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10/12/2013 | FRANCE | N°13-80428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2013, 13-80428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M.

Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande ou en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1382 du code civil, 512 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de réparation intégrale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant alloué à la victime la somme de 95 448,92 euros, dont 77 054,88 euros à titre de réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents ;
"aux motifs que, sur l'indemnisation des préjudices subis par M. Y..., s'agissant de ses préjudices patrimoniaux permanents, la décision entreprise a tiré l'ensemble des conséquences négatives sur le plan professionnel que M. Y..., a subies du fait de l'accident et de ses conséquences médicales directes ; qu'en outre, M. X... ne rapporte aucun élément permettant de démontrer que la perte d'emploi ne résulte pas de l'accident pour lequel il a été reconnu responsable ; qu'ainsi, M. Y..., n'ayant pas entendu remettre en cause les montants alloués en première instance, il convient de confirmer la décision entreprise ;
"1) alors qu'il appartient à la victime de démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et la perte de gains professionnels futurs découlant de son licenciement et dont elle entend obtenir réparation ; qu'en l'espèce, la victime s'était contentée d'affirmer avoir été licenciée en raison de l'inaptitude au travail découlant de l'accident, sans pour autant avoir établi qu'elle avait été déclarée inapte par le médecin du travail et que son employeur avait été contraint, faute de possibilité de reclassement, de la licencier pour inaptitude ; que, pour indemniser la victime de ses pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel s'est bornée à constater que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien de causalité entre l'accident et la perte d'emploi de la victime ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
"2) alors qu'en vertu de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale, le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, à condition notamment que le dommage soit certain dans son existence et non purement éventuel ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale, commandent aux juges du fond de répondre aux moyens péremptoires soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, le demandeur invoquait le caractère hypothétique du préjudice de perte d'augmentation des salaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice éventuel dont il est découlé un profit au bénéfice de la victime, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé le texte et le principe susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation à l'occasion duquel M. Christian Y... a été blessé, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, pour déterminer le préjudice économique de celui-ci, notamment au titre de la perte de gains professionnels futurs, tenu compte de l'évolution prévisible de son salaire si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, après avoir relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'absence de lien entre la perte d'emploi de la victime et l'accident ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en inversant la charge de la preuve et sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait notamment valoir que la perte d'emploi de M. Y... n'était pas la conséquence du déficit fonctionnel permanent, limité à 2%, consécutif au fait dommageable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 15 octobre 2012, en ses seules dispositions relatives aux préjudices patrimoniaux permanents de M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80428
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2013, pourvoi n°13-80428


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80428
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