009, date de deux nouveaux arrêts de travail ; qu'il a été déclaré inapte à son poste

par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise le 27 mars ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 septembre 2006 par la société Darfeuille, aux droits de laquelle vient la société Norbert Dentressangle distribution, en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2007 puis a repris son poste du 23 juin 2008 jusqu'au 5 janvier 2009, date de deux nouveaux arrêts de travail ; qu'il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite de reprise le 27 mars 2009 ; que, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le fait accidentel en date du 5 avril 2007 avait été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et que cette prise en charge n'avait pas été contestée par l'employeur, de sorte que ses interrogations relatives aux circonstances dudit accident étaient vaines, retient que, l'inaptitude de M. X... résultant d'un accident du travail, son employeur avait l'obligation, en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, de prendre l'avis des délégués du personnel, avant de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de recours à l'encontre de la décision de la caisse de sécurité sociale n'interdisait pas à la cour d'appel de motiver elle-même, et non par simple affirmation, sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et sa connaissance de cette origine au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Norbert Dentressangle distribution
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Pascal X... et condamné en conséquence la Société Norbert Dentressangle Distribution à verser à ce salarié les sommes de 19 756,02 euros à titre de dommages-intérêts "pour le préjudice résultant de la rupture infondée", 3 296,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 329,66 euros au titre des congés payés afférents, 697,57 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... a été reconnu travailleur handicapé, catégorie B le 30 décembre 2005 ; qu'il a été embauché, suivant CDD, à partir du 25 septembre 2006 par la société Darfeuille en qualité de chauffeur poids-lourds ; que le 24 décembre 2006 un CDI a été conclu entre les parties ;
QUE le 5 avril 2007, le salarié a été victime d'un accident du travail en ouvrant le rideau de son semi-remorque, ce qui lui a occasionné des douleurs dorsales ; qu'il a été en arrêt du 6 avril 2007 au 17 septembre 2007 ; que lors de la visite de reprise, le 17 septembre 2007, il a été déclaré apte à la reprise à mi-temps thérapeutique (traction de courte distance), sans manutention ; que suite à cet avis, l'employeur du salarié a suspendu son contrat de travail en l'informant de ce qu'aucune traction de courte distance n'était disponible dans le cadre de mi-temps ; qu'en 2007 la société Darfeuille a été reprise par la société Norbert Dentressangle Distribution ;
QUE le 23 juin 2008, lors d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un essai de reprise, excluant le travail de nuit et la manutention ; que Monsieur X... a repris entre le 23 juin 2008 et le 5 janvier 2009, mais a été à nouveau en arrêt de travail du 5 janvier 2009 au 10 mars 2009 ;
QUE lors d'une visite de reprise du 11 mars 2009, l'avis suivant a été rendu : « Inapte à la reprise de son poste de travail. Serait apte à un poste sans station assise prolongée (conduite) sans manutention d'aucune charge ou un emploi administratif » ; que lors de la seconde visite de reprise, en date du 27 mars 2009, Monsieur X... a été déclaré « inapte définitivement à tout poste de travail au sein de l'entreprise. Pas d'autre poste proposable adaptable dans l'entreprise. Serait apte à un poste sans station assise prolongée (conduite) sans manutention d'aucune charge lourde au poste administratif après formation » ; que le 13 mars 2009, l'employeur de Monsieur X... lui avait proposé 3 postes : assistant coordinateur à Andrézieux, commercial junior à Bordeaux et commercial junior à Nancy ; que le 10 avril 2009, le salarié a reçu 9 autres propositions de reclassement ; que Monsieur X... a refusé l'ensemble des propositions pour des motifs géographiques ; qu'il a été, par décision du 24 avril 2009, licencié pour inaptitude ;
QUE sur la rupture du contrat de travail. l'appelant n'établit pas avoir informé son employeur lors de son embauche de ce qu'il avait la qualité de travailleur handicapé ; qu'à cet égard, la société intimée produit la fiche d'embauche remplie par Monsieur X..., le 17 septembre 2006 ; que sur ce document, à la question formulée de la façon suivante : « avez-vous une reconnaissance COTOREP - oui non catégorie » Monsieur X... n'a mis aucune réponse ;
QUE le fait accidentel en date du 5 avril 2007 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que cette prise en charge n'a pas été contestée par l'employeur de Monsieur X..., de sorte que les interrogations de l'intimée relatives aux circonstances du dit accident sont vaines ;
QUE l'inaptitude de Monsieur X... résultant d'un accident du travail, son employeur avait l'obligation en application de l'article L.1226-10 du code du travail, de prendre l'avis des délégués du personnel, avant de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur de Monsieur X... n'a pas procédé à cette consultation ; que le licenciement de Monsieur X... est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse (¿)" ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices bénéficiant aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'arrêt de travail initial provoqué par l'accident du 5 avril 2007 avait pris fin le 23 juin 2008, et que Monsieur X... avait bénéficié d'une visite de reprise, puis repris son activité professionnelle pendant six mois entre juin 2008 et janvier 2009, de sorte qu'il ne bénéficiait, à défaut de continuité de la suspension entre cet accident du travail et l'avis d'inaptitude émis les 11/27 mars 2009, d'aucune présomption de causalité entre cet accident et l'inaptitude ; qu'il ressortait par ailleurs des conclusions et pièces produites par la Société Norbert Dentressangle Distribution ¿ avis de versement d'indemnités journalières - et des écritures du salarié (p.3 alinéa 4) que l'arrêt de travail du 5 janvier au 10 mars 2009 à l'issue duquel avait été constatée l'inaptitude était un arrêt de travail pour maladie et non pour accident du travail ; qu'en énonçant dès lors, par voie de pure affirmation, que "l'inaptitude de Monsieur X... résultait d'un accident du travail (du 5 avril 2007)" sans s'expliquer, en l'état de ces propres constatations et de cette contestation, sur les éléments de fait dont elle déduisait cette causalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE les règles protectrices bénéficiant aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la Société Norbert Dentressangle, se prévalant de l'existence d'une reprise du travail de six mois après l'accident du travail du 5 avril 2007, du motif non professionnel de l'ultime arrêt de travail du 5 janvier au 10 mars 2009 ayant précédé la déclaration d'inaptitude et, enfin, de l'existence d'un état pathologique antérieur, contestait avoir eu, au moment du licenciement, connaissance d'un possible lien entre l'inaptitude de Monsieur X... et l'accident du travail du 5 avril 2007 ; qu'en jugeant cependant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de consultation des délégués du personnel sans rechercher, comme il lui était demandé, si la Société Norbert Dentressangle Distribution avait connaissance, au jour du licenciement, d'un lien de causalité au moins partiel entre l'accident du travail du 5 avril 2007 à la suite duquel le salarié, qui y avait été déclaré apte, avait repris pendant plusieurs mois son activité, et l'inaptitude constatée à l'issue d'un nouvel arrêt de travail pour maladie survenu du 5 janvier au 10 mars 2009, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21325
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-21325


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21325
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