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11/12/2013 | FRANCE | N°12-13141;12-13172;12-13201;12-13203;12-13205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-13141 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 12-13. 141, R 12-13. 172, X 12-13. 201, Z 12-13. 203 et B 12-13. 205 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 08. 01. 1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultant de l'avenant du 25 mars 2002 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., C... et Mme A..., salariés de la fondation Hopale, ont saisi la juridiction prud'homale de demand

es en paiement de sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 12-13. 141, R 12-13. 172, X 12-13. 201, Z 12-13. 203 et B 12-13. 205 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 08. 01. 1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultant de l'avenant du 25 mars 2002 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., C... et Mme A..., salariés de la fondation Hopale, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les arrêts retiennent que la question posée est de savoir comment il faut interpréter l'article 08. 01. 1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 pour le calcul de la prime d'ancienneté résultant de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, que cette interprétation doit se faire à la lumière de celle de l'ensemble de l'avenant en recherchant la commune intention des partenaires sociaux en application des articles 1156 et 1161 du code civil et que la précision apportée par l'avenant du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, à savoir " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars2002 ", n'aurait aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté totale ;
Attendu, cependant, que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la fondation Hopale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fondation Hopale et la condamne à payer à chaque salarié la somme de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° H 12-13. 141 par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un salarié, M. X..., de sa demande de condamnation de son employeur, la Fondation Hopale, au paiement de la somme de 7. 538, 26 euros à titre de rappels de primes d'ancienneté sur cinq ans, et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951, dont le système de classification et de rémunération des salariés a été réformé par un avenant dit de rénovation de la convention n° 2002-02 du 25 mars 2002, applicable depuis le 1er juillet 2003 ; que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a :- procédé à un regroupement de 400 emplois de l'ancienne nomenclature conventionnelle en une centaine de nouveaux emplois rassemblés dans une trentaine de groupements de métiers, simplifiant ainsi les grilles de classification,- abandonné le système des grilles de rémunération indiciaires au profit d'un système reposant sur des coefficients déterminés au niveau des groupements de métiers dans chaque filière, un coefficient immuable ayant été attribué à chaque métier ; que l'article 7 de cet avenant a ainsi prévu que : « Les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 » (soit au 1er juillet 2003) ; qu'afin d'éviter un plafonnement de la rémunération des salariés lié au caractère fixe de ce coefficient, l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a dans le même temps mis en place :- un élément variable de rémunération dit prime décentralisée,- une prime d'ancienneté de 1 % par an dans la limite de 30 ans ; que l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose ainsi que : « La rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers,- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même,- à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif dans la limite de 30 % (l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective ayant précisé : " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ") » ; que la Fondation Hopale a calculé la prime d'ancienneté des salariés concernés en référence à une ancienneté dans la fonction et donc dans la grille, alors que M. X... considère que cette prime aurait dû être calculée en fonction de son ancienneté réelle dans l'entreprise ; que la question posée est donc de savoir comment il faut interpréter la notion d'année de " service effectif " à laquelle renvoie l'article 08. 01. 1 de la convention collective ci-dessus rappelé pour le calcul de la prime d'ancienneté résultant de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ; qu'ainsi que le fait valoir à juste titre la Fondation Hopale, l'interprétation de cette notion doit se XP/ 18. 384 faire à la lumière de celle de l'ensemble de l'avenant en recherchant la commune intention des partenaires sociaux ayant négocié cet avenant, en application des articles 1156 et 1161 du code civil ; que, sur ce point, la cour constate qu'une précision a été apportée par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, qui a précisé, au sujet de la prime d'ancienneté prévue à l'article 08. 08. 1 : " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 " ; qu'or, une telle précision n'aurait eu aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté réelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Fondation Hopale a correctement calculé la prime d'ancienneté due à l'appelant et, par suite, de confirmer le jugement frappé d'appel ;
ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de cet avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire pour non prise en compte de son ancienneté depuis son entrée au service de la Fondation Hopale, la cour d'appel a considéré que l'interprétation de cet avenant tel qu'éclairé par la précision apportée par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 et de la notion de « service effectif » à laquelle renvoie l'article 08. 01. 1 implique que l'ancienneté à prendre en compte dans le calcul n'était pas l'ancienneté réelle au sein de la Fondation Hopale mais l'ancienneté dans la fonction et donc dans la grille ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, issu de l'avenant du 25 mars 2002.
Moyen produit au pourvoi n° R 12-13. 172 par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un salarié, M. Y..., de sa demande de condamnation de son employeur, la Fondation Hopale, au paiement de la somme de 7. 545, 06 euros à titre de rappels de primes d'ancienneté sur cinq ans, et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951, dont le système de classification et de rémunération des salariés a été réformé par un avenant dit de rénovation de la convention n° 2002-02 du 25 mars 2002, applicable d epuis le 1er juillet 2003 ; que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a :- procédé à un regroupement de 400 emplois de l'ancienne nomenclature conventionnelle en une centaine de nouveaux emplois rassemblés dans une trentaine de groupements de métiers, simplifiant ainsi les grilles de classification,- abandonné le système des grilles de rémunération indiciaires au profit d'un système reposant sur des coefficients déterminés au niveau des groupements de métiers dans chaque filière, un coefficient immuable ayant été attribué à chaque métier ; que l'article 7 de cet avenant a ainsi prévu que : « Les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 » (soit au 1er juillet 2003) ; qu'afin d'éviter un plafonnement de la rémunération des salariés lié au caractère fixe de ce coefficient, l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a dans le même temps mis en place :- un élément variable de rémunération dit prime décentralisée,- une prime d'ancienneté de 1 % par an dans la limite de 30 ans ; que l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose ainsi que : « La rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers,- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même,- à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif dans la limite de 30 % (l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective ayant précisé : " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ") » ; que la Fondation Hopale a calculé la prime d'ancienneté des salariés concernés en référence à une ancienneté dans la fonction et donc dans la grille, alors que M. Y... considère que cette prime aurait dû être calculée en fonction de son ancienneté réelle dans l'entreprise ; que la question posée est donc de savoir comment il faut interpréter la notion d'année de " service effectif " à laquelle renvoie l'article 08. 01. 1 de la convention collective ci-dessus rappelé pour le calcul de la prime d'ancienneté résultant de l'avenant n° 2002-0 2 du 25 mars 2002 ; qu'ainsi que le fait valoir à juste titre la Fondation Hopale, l'interprétation de cette notion doit se XP/ 18. 385 faire à la lumière de celle de l'ensemble de l'avenant en recherchant la commune intention des partenaires sociaux ayant négocié cet avenant, en application des articles 1156 et 1161 du code civil ; que, sur ce point, la cour constate qu'une précision a été apportée par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, qui a précisé, au sujet de la prime d'ancienneté prévue à l'article 08. 08. 1 : " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 " ; qu'or, une telle précision n'aurait eu aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté réelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Fondation Hopale a correctement calculé la prime d'ancienneté due à l'appelant et, par suite, de confirmer le jugement frappé d'appel ;
ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de cet avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaire pour non prise en compte de son ancienneté depuis son entrée au service de la Fondation Hopale, la cour d'appel a considéré que l'interprétation de cet avenant tel qu'éclairé par la précision apportée par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 et de la notion de « service effectif » à laquelle renvoie l'article 08. 01. 1 implique que l'ancienneté à prendre en compte dans le calcul n'était pas l'ancienneté réelle au sein de la Fondation Hopale mais l'ancienneté dans la fonction et donc dans la grille ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, issu de l'avenant du 25 mars 2002.

Moyen produit au pourvoi n° X 12-13. 201 par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un salarié, M. Z..., de sa demande de condamnation de son employeur, la Fondation Hopale, au paiement de la somme de 7. 408, 46 euros à titre de rappels de primes d'ancienneté sur cinq ans, et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951, dont le système de classification et de rémunération des salariés a été réformé par un avenant dit de rénovation de la convention n° 2002-02 du 25 mars 2002, applicable d epuis le 1er juillet 2003 ; que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a :- procédé à un regroupement de 400 emplois de l'ancienne nomenclature conventionnelle en une centaine de nouveaux emplois rassemblés dans une trentaine de groupements de métiers, simplifiant ainsi les grilles de classification,- abandonné le système des grilles de rémunération indiciaires au profit d'un système reposant sur des coefficients déterminés au niveau des groupements de métiers dans chaque filière, un coefficient immuable ayant été attribué à chaque métier ; que l'article 7 de cet avenant a ainsi prévu que : « Les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 » (soit au 1er juillet 2003) ; qu'afin d'éviter un plafonnement de la rémunération des salariés lié au caractère fixe de ce coefficient, l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a dans le même temps mis en place :- un élément variable de rémunération dit prime décentralisée,- une prime d'ancienneté de 1 % par an dans la limite de 30 ans ; que l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose ainsi que : « La rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers,- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même,- à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif dans la limite de 30 % (l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective ayant précisé : " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ") » ; que la Fondation Hopale a calculé la prime d'ancienneté des salariés concernés en référence à une ancienneté dans la fonction et donc dans la grille, alors que M. Z... considère que cette prime aurait dû être calculée en fonction de son ancienneté réelle dans l'entreprise ; que la question posée est donc de savoir comment il faut interpréter la notion d'année de " service effectif " à laquelle renvoie l'article 08. 01. 1 de la convention collective ci-dessus rappelé pour le calcul de la prime d'ancienneté résultant de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ; qu'ainsi que le fait valoir à juste titre la Fondation Hopale, l'interprétation de cette notion doit se faire à la lumière de celle de l'ensemble de l'avenant en recherchant la commune intention des partenaires sociaux ayant négocié cet avenant, en application des articles 1156 et 1161 du code civil ; que, sur ce point, la cour constate qu'une précision a été apportée par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, qui a précisé, au sujet de la prime d'ancienneté prévue à l'article 08. 08. 1 : " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 " ; qu'or, une telle précision n'aurait eu aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté réelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Fondation Hopale a correctement calculé la prime d'ancienneté due à l'appelant et, par suite, de confirmer le jugement frappé d'appel ;
ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de cet avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que, pour débouter M. Z... de sa demande de rappel de salaire pour non prise en compte de son ancienneté depuis son entrée au service de la Fondation Hopale, la cour d'appel a considéré que l'interprétation de cet avenant tel qu'éclairé par la précision apportée par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 et de la notion de « service effectif » à laquelle renvoie l'article 08. 01. 1 implique que l'ancienneté à prendre en compte dans le calcul n'était pas l'ancienneté réelle au sein de la Fondation Hopale mais l'ancienneté dans la fonction et donc dans la grille ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, issu de l'avenant du 25 mars 2002.

Moyen produit au pourvoi n° Z 12-13. 203 par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme A..., épouse Z....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté une salariée, Mme B..., de sa demande de condamnation de son employeur, la Fondation Hopale, au paiement de la somme de 10. 833, 17 euros à titre de rappels de primes d'ancienneté sur cinq ans, et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951, dont le système de classification et de rémunération des salariés a été réformé par un avenant dit de rénovation de la convention n° 2002-02 du 25 mars 2002, applicable d epuis le 1er juillet 2003 ; que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a :- procédé à un regroupement de 400 emplois de l'ancienne nomenclature conventionnelle en une centaine de nouveaux emplois rassemblés dans une trentaine de groupements de métiers, simplifiant ainsi les grilles de classification,- abandonné le système des grilles de rémunération indiciaires au profit d'un système reposant sur des coefficients déterminés au niveau des groupements de métiers dans chaque filière, un coefficient immuable ayant été attribué à chaque métier ; que l'article 7 de cet avenant a ainsi prévu que : « Les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 » (soit au 1er juillet 2003) ; qu'afin d'éviter un plafonnement de la rémunération des salariés lié au caractère fixe de ce coefficient, l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a dans le même temps mis en place :- un élément variable de rémunération dit prime décentralisée,- une prime d'ancienneté de 1 % par an dans la limite de 30 ans ; que l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose ainsi que : « La rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers,- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même,- à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif dans la limite de 30 % (l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective ayant précisé : " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ") » ; que la Fondation Hopale a calculé la prime d'ancienneté des salariés concernés en référence à une ancienneté dans la fonction et donc dans la grille, alors que Mme B... considère que cette prime aurait dû être calculée en fonction de son ancienneté réelle dans l'entreprise ; que la question posée est donc de savoir comment il faut interpréter la notion d'année de " service effectif " à laquelle renvoie l'article 08. 01. 1 de la convention collective ci-dessus rappelé pour le calcul de la prime d'ancienneté résultant de l'avenant n° 2002-0 2 du 25 mars 2002 ; qu'ainsi que le fait valoir à juste titre la Fondation Hopale, l'interprétation de cette notion doit se XP/ 18. 387 faire à la lumière de celle de l'ensemble de l'avenant en recherchant la commune intention des partenaires sociaux ayant négocié cet avenant, en application des articles 1156 et 1161 du code civil ; que, sur ce point, la cour constate qu'une précision a été apportée par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, qui a précisé, au sujet de la prime d'ancienneté prévue à l'article 08. 08. 1 : " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 " ; qu'or, une telle précision n'aurait eu aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté réelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Fondation Hopale a correctement calculé la prime d'ancienneté due à l'appelant et, par suite, de confirmer le jugement frappé d'appel ;
ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de cet avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que, pour débouter Mme B... de sa demande de rappel de salaire pour non prise en compte de son ancienneté depuis son entrée au service de la Fondation Hopale, la cour d'appel a considéré que l'interprétation de cet avenant tel qu'éclairé par la précision apportée par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 et de la notion de « service effectif » à laquelle renvoie l'article 08. 01. 1 implique que l'ancienneté à prendre en compte dans le calcul n'était pas l'ancienneté réelle au sein de la Fondation Hopale mais l'ancienneté dans la fonction et donc dans la grille ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, issu de l'avenant du 25 mars 2002.

Moyen produit au pourvoi n° B 12-13. 205 par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M.
C...
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Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté un salarié, M.
C...
, de sa demande de condamnation de son employeur, la Fondation Hopale, au paiement de la somme de 8. 512, 63 euros à titre de rappels de primes d'ancienneté sur cinq ans, et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif en date du 31 octobre 1951, dont le système de classification et de rémunération des salariés a été réformé par un avenant dit de rénovation de la convention n° 2002-02 du 25 mars 2002, applicable depuis le 1er juillet 2003 ; que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a :- procédé à un regroupement de 400 emplois de l'ancienne nomenclature conventionnelle en une centaine de nouveaux emplois rassemblés dans une trentaine de groupements de métiers, simplifiant ainsi les grilles de classification,- abandonné le système des grilles de rémunération indiciaires au profit d'un système reposant sur des coefficients déterminés au niveau des groupements de métiers dans chaque filière, un coefficient immuable ayant été attribué à chaque métier ; que l'article 7 de cet avenant a ainsi prévu que : « Les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 » (soit au 1er juillet 2003) ; qu'afin d'éviter un plafonnement de la rémunération des salariés lié au caractère fixe de ce coefficient, l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 a dans le même temps mis en place :- un élément variable de rémunération dit prime décentralisée,- une prime d'ancienneté de 1 % par an dans la limite de 30 ans ; que l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dispose ainsi que : « La rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers,- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même,- à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif dans la limite de 30 % (l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective ayant précisé : " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ") » ; que la Fondation Hopale a calculé la prime d'ancienneté des salariés concernés en référence à une ancienneté dans la fonction et donc dans la grille, alors que M.
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considère que cette prime aurait dû être calculée en fonction de son ancienneté réelle dans l'entreprise ; que la question posée est donc de savoir comment il faut interpréter la notion d'année de " service effectif " à laquelle renvoie l'article 08. 01. 1 de la convention collective ci-dessus rappelé pour le calcul de la prime d'ancienneté résultant de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ; qu'ainsi que le fait valoir à juste titre la Fondation Hopale, l'interprétation de cette notion doit se faire à la lumière de XP/ 18. 388 celle de l'ensemble de l'avenant en recherchant la commune intention des partenaires sociaux ayant négocié cet avenant, en application des articles 1156 et 1161 du code civil ; que, sur ce point, la cour constate qu'une précision a été apportée par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention collective, qui a précisé, au sujet de la prime d'ancienneté prévue à l'article 08. 08. 1 : " Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 " ; qu'or, une telle précision n'aurait eu aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté réelle ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la Fondation Hopale a correctement calculé la prime d'ancienneté due à l'appelant et, par suite, de confirmer le jugement frappé d'appel ;
ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de cet avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que, pour débouter M.
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de sa demande de rappel de salaire pour non prise en compte de son ancienneté depuis son entrée au service de la Fondation Hopale, la cour d'appel a considéré que l'interprétation de cet avenant tel qu'éclairé par la précision apportée par l'avenant n° 2009-1 du 3 avril 2009 et de la notion de « service effectif » à laquelle renvoie l'article 08. 01. 1 implique que l'ancienneté à prendre en compte dans le calcul n'était pas l'ancienneté réelle au sein de la Fondation Hopale mais l'ancienneté dans la fonction et donc dans la grille ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, issu de l'avenant du 25 mars 2002.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13141;12-13172;12-13201;12-13203;12-13205
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2013, pourvoi n°12-13141;12-13172;12-13201;12-13203;12-13205


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13141
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