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11/12/2013 | FRANCE | N°12-15486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 12-15486


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2011), que le 15 septembre 2005, M. X... a acheté, sur le site Bluebuy.Com, un téléviseur de marque Hyundai au prix de 1 560 euros ; que tombé en panne, l'appareil a été remis pour réparation à la société de service NSE, société de service après-vente de la société Hyundai ; que la société NSE étant dans l'impossibilité de procéder à la réparation faute d'obtenir de cette dernière les pièces nécessaires, la société NSE a rompu ses re

lations contractuelles avec cette société et a remis l'appareil à la société Combase ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2011), que le 15 septembre 2005, M. X... a acheté, sur le site Bluebuy.Com, un téléviseur de marque Hyundai au prix de 1 560 euros ; que tombé en panne, l'appareil a été remis pour réparation à la société de service NSE, société de service après-vente de la société Hyundai ; que la société NSE étant dans l'impossibilité de procéder à la réparation faute d'obtenir de cette dernière les pièces nécessaires, la société NSE a rompu ses relations contractuelles avec cette société et a remis l'appareil à la société Combase qui lui a succédé ; que M. X... n'obtenant ni le remboursement du prix de vente ni la restitution du matériel, a, par acte du 16 juin 2008, assigné la société Bluebuy.Com et la société NSE services en résolution de la vente sollicitant leur condamnation à lui rembourser le prix et à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et subsidiairement la condamnation de la société NSE à lui restituer l'appareil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la société Bluebuy, représentée par son liquidateur amiable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue sur le fond alors qu'il a dit l'action irrecevable ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre la société Bluebuy, représentée par son liquidateur amiable, après avoir en réalité constaté que l'action de M. X... était irrecevable, faute de mise en cause régulière du liquidateur amiable devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;
2°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en affirmant que la société Bluebuy n'avait pas été régulièrement attraite en la cause en première instance, « l'assignation délivrée n'étant pas régulière en la forme », sans préciser en quoi cette assignation était entachée d'irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en constatant que M. Jorn Y..., en qualité de liquidateur amiable de la société Bluebuy, avait été assigné le 9 septembre 2010 devant la cour d'appel, sans faire état de cette initiative procédurale et de ses incidences dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne critiquait pas dans ses conclusions d'appel le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que la société Bluebuy n'avait pas été régulièrement attraite en la cause en première instance à défaut pour l'assignation délivrée d'être régulière en la forme, la cour d'appel en jugeant que l'intéressé ne pouvait dans ces conditions solliciter la réformation de cette décision à l'encontre de la société Bluebuy et en confirmant la décision du premier juge déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de cette dernière, n'a pas statué au fond mais, en dépit de l'impropriété des termes de son dispositif, sans incidence sur la solution du litige, a pu retenir que l'appel était irrecevable ; que le moyen manque en fait en sa première branche et en ses deuxième et troisième branches dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision en constatant que M. X... ne contestait pas la décision de première instance en sa motivation relative à l'irrégularité de ladite demande ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société NSE, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat par lequel le vendeur s'oblige à délivrer une chose conforme et confie à un tiers le soin de réparer, le cas échéant, le matériel vendu s'il s'avère défectueux, constitue un ensemble contractuel ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre la société NSE services, au motif que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat liant les parties, tout en constatant que la société NSE services était en charge de la réparation du téléviseur vendu à M. X..., ce dont s'évinçait l'existence d'un ensemble contractuel auquel étaient nécessairement parties M. X... et la société NSE services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil ;
2°/ qu'en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre la société NSE services, au motif que celle-ci avait remis l'appareil défectueux à un tiers, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1165 du code civil ;
3°/ que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve ; que le manquement de la société NSE services dans l'obligation contractuelle qu'elle avait contractée envers la société Hyundai corporation Europe Gmbh, consistant à réparer le téléviseur qui lui était confié, était nécessairement constitutif d'une faute délictuelle à l'égard de M. X..., propriétaire du téléviseur, de sorte qu'en refusant de faire à tout le moins droit à la demande de celui-ci sur le fondement délictuel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a invoqué devant la cour d'appel ni l'existence d'un ensemble de contrats ni la responsabilité délictuelle de la société NSE, de sorte que les griefs des première et troisième branches sont nouveaux et mélangés de fait ; que, d'autre part, la cour d'appel qui a débouté M. X... de ses prétentions après avoir retenu à partir d'une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats l'absence de lien contractuel entre ce dernier et la société NSE, et constaté que le transfert de matériel litigieux à la société Combase, nouveau prestataire de la société Hyundai chargée des réparations, rendant la restitution dudit matériel par la société NSE impossible, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Christophe X... de ses demandes dirigées contre la société Bluebuy, représentée par son liquidateur amiable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il ressort du jugement en cause que la société Bluebuy n'a pas été régulièrement attraite en la cause en première instance, l'assignation délivrée n'étant pas régulière en la forme ; que par conséquent, M. X..., qui ne critique pas la décision rendue sur ce point, ne peut solliciter la réformation de cette décision à l'encontre de la société Bluebuy prise en la personne de son liquidateur amiable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par déclaration au greffe en date du 11 octobre 2007, M. X... a saisi le tribunal de céans afin d'obtenir la condamnation de la société Bluebuy.com France à lui payer la somme de 1.560,95 ¿ en remboursement d'un téléviseur Plasma Hyundai acheté le 15 septembre 2005 et qui se serait révélé défectueux, ainsi que la somme de 2.400 ¿ en réparation de ses préjudices ; que le demandeur a voulu faire délivrer à M. Y... Jorn, en sa qualité de liquidateur de la société Bluebuy, à son adresse en Allemagne, la même assignation, ce qui n'a pu être effectif en raison du non-respect des conditions de forme rendant la signification impossible, ainsi qu'il résulte de la mention portée sur l'acte ; que la défenderesse principale n'a pas été régulièrement attraite devant ce tribunal ;
ALORS, D'UNE PART, QU' excède ses pouvoirs le juge qui statue sur le fond alors qu'il a dit l'action irrecevable ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre la société Bluebuy, représentée par son liquidateur amiable, après avoir en réalité constaté que l'action de M. X... était irrecevable, faute de mise en cause régulière du liquidateur amiable devant le tribunal d'instance, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en affirmant que la société Bluebuy n'avait pas été régulièrement attraite en la cause en première instance, « l'assignation délivrée n'étant pas régulière en la forme » (arrêt attaqué, p. 3 § 4 ; cf. également jugement entrepris, p. 3 § 2), sans préciser en quoi cette assignation était entachée d'irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en constatant que M. Jorn Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Bluebuy, avait été assigné le 9 septembre 2010 devant la cour d'appel (cf. arrêt attaqué, p. 1 in fine), sans faire état de cette initiative procédurale et de ses incidences dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Christophe X... de ses demandes dirigées contre la société NSE Services ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... n'établissant pas plus en cause d'appel qu'en première instance l'existence d'un lien contractuel le liant à la société NSE, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; qu'en effet, la société NSE était liée à la société Hyundai Corporation Europe Gmbh par un contrat de prestation de services et c'est à ce titre que le bien en cause lui a été remis pour réparation ; qu'aucun contrat n'a été conclu entre M. X... et la société NSE ; que l'appareil prétendument défectueux lui étant confié à charge pour elle de le réparer et non de le garder, elle ne peut donc être considérée comme dépositaire dudit bien ; que s'agissant de la demande subsidiaire formée par M. X..., de restitution du bien sous astreinte, il ressort des pièces produites par la société NSE qu'en raison de la résiliation du contrat la liant à la société Hyundai, le téléviseur litigieux ne se trouve plus en sa possession ayant été restitué à la société Hyundai conformément aux stipulations contractuelles la liant à la société Hyundai et en fait transféré à un nouveau prestataire de services, la société Combase ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir l'existence d'un contrat liant M. X... à la société NSE Services qui, au surplus, a rompu toute relation contractuelle avec Hyundai et n'est plus en possession d'aucun matériel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat par lequel le vendeur s'oblige à délivrer une chose conforme et confie à un tiers le soin de réparer, le cas échéant, le matériel vendu s'il s'avère défectueux, constitue un ensemble contractuel ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre la société NSE Services, au motif que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un contrat liant les parties, tout en constatant que la société NSE Services était en charge de la réparation du téléviseur vendu à M. X... (arrêt attaqué, p. 3 § 7), ce dont s'évinçait l'existence d'un ensemble contractuel auquel étaient nécessairement parties M. X... et la société NSE Services, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en déboutant M. X... de ses demandes dirigées contre la société NSE Services, au motif que celle-ci avait remis l'appareil défectueux à un tiers (arrêt attaqué, p. 3 § 8), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1165 du code civil ;
ALORS, ENFIN, et subsidiairement, QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve ; que le manquement de la société NSE Services dans l'obligation contractuelle qu'elle avait contractée envers la société Hyundai Corporation Europe Gmbh, consistant à réparer le téléviseur qui lui était confié, était nécessairement constitutif d'une faute délictuelle à l'égard de M. X..., propriétaire du téléviseur, de sorte qu'en refusant de faire à tout le moins droit à la demande de celui-ci sur le fondement délictuel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15486
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2013, pourvoi n°12-15486


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15486
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