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10/12/2013 | FRANCE | N°13-80522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2013, 13-80522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Stephane X... du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, a prononcé sur les intérêts

civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 nov...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Stephane X... du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 4 et 1382 du code civil, de l'article préliminaire, ainsi que des articles 2, 3, 4, 427, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a limité à la somme de 1 530,70 euros en principal la condamnation de M. X... envers la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci ;
"aux motifs propres qu'en vertu de l'effet dévolutif du seul appel de la partie civile, la cour n'est saisie que de l'action civile ; qu'en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, il apparaît que sur la base d'un criblage statistique, lui même fondé sur la durée des actes retenue par la nomenclature générale des actes professionnels la caisse d'assurance-maladie de l'Hérault a relevé ce qu'elle a qualifié dans sa plainte de "présomption de fraude" ; que se basant sur l'application des temps standard de la nomenclature au nombre d'actes déclarés et perçus par M. X... Stéphane, elle relevait des temps de travail quotidien peu vraisemblables, voire parfois matériellement impossibles ; qu'aucun élément en sens inverse n'a été soumis à la cour ni n'émane de la procédure, quant à l'impossibilité de pratiquer effectivement les actes concernés en des temps inférieurs à la nomenclature ; que la nomenclature générale des actes professionnels n'est pas un élément constitutif du délit alors qu'il n'est pas établi, que le non-respect par un professionnel de soins du temps mentionné par la nomenclature soit en lui-même constitutif de fraude ; qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier si le gain de temps dont se prévaut l'intimé, a été obtenu grâce à une optimisation de son temps de travail ou au contraire du fait d'une pratique peut conforme aux règles déontologiques ; que faute d'une base de départ précise et concrète - tel que pourrait être le nombre d'actes démontrés fictifs par rapport à la journée considérée sur toute la période visée dans les poursuites - l'appelante qui allègue qu'elle est dans l'impossibilité de démontrer son préjudice et demande le remboursement d'un préjudice potentiel correspondant à la totalité des actes effectués au-delà de la vingtième heure au cours des journées" suspectes" ; que le recours à la méthode d'extrapolation, si elle paraît fondée pour détecter les comportements frauduleux et cibler les périodes devant être vérifiées, celle-ci ne permet pas à elle seule, de pouvoir distinguer les actes réels des actes fictifs ou surcotés alors qu'il n'est pas soutenu, que l'ensemble des demandes de remboursement de M. X... correspond à des actes fictifs et seraient donc frauduleux ; que, dès lors, en l'absence de démonstration des éléments constitutifs d'infraction de fraude pouvant porter sur la globalité des agissements qui étaient initialement reprochés à M. X... il convient de se référer aux agissements frauduleux portant sur des actes individualisés, et pour lesquels le paiement par la caisse aurait été demandé indûment par l'intimé ; qu'en l'espèce, sur vingt-neuf patients entendus au cours de l'enquête, seuls vingt dossiers pour la période de mars à juillet 2008 ont présenté des anomalies, que les actes facturés étaient fictifs ou surcotés ; qu'à cet égard, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste et complète appréciation du préjudice financier subi par l'appelante; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sous la prévention de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, faits commis courant 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009 à Montpellier en tout cas sur le territoire national sont établis; qu'ils ne sont d'ailleurs pas contestés ; qu'il convient donc de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; Attendu que ces faits doivent être sanctionnés par une peine d'amende délictuelle de 5 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 131-3, 2°, du code pénal; Sur l'action civile : qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme les constitutions de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et du Régime social des indépendants ; que, cependant, que, pour être réparable, le préjudice doit être certain; qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, selon le propre calcul de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, le préjudice certainement subi par elle, tel qu'il résulte des seuls vingt dossiers comportant des anomalies, répertoriés et vérifiés à l'exclusion de tout autre, s'élève seulement à la somme de 1 530,70 euros ; qu'en revanche, il ne saurait être déduit, par extrapolation, un préjudice proportionnel couvrant l'intégralité de la période de prévention ; qu'il convient donc de limiter l'octroi des dommages-intérêts à ladite somme, étant observé que le tribunal s'étonne qu'une somme aussi importante que celle de 253 335,38 euros puisse être réclamée, sans que tous les moyens, à la fois matériels et humains, aient été mis en oeuvre pour apporter la preuve du montant exact du préjudice subi ;

"1°) alors que les arrêtés établissant la nomenclature des actes professionnels, qui prévoient la durée minimale d'une séance de soins infirmiers, définissent les conditions de remboursement des actes eux-mêmes ; que la cotation AIS 3 suppose une séance de soins infirmiers d'une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures ; qu'il en résulte que commet à tout le moins le délit de fraude ou de fausse déclaration prévu par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale l'infirmier qui obtient d'un organisme de protection sociale la prise en charge de cotations AIS 3 pour de telles séances d'une durée inférieure à une demi-heure ; qu'il s'ensuit que, saisi de l'appel de la seule partie civile, la Cour d'appel devait apprécier et qualifier ces faits pour condamner le prévenu à réparation du fait du non respect des ces cotations par le prévenu ; qu'en refusant au contraire de procéder à cette appréciation et de condamner le prévenu à réparer le préjudice subi de ce fait par la CPAM de l'Hérault, au prétexte qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier si le gain de temps dont se prévalait le prévenu avait été obtenu grâce à une optimisation de son temps de travail ou du fait d'une pratique peu conforme aux règles déontologiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si le temps passé par le prévenu au titre des séances de soins qu'il facturait sous la cotation AIS 3 était compatible avec la qualité des soins qui justifie la prise en charge de ces séances par l'organisme de protection sociale ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ; que, par suite, une caisse primaire d'assurance-maladie est recevable à produire un document indiquant le temps journalier passé par un prestataire de soins en fonction de la durée des actes prévue par la nomenclature des actes professionnels pour établir le délit d'escroquerie ou de fraude ou fausse déclaration précité ; qu'en écartant péremptoirement ce mode de preuve, pour estimer qu'il conviendrait de se référer à des agissements frauduleux portant sur les seuls actes individualisés, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve en matière pénale, en violation des textes susvisés ;
"4°) alors qu'en toute hypothèse, les juges saisis d'une action tendant à la réparation du préjudice causé par une infraction doivent faire droit à la demande de réparation dès lors qu'ils constatent que l'infraction est établie ; qu'en l'espèce les juges répressifs ont définitivement admis que M. X... s'était rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales indues pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'il est ainsi définitivement acquis que M. X... pendant toutes les années de 2007 à 2009 prétendait faussement travailler tous les jours, 20 à 24 h par jour¿ ; qu'en refusant d'accorder à la Caisse le remboursement des actes fictifs ou surfacturés pour toute cette période, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"5°) alors qu'en toute hypothèse, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent la nécessité ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'accusation était insuffisante et retenir l'absence de démonstration globale probante , la Cour d'appel a énoncé que faute d'une base départ précise et concrète du préjudice subi par la plaignante, « tel que pourrait être le nombre d'actes démontrés fictifs par rapport à la journée considérée sur toute la période visée dans les poursuites », la CPAM de l'Hérault demande le remboursement de la totalité des journées suspectes, sans pouvoir distinguer entre actes réels et fictifs, de sorte qu'il convenait de se référer aux seuls agissements frauduleux portant sur des actes individualisés, et pour lesquels le paiement par la caisse aurait été demandé indûment par le prévenu ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il aurait été utile de disposer du nombre d'actes fictifs par rapport à la journée considérée, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la mesure d'instruction dont elle reconnaissait elle-même implicitement la nécessité, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"6°) alors que le juge ne peut refuser d'accorder la réparation sollicitée par la victime sous le prétexte que ce préjudice - dont le principe n'est pas contesté - n'a pu être évalué de façon certaine ; qu'en constatant l'existence du préjudice certain de la caisse tout en refusant de lui en accorder réparation à raison d'une difficulté d'évaluation, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil" ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., exerçant la profession d'infirmier libéral, a été poursuivi pour escroqueries à la sécurité sociale commises courant 2007, 2008 et 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ( la CPAM) s'est constituée partie civile ; que le tribunal, qui, après requalification, est entré en voie de condamnation sur l'action publique pour des faits de fraude à la sécurité sociale commis de courant janvier 2007 au 31 décembre 2009, a limité la réparation du préjudice de la CPAM aux anomalies constatées dans vingt dossiers pendant une période s'échelonnant de mars à juillet 2008 ;
Attendu que la CPAM, seule appelante de cette décision, a communiqué l'ensemble des renseignements qui lui paraissaient nécessaires à l'évaluation de son préjudice subi pendant toute la période de la prévention en faisant valoir que le prévenu avait été définitivement déclaré coupable de fraudes s'échelonnant sur une période de trois ans ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, l'arrêt retient que la partie civile ne dispose pas d'éléments lui permettant de réclamer le remboursement d'un préjudice potentiel égal au montant qu'elle subodore ; que le recours à la méthode d'extrapolation, qu'elle utilise, si elle paraît fondée pour détecter les comportements frauduleux et cibler les périodes devant être vérifiées, ne permet pas à elle seule, de pouvoir distinguer les actes réels des actes fictifs ou surcotés alors qu'il n'est pas soutenu que l'ensemble des demandes de remboursement de M. X... correspondrait à des actes fictifs entachés de fraude ; que les juges ajoutent qu'en l'absence de démonstration des éléments constitutifs d'infractions de fraude pouvant porter sur la globalité des agissements qui étaient initialement reprochés au prévenu, il convient exclusivement de se référer aux agissements frauduleux portant sur des actes individualisés, et pour lesquels le paiement par la caisse aurait été demandé indûment par le mis en cause, c'est-à-dire à la seule période retenue par les premiers juges ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, fondés sur le caractère hypothétique du mode de calcul proposé par la partie civile pour évaluer le montant de son préjudice, alors que l'affirmation de l'existence d'un tel préjudice résultait de la déclaration de culpabilité du prévenu et qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'en rechercher l'étendue pour le réparer dans son intégralité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80522
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2013, pourvoi n°13-80522


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80522
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