La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12-21506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 12-21506


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article R. 142-3 du code rural n'exigeait pas que l'avis affiché en mairie indique le siège social de la Safer, que M. et Mme X... avaient été informés de la motivation complète de la SAFER ainsi rédigée "Agrandissement de l'exploitation voisine d'un agriculteur âgé de 55 ans qui fait valoir une surface de 112 ha ; Il envisage de constituer sa résidence lors de sa cessation d'activité dans les bâtiments compris d

ans le bien attribué. Dans l'attente, les bâtiments d'habitation seront lo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article R. 142-3 du code rural n'exigeait pas que l'avis affiché en mairie indique le siège social de la Safer, que M. et Mme X... avaient été informés de la motivation complète de la SAFER ainsi rédigée "Agrandissement de l'exploitation voisine d'un agriculteur âgé de 55 ans qui fait valoir une surface de 112 ha ; Il envisage de constituer sa résidence lors de sa cessation d'activité dans les bâtiments compris dans le bien attribué. Dans l'attente, les bâtiments d'habitation seront loués en gîte rural", que M. et Mme Y... bénéficiant, du fait de cette substitution, d'une surface exploitable inférieure au seuil fixé par le schéma départemental, cette opération n'était pas soumise à autorisation préalable en application du dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code rural et que les missions définies par l'article L. 141-1 du code rural avaient été respectées, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche relative au contenu de l'arrêté préfectoral que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, quatrième, huitième et neuvième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la SAFER du Centre la somme de 1 500 euros, à M. et Mme Y... la somme de 1 500 euros et à Mme Z... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur la nullité résultant d'une irrégularité de la décision de substitution :sur l'absence de mention de l'adresse du siège social de la SAFER :¿ que l'article R 142-3 du code rural prévoit uniquement que l'appel de candidatures affiché en mairie à la demande de la SAFER doit faire mention de la possibilité offerte aux candidats d'obtenir des compléments d'information auprès du siège de la SAFER ;Que les époux X... ajoutent à cette disposition légale en soutenant que l'annonce devait indiquer le siège social de la SAFER alors que le code rural ne formule pas une telle exigence et qu'une SAFER, qui dispose le plus souvent de plusieurs sièges au sein d'une même région, mentionne à bon droit, dans cet affichage, l'adresse de celui qui est en charge du dossier ;
Sur la restitution prématurée de la garantie financière :¿ que le versement d'une garantie financière a uniquement pour but de permettre la vérification des capacités financières des candidats;Que, lorsqu'elle leur a restitué les chèques joints à leur dossier de candidature, la SAFER a expressément indiqué à Monsieur et Madame X... qu'une telle restitution était opérée "sans présumer de la décision définitive de la SAFER" ;Que les appelants, qui n'allèguent même pas qu'une absence de garantie ait été évoquée dans la décision de rejet de leur candidature, ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que cette restitution, qui n'est prohibée par aucun texte et était de leur intérêt, a conduit à leur éviction ;
Sur l'absence d'information donnée aux acquéreurs évincés :¿ que, pour prononcer la nullité de la décision de substitution prise par la SAFER, le tribunal a uniquement fait grief à cette dernière d'avoir envoyé à une adresse erronée la lettre informant les époux X... de cette décision ;Mais ¿ que l'article R 142-4 du code rural applicable au litige est ainsi rédigé : « Lorsque la SAFER a attribué un bien acquis à l'aimable, elle est tenue de faire procéder au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours à la mairie de la commune de la situation de ce bien d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La SAFER informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L 143-14 du code civil »;Que ce texte, qui ne prévoit aucune modalité particulière d'information des candidats évincés et n'exige pas que leur soit adressé un courrier, ne prévoit aucune sanction en cas d'information reçue par les candidats par la voie de l'affichage, qui fait seule courir le délai de recours, mais impose uniquement à la SAFER de justifier que ceux qui ont été évincés ont eu connaissance de la motivation de sa décision et que c'est cette seule exigence de preuve qui amène de manière habituelle les SAFER à délivrer des courriers aux acquéreurs évincés;¿(qu') en l'espèce ¿ s'il n'est pas contesté par les parties que l'avis adressé par la SAFER aux époux X... a été notifié à une mauvaise adresse et ne leur a pas été délivré, il est tout aussi constant, d'une part que l'affichage seul formellement exigé par l'article R142-4 du code rural a été correctement effectué, d'autre part que le courrier non reçu par Monsieur et Madame X... était rédigé très exactement dans les mêmes termes que l'information donnée par affichage ;Que les appelants ont donc eu, par ce dernier, une information de la motivation complète de la SAFER dans les mêmes termes que ceux qui leur avaient été notifiés à une mauvaise adresse et qu'ils ont d'ailleurs intégralement reproduit cette motivation dans leur acte introductif d'instance délivré à la SAFER le 7 octobre 2008, soit dans le délai légal de recours qui leur était ouvert ;¿ que les parties et le tribunal ont fait une lecture erronée de l'arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la troisième chambre de la Cour de Cassation qui a été versé aux débats par les appelants à l'appui de leur demande en nullité ;Qu'en effet, dans cette décision, la Cour suprême a considéré qu'ayant retenu qu'il résulte de l'article R 142-4 du code rural « que la SAFER devait informer les candidats évincés des motifs ayant déterminé son choix et que la motivation ainsi fournie devait permettre de vérifier la conformité du choix de la SBAFER avec les objectifs définis par la loi, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que si, la décision de rétrocession mentionnait la contribution à l'installation d'un jeune agriculteur, elle ne précisait pas la situation du rétrocessionnaire choisi et ne comportait même pas son nom, et que les indications produites par la SBAFER concernant cette rétrocessionnaire, Mme X, ne permettaient nullement de justifier le choix de cette dernière et l'éviction corrélative de M. Y, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » ;Que, contrairement à ce que prétendent Monsieur et Madame X..., cet arrêt ne sanctionne nullement une absence d'information d'un candidat évincé par un courrier individuel mais exclusivement une absence de motivation suffisante de sa décision par la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, ce qui justifiait que soit prononcée une nullité, non pour vice de forme mais à raison d'une irrégularité de fond ;Qu'aucune disposition légale et aucune jurisprudence ne sanctionnant par la nullité de la décision d'attribution l'absence d'envoi d'un courrier individuel à l'acquéreur évincé, l'information complète des époux X... conduit à rejeter la demande tendant à voir constater l'existence d'une irrégularité de forme résultant de la non réception, par les candidats malheureux, du courrier adressé par la SAFER ;¿(que) par ailleurs ¿ le tribunal ne pouvait relever que l'acte authentique de rétrocession avait été reçu avant la décision d'attribution et avant l'expiration du délai légal de six mois ;Qu'en effet, la décision d'attribution est intervenue le 5 février 2008 tandis que l'acte authentique n'a été passé que le 22 avril suivant et que le tribunal a, semble t'il, confondu le délai maximum de six mois accordé à la SAFER pour se faire substituer dans ses droits par un autre acquéreur avec le délai de recours de six mois prévu par l'article L 143-14 du code rural contre la décision de substitution, ce dernier délai ne commençant à courir qu'après l'affichage auquel il doit être procédé au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique de vente ;Que cette motivation erronée ayant conduit le tribunal, pour sanctionner une irrégularité qui n'existait pas, à ordonner la publication de sa décision aux frais de la SAFER, il convient d'infirmer ce chef de décision;
- sur le non-respect des règles afférentes au respect des structures :¿ que Monsieur et Madame X... prétendent que les époux Y... ne bénéficiaient pas d'une autorisation d'exploiter régulière ;Mais ¿ que l'opération litigieuse n'est pas une rétrocession faisant suite à l'exercice de son droit de préemption par la SAFER mais une substitution d'acquéreur dans une vente amiablement consentie au profit de la SAFER :Que les époux X... se fondent en conséquence à tort sur les dispositions du 7° de l'article L 331-2 du code rural qui visent expressément « la mise en valeur de bien agricoles reçus d'une SAFER », ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;Que les autres dispositions de ce même texte relatives à la suppression ou l'agrandissement des exploitations ne peuvent recevoir application qu'au-delà d'un seuil fixé par le schéma directeur départemental dans les limites indiquées par la loi ;Que Monsieur et Madame Y..., qui exploitaient 112 hectares, ont acquis, par leur substitution à la SAFER, une superficie de 18 hectares, 8 ares et 32 centiares et disposent donc désormais d'une surface exploitable de 130 hectares, 8 ares et 32 centiares :Qu'il résulte des pièces produites par les époux X... eux- mêmes que le schéma directeur départemental des structures d'Indre et Loire exige que soit obtenue une autorisation préalable d'exploiter lorsque l'opération envisagée aboutit, soit à la suppression d'une exploitation agricole de plus de 54 hectares, soit à un agrandissement d'une exploitation qui dispose ensuite de plus de 136 hectares ;Que l'exploitation du fonds acquis par les époux Y... était donc, en application du dernier alinéa de l'article L 331-2 susvisé, uniquement soumise à une déclaration préalable dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement déposée, ce qui conduit à rejeter la demande tendant à voir juger que la décision de substitution est irrégulière en raison d'une absence d'autorisation préalable ;
- Sur la nullité de la décision d'attribution résultant de sa motivation :¿ qu'aux termes de l'article L 141-1 du code rural, les SAFER contribuent, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 ;Que ce même article rappelle qu'elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien des exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et éventuellement par l'aménagement et le remaniement parcellaire et qu'elles peuvent, à ces fins, acquérir dans le but de les rétrocéder des biens ruraux, des terres et des exploitations agricoles ou forestières ;
¿ que la décision de substitution prise au profit de Monsieur et Madame Y... a été ainsi motivée par la SAFER :« Agrandissement de l'exploitation voisine d'un agriculteur âgé de 55 ans qui fait valoir une surface de 112 ha ; Il envisage de constituer sa résidence lors de sa cessation d'activité dans les bâtiments compris dans le bien attribué. Dans l'attente, les bâtiments d'habitation seront loués en gîte rural » ;Que Monsieur et Madame X... soutiennent, d'une part que cette motivation est insuffisante et inexacte, d'autre part qu'elle ne correspond pas aux objectifs qui sont impartis aux SAFER par la loi ;
Sur l'insuffisance et l'inexactitude de la motivation :¿ que Monsieur et Madame X... prétendent qu'il résulte de l'article R 142-4 du code rural dont les dispositions ont été ci-dessus rappelées que la SAFER devait justifier des motifs l'ayant conduite à évincer les candidats non retenus ;Mais ¿ qu'ils ajoutent une fois de plus à la loi qui, en imposant à la SAFER d'informer les candidats « des motifs qui ont déterminé son choix » n'exige pas qu'elle procède, dans sa motivation, à un examen comparé des candidatures qui lui ont été présentées et précise les raisons qui l'ont amenée à en écarter une ou plusieurs ;¿ que Monsieur et Madame X... font ensuite valoir que la SAFER avait l'obligation de motiver sa décision en annonçant les objectifs d'aménagement pour l'exploitation, ce qu'elle n'a pas fait ;Mais ¿ qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article R 141-1 du code rural, les SAFER peuvent procéder à l'attribution de biens ruraux « par cession ou par substitution » ;Que les dispositions du code rural relatives aux attributions opérées par les SAFER précisent toujours si elles sont applicables « en cas d'attribution », ce qui signifie qu'elles concernent toutes les opérations d'attribution, qu'il s'agisse de rétrocessions ou de substitution, ou « en cas de cession », ce qui signifie alors qu'elles ne concernent que les rétrocessions opérées après une préemption et ne peuvent recevoir application en cas de substitution réalisée après vente amiable ;Que c'est en conséquence à tort que les époux X... visent les dispositions des articles L 143-1 et suivants du code rural puisqu'aux termes de l'article L 143-3, celles-ci ne reçoivent application que pour les décisions de préemption et de rétrocession prises par les SAFER ;Que c'est de même à tort qu'ils demandent à la cour d'appliquer au litige les articles L 331 -1 et suivants du même code alors qu'aux termes de leurs propres écritures, ces dispositions légales ne sont applicables qu'à "la rétrocession des terres et exploitations" ;Que l'argument d'une absence de motivation suffisante ne peut dès lors qu'être écartée, la SAFER n'ayant pas, lors d'une opération de substitution, à motiver sa décision au regard des règles de priorité fixées par le contrôle des structures ou des objectifs d'aménagement pour l'exploitation ;¿ (qu') enfin ¿ l'indication donnée par l'appelante de ce que les candidats choisis envisageaient, après leur retraite, de constituer leur résidence dans les bâtiments du bien acquis ne traduit nullement sa volonté de privilégier des intérêts particuliers au mépris de l'intérêt général puisque sa décision ne conduit pas, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur et Madame X..., à "reloger des agriculteurs retraités". Monsieur et Madame Y... étant encore en activité pendant au moins 7 années après la substitution ;
Sur le non-respect, par l'appelante, des objectifs définis par la loi :¿ que le contrôle juridictionnel des décisions d'attribution ou de substitution prises par la SAFER se limitant à l'appréciation de leur légalité et ne pouvant porter sur leur opportunité, les motifs des époux X... fondés sur une comparaison entre les mérites respectifs de leur projet et de celui des époux Y... n'ont pas à être examinés par la cour ;¿ que les époux X... font valoir que l'article L 141-1 du code rural exige, en cas de substitution, la rédaction d'un cahier des charges comportant l'engagement de l'acquéreur de maintenir l'usage agricole des biens pendant un délai minimal de dix ans et prétendent que l'âge des candidats retenus (55 ans) démontre que cette exigence légale ne pourra être respectée et que les terres litigieuses n'auront plus de destination agricole lorsque Monsieur et Madame Y... auront pris leur retraite, ce qui caractérise la violation, par la SAFER, des missions légales qui lui sont imparties ;Mais ¿ que Monsieur et Madame X... procèdent à une lecture volontairement tronquée du texte qu'ils visent à l'appui de cette affirmation puisque l'article L 141-1 soumet à l'accord préalable de la SAFER, pendant ce délai de 10 ans, toute opération de cession en propriété ou jouissance du bien attribué ;Que Monsieur et Madame Y..., qui n'ont, contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs évincés, pas l'obligation de prendre leur retraite à 60 ans et ne pourront même désormais décider de cesser leur travail avant 62 ans, n'auront que le choix de continuer eux- mêmes l'exploitation agricole des terres acquises ou de les louer ou les vendre sous le contrôle de la SAFER qui ne permettra cette location ou cette vente que si l'exploitation des terres est garantie;Que l'objectif de la loi de maintien d'un usage agricole pendant un délai minimal de dix années est ainsi parfaitement respecté ;¿(qu') enfin ¿ les époux X... ne peuvent soutenir que la SAFER avait l'obligation de privilégier l'installation d'un jeune agriculteur puisque un tel objectif ne doit être prioritairement recherché par elle qu'en cas de rétrocession après préemption, ce qui n'était pas la situation d'espèce;Que les missions devant être remplies par la SAFER au cours de l'opération litigieuse définies par l'article L141-1 du code rural ont été respectées par l'appelante lorsqu'elle a attribué à Monsieur et Madame Y... le bénéfice d'un bien leur permettant d'accroître la superficie de leur ferme et de procéder à l'exploitation de gîtes ruraux, considérés comme une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural ;Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée, de débouter Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes et de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt p. 6 à p. 12) ;
1°) ALORS QUE, D'UNE PART avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe ; que cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; qu'ainsi, pour les compléments d'information, seule doit être mentionnée sur l'avis l'adresse du siège social de la SAFER ; qu'une SAFER n'a qu'un siège social ; qu'en énonçant, pour débouter les époux X... de leur demande en nullité de la décision du 28 avril 2008, que le Code rural n'impose pas de mentionner le siège social de la SAFER sur l'annonce et qu'une SAFER, qui dispose le plus souvent de plusieurs sièges au sein d'une même région, mentionne à bon droit, dans cet affichage, l'adresse de celui qui est en charge du dossier, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-3 du Code rural ;
2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART, en énonçant, pour débouter les époux X... de leur demande en nullité de la décision du 28 avril 2008, que la SAFER leur avait indiqué, lorsqu'elle avait restitué les chèques joints à leur dossier de candidature, qu'une telle restitution était opérée « sans présumer de la décision définitive de la SAFER », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de restituer la garantie financière aux époux X... n'avait pas été prise par le chef de service départemental d'INDRE ET LOIRE qui n'avait pas les pouvoirs de prendre une telle décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-5 du Code rural ;
3°) ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsque la SAFER a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder à l'affichage, à la mairie de la commune de la situation de ses biens, d'un avis comportant diverses précisions ; que la SAFER doit informer, à peine de nullité de la décision d'attribution, les candidats évincés des motifs ayant déterminé son choix et la motivation ainsi fournie doit permettre de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les époux X... de leur demande en nullité de la décision du 28 avril 2008, que le courrier non reçu par les exposants était rédigé très exactement dans les mêmes termes que l'information donnée par l'affichage à la mairie et qu'ils avaient donc eu, par ce dernier, une information de la motivation complète de la SAFER dans les mêmes termes que ceux qui leur avaient été notifiés à une mauvaise adresse sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avis publié à la mairie et destiné à l'information du public mettait en mesure les époux X... d'être informés sur les motifs qui avaient pu déterminer le choix de la SAFER pour leur permettre de vérifier la conformité du choix avec les objectifs définis par la loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-4 du Code rural ;
4°) ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les époux X... invoquaient dans leurs écritures d'appel (p. 12) les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du Code rural mais ne se fondaient pas expressément sur le 7° de l'article L. 331-2 du Code rural intéressant « la mise en valeur de biens agricoles reçus d'une SAFER » ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande des époux X... tendant à voir juger que la décision de substitution était irrégulière en raison d'une absence d'autorisation préalable, qu'ils « se fondent ¿ à tort sur les dispositions du 7° de l'article L 331-2 du code rural qui visent expressément « la mise en valeur de biens agricoles reçus d'une SAFER » ce qui n'est pas le cas en l'espèce », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en se bornant à relever, pour rejeter la demande des époux X... tendant à voir juger que la décision de substitution était irrégulière en raison d'une absence d'autorisation préalable, que les époux Y... disposaient désormais d'une surface exploitable de 130 hectares, 8 ares et 32 centiares et qu'il résultait des pièces produites par les époux X... que le schéma directeur départemental des structures D'INDRE ET LOIRE exigeait que soit obtenue une autorisation préalable d'exploiter lorsque l'opération envisagée aboutissait, soit à la suppression d'une exploitation agricole de plus de 54 hectares, soit à un agrandissement d'une exploitation qui dispose ensuite de plus de 136 hectares sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêté préfectoral établissant le schéma directeur départemental des structures d'INDRE ET LOIRE du 16 janvier 2001 n'imposait pas une autorisation d'exploiter pour les agrandissements excédant 1,5 fois l'unité de référence, soit 102 ha ou pour les agrandissements des biens dont la distance par rapport au siège d'exploitation du demandeur étaient supérieurs à 15 kms, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code rural ;
6°) ALORS QUE, SIXIEMEMENT, lorsque la SAFER a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder à l'affichage, à la mairie de la commune de la situation de ses biens, d'un avis comportant diverses précisions ; que la SAFER doit informer à peine de nullité de la décision d'attribution les candidats évincés des motifs ayant déterminé son choix et que la motivation ainsi fournie doit permettre de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi ; qu'en écartant le moyen soulevé par les époux X... tiré d'une motivation insuffisante de la décision d'attribution sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SAFER avait informé les exposants des motifs ayant déterminé son choix, la motivation ainsi fournie devant permettre de vérifier la conformité de son choix avec les objectifs définis par la loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-4 du Code rural ;
7°) ALORS QUE, SEPTIEMEMENT, à titre subsidiaire, lors d'une opération de substitution, la SAFER doit informer à peine de nullité de la décision d'attribution les candidats évincés des motifs ayant déterminé son choix et la motivation ainsi fournie doit permettre de vérifier la conformité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi ; que la SAFER doit ainsi motiver sa décision au regard des règles de priorité fixées par le contrôle des structures ou des objectifs d'aménagement ; qu'en écartant le moyen soulevé par les époux X... tiré d'une motivation insuffisante de la décision d'attribution en énonçant que la SAFER n'avait pas lors d'une opération de substitution à motiver sa décision au regard des règles de priorité fixées par le contrôle des structures ou des objectifs d'aménagement pour l'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article R. 142-4 du Code rural ;
8°) ALORS QUE, HUITIEMEMENT, en affirmant, pour débouter les époux X... de leur demande en nullité de la décision du 28 avril 2008, que c'est en conséquence à tort qu'ils visent les dispositions des articles L. 143-1 et suivants du Code rural puisqu'aux termes de l'article L. 143-3, celles-ci ne reçoivent application que pour les décisions de préemption et de rétrocession prises par les SAFER quand l'article L. 143-3 du Code rural indiquait simplement que « à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable» et ne concernait pas l'application des articles L. 143-1 et suivants du Code rural, la Cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du Code rural ;
9°) ALORS QUE, NEUVIEMEMENT, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les époux X... n'invoquaient pas, dans leurs écritures d'appel (p. 12), les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du Code rural au soutien de leur moyen sur l'insuffisance de la motivation de la décision d'attribution mais les dispositions des articles L. 141-1 et s. et L. 111-2 du Code rural (p. 14 à p. 16) ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen soulevé par les époux X... tiré d'une absence de motivation suffisante de la décision d'attribution, que « c'est de même à tort qu'ils demandent à la cour d'appliquer au litige les articles L. 331-1 et suivants du même code alors qu'aux termes de leurs propres écritures, ces dispositions légales ne sont applicables qu'à « la rétrocession des terres et exploitations », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21506
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2013, pourvoi n°12-21506


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award