La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12-17198

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 12-17198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'économie mixte des transports de l'Ouest (la société SEMTO) a obtenu de la commune de Saint-Paul de la Réunion une délégation de service public en vue de la gestion et de l'exploitation de son réseau de transport public ; que la société SEMTO a sous-traité à la société de Transports Saint-Paulois (la société STSP) l'exploitation de certaines lignes et mis des véhicules à sa disposition ; qu'à la suite de défaillances de la société STSP, une con

vention d'apurement des dettes a été conclue entre les deux sociétés ; que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'économie mixte des transports de l'Ouest (la société SEMTO) a obtenu de la commune de Saint-Paul de la Réunion une délégation de service public en vue de la gestion et de l'exploitation de son réseau de transport public ; que la société SEMTO a sous-traité à la société de Transports Saint-Paulois (la société STSP) l'exploitation de certaines lignes et mis des véhicules à sa disposition ; qu'à la suite de défaillances de la société STSP, une convention d'apurement des dettes a été conclue entre les deux sociétés ; que la société STSP a fait assigner la société SEMTO pour obtenir paiement de diverses sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de sous-traitance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1709, 1737 et 1738 du même code ;
Attendu que pour condamner la société SEMTO à payer à la société STSP diverses sommes sur le fondement de factures émises au titre des contrats de location et du contrat de mise à disposition, l'arrêt, après avoir relevé que certains des contrats de location étaient venus à expiration et que la preuve n'était pas rapportée de la prolongation de ces contrats, retient que les factures ne font plus état d'une location mais d'une immobilisation, qu'il s'en déduit que les véhicules n'ont pas été restitués à l'expiration du bail et que les loyers restent dus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de restitution de la chose louée à l'expiration du bail ne peut donner lieu au paiement des loyers convenus mais seulement à celui d'une indemnité qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour écarter le moyen pris de l'existence de paiements partiels faits par la société SEMTO, l'arrêt retient que cinq de ces paiements sont antérieurs aux plus récentes factures et que, pour les quatre autres, il appartient à la société SEMTO de dire à quelles factures dont le paiement est réclamé ils sont imputables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer sur la question de savoir si une partie de la dette de la société SEMTO n'avait pas été éteinte par ces paiements dont elle constatait l'existence, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux demandes reconventionnelles en paiement de la société SEMTO, l'arrêt rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société de Transport Saint-Paulois, prise en la personne de son liquidateur, M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à la Société d'économie mixte des transports de l'Ouest la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SEMTO à payer à la société STSP la somme de 531. 708, 43 ¿ en paiement des factures émises au titre de l'exécution des contrats de location et du contrat de mise à disposition d'un véhicule en date de mars 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les sommes demandées par la STPS en exécution des contrats de locations et le contrat de mise à disposition, soit la somme de 571. 359, 50 euros pour la période du 30/ 06/ 06 au 31/ 07/ 08 ; qu'il s'agit de factures relatives à l'exploitation de certaines lignes de transport en commun du réseau Pastel :. le transport scolaire dans les communes de Trois Bassins et de St Leu,. la location des minibus, suivant les contrats suivants,. un contrat de location du 16 mai 2001 portant sur deux bus 373 BKL et 369 BKN pour une période initiale du 18 mai 2001 au 30 août 2006 pour 76, 22 euros TTC par jour de location, hors conducteur, pour le premier, et pour 91, 46 euros pour le second,. un contrat du 16 juillet 2001 portant sur un bus 830 BKY, pour la période du 19 juillet 2001 au 30 août 2006 pour 76, 22 euros par jour hors conducteur,. un contrat du 28 août 2002 portant sur un bus 459 BFB, pour la période du 2 septembre 2002 au 30 avril 2005 pour 33, 39 euros par jour hors conducteur,. un contrat du 6 décembre 2002 portant sur un bus 753 BMW, pour la période du 10 décembre 2002 au 30 août 2006 pour 38, 11 euros par jour hors conducteur,. un contrat du 11 août 2003 portant sur un bus 479 BMZ, pour la période du 1er août 2003 au 31 août 2008 pour 76, 22 euros par jour hors conducteur,. un contrat du 30 août 2005 portant sur un bus 950 BFC, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010 pour 121, 96 euros par jour hors conducteur,. un contrat portant sur un bus 951 BFC, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010 pour 121, 96 euros par jour hors conducteur,. un contrat du 30 août 2005 portant sur un bus 120 BSE, pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010 pour 214 euros par jour avec conducteur. un contrat du 23 août 2006 portant sur un bus 648 BTL, pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2012 pour 74, 65 euros par jour hors conducteur,. un contrat du 23 août 2006 portant sur un bus 647 BTL pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2012 pour 74, 65 euros par jour hors conducteur ;
qu'il convient d'observer que ces contrats se sont poursuivis pour certains au-delà de la date de rupture du contrat de sous-traitance de fin juillet 2007 ; que là encore pour la première fois après 4 ans de procédure, il est soutenu par la SEMTO que les factures ne lui auraient pas été transmises qu'elle va jusqu'à mettre en doute la réalité des prestations dont la STPS sollicite le paiement ; que si la STPS n'avait pas accompli ses missions, cette inexécution aurait nécessairement donné lieu à des récriminations de la clientèle et par voie de conséquence de la SEMTO dont la preuve n'est ici nullement rapportée ; que la SEMTO ne peut sérieusement contester la régularité des factures au motif qu'elle ne porterait pas sa signature, alors qu'il n'est pas d'usage de faire signer les factures par son débiteur ; que pour donner crédit à sa contestation, la SEMTO soutient que les véhicules immatriculés... et... n'auraient pas roulé, qu'elle se fonde sur le constat d'huissier de la SCP CANTAGRILL du 2/ 05/ 07 dont il ressort que ces véhicules n'ont effectivement presque pas été utilisés, mais qu'il résulte de ce constat que ces véhicules se trouvaient au moment du constat à la Saline les Hauts dans les locaux de la SEMTO et qu'ils étaient donc à sa disposition, qu'il est indifférent de savoir ce qu'elle en faisait, que dès lors qu'ils avaient été livrés par la STPS, elle devenait sans contestation possible débitrice au terme du contrat (art 3) de location journalière de 74, 65 euros, que la démonstration de la société SEMTO est ainsi vaine ; que s'agissant des factures émises en 2007 pour 26. 290, 85 euros, la société SEMTO affirme qu'il s'agit de contrats résiliés bien avant :. facture n° 2007/ 10/ 11 du 31 octobre 2007, pour un montant de 3. 086, 01 euros (contrat arrivé à échéance en 2005) ;. facture n° 2007/ 09/ 09 du 30 septembre 2007, pour un montant de 16. 647, 53 euros (contrat arrivé à échéance le 30/ 04/ 2005) ;. facture n° 2007/ 09/ 08 du 30 septembre 2007, pour un montant de 2. 036, 51 euros (contrat arrivé à échéance le 30/ 04/ 2005) ;. facture n° 2007/ 09/ 06, pour un montant de 4. 520, 80 euros (contrat arrivé à échéance le 31/ 07/ 2007)
soit un total de 26. 290, 85 euros infondés ; qu'il ressort du contrat établi à la demande du mandataire judiciaire Me X... le 6/ 11/ 09 que les minibus IVECO immatriculés... et..., Toyota HI ACE... et IVECO... étaient encore à la disposition de la société SEMTO à cette date puisque stationnés dans ces locaux à la Possession ou à la Saline ; que si la preuve n'est pas rapportée par la STPS d'une prolongation des contrats relatifs aux véhicules suivants dont la société SEMTO a produit les contrats d'origine :. 830 BKY, contrat expirant le 30/ 08/ 06,. 373 BKN et 369 BKN contrat expirant le 30/ 08/ 06. 753 BMW contrat expirant au 20/ 08/ 06. 459 BFB contrant expirant au 30/ 04/ 05
les factures :. n° 07/ 09/ 06 relatives aux mois d'août 2007, sept 2007, de 4520, 80 euros,. n° 07/ 09/ 08 relative aux mois d'août, sept 2007 de 2036, 51 euros. n° 07/ 09/ 08 relatives au mois d'octobre, ne font plus état d'une location mais d'une immobilisation, qu'il s'en déduit que les véhicules n'ont pas été restitués à l'expiration du bail, tout comme les véhicules mentionnés ci-dessus, en sorte que les loyers restaient dus ;
que la société SEMTO ajoute sur la demande en paiement de la somme de 571. 359, 50 euros, à laquelle le tribunal a fait droit sans prendre en considération les règlements déjà émis par la SEMTO dans les proportions suivantes, rappelés dans l'état récapitulatif dressé par le service de la SEMTO :. 13/ 04/ 2005 chèque BR n°..., d'un montant de 11. 037, 38 euros ;. 13/ 04/ 2005 chèque BR n°..., d'un montant de 11. 220, 32 euros ;. 19/ 04/ 2006 Lettre de change : 53. 134, 26 euros ;. 19/ 04/ 2006 Lettre de change : 22. 440, 64 euros ;. 04/ 05/ 2006 Chèque BR n° ..., d'un montant de 12. 019, 45 euros ;. 18/ 01/ 2007 Chèque BR n°..., d'un montant de 24. 444, 49 euros ;. 16/ 01/ 2007 Lettre de change, d'un montant de 33. 106, 84 euros ;. 01/ 09/ 2006 Lettre de change, d'un montant de 90. 000, 00 euros ;. 22/ 01/ 2008 Chèque BR n°... émis à l'ordre de la SCP CANTRAGRILL (huissier de justice) 90. 000, 00 euros ;
que pour 5 de ces paiements, ils sont antérieurs aux plus récentes des factures dont il est réclamé le règlement par STSP, ce qui montre qu'une fois encore la société SEMTO fait assaut de mauvaise foi, que pour les autres, il appartient à la société SEMTO de dire à quelles factures dont le paiement est réclamé ils sont imputables ; que paradoxalement la société SEMTO constate que la STPS ne réclame que 89 256, 85 euros pour les locations des bus immatriculés... et... alors que le total de ces factures est de 108 533, 72 euros, ce qui montre que la STPS sous-estime parfois sa créance ; qu'au vu des pièces produites, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SEMTO à payer la somme de 571 359, 50 euros avec intérêts calculés à compter de la signification du jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la seule demande de la requérante jugée ci-avant recevable a trait aux factures émises au titre des 6 contrats de location de bus ou minibus et du contrat du 1er mars 2006 pour une somme totale qui n'est pas formulée dans les écritures de la STSP puisque celle ¿ ci demande uniquement, sans distinction, une somme de plus de 872. 000 euros incluant les demandes irrecevables au titre du contrat de sous-traitance de décembre 2000, et alors même que seule la première, pour le contrat de sous-traitance, est chiffrée à plus de 300 000 euros ; qu'il convient par suite de se référer à la cote 29 du dossier de plaidoirie proposé par STSP et qui inclut l'ensemble des factures émises en exécution des contrats de location de bus au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que ces factures ne sont pas réellement contestées en leur principe et leur quantum ; qu'elles sont de toute façon fondées sur les contrats correspondants également versés aux débats ; et que, sur cette base, il appartenait à SEMTO de faire la preuve de leur paiement par ses soins, ce qui n'est en aucune manière ici démontré ; qu'en effet, aucune compensation ne se justifie avec de prétendus avoirs de la STSP sur le contrat de décembre 2000 puisque le bien fondé de ceux-ci ne peut être ici examiné au regard de l'irrecevabilité ci-avant prononcée de ce chef, étant également observé à titre superfétatoire ¿ mais pour l'édification complète de la SEMTO sur ce point et l'analyse qu'en fait le tribunal ¿ que ce contrat de sous-traitance stipule de manière extrêmement précise la faculté pour la SEMTO d'opérer des contrôles précis quant à l'exécution par la STSO de ses obligations de transports publics et fulmine des sanctions possibles en cas de mauvaise exécution ou de non-exécution, alors même que si elle prétend ici à un trop versé de recettes ou rémunérations en raison de l'exploitation par la STSP des lignes à elle confiées, elle ne produit rien qui ne ferait preuve des contrôles qui étaient à sa charge et qui, s'ils avaient été opérés, auraient permis de faire la preuve, qui dès lors lui incombe ; des défaillances alléguées de son sous-traitant ; que les factures ainsi réclamées, et que la SEMTO ne démontre pas avoir payées, font un total, au regard de ladite cote 29 du dossier de pièces de la société STSP et de la limitation des demandes de sous-traitance, de 571. 359, 30 euros ; que la SEMTO sera donc ici condamnée au paiement de cette seule somme, avec intérêts au taux légal à compter, comme requis, de la signification de la présente décision ;
1) ALORS QU'un loyer ne peut être dû que pour autant que le contrat de bail est toujours en cours ; que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé lorsqu'il a été fait par écrit ; qu'une tacite reconduction ne peut intervenir qu'à la condition que les parties n'aient pas manifesté une volonté contraire ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que les contrats de bail portant sur les véhicules 830 BKY, 373 BKN et 369 BKN, 753 BMW et 459 BFB avaient expiré respectivement les 30 août 2006, 30 août 2006, 20 août 2006 et 30 avril 2005 et que les parties n'avaient pas eu l'intention de « prolonger » les contrats, sachant que les factures postérieures à l'expiration des contrats de bail faisaient état, non plus d'une location, mais d'une immobilisation ; qu'en cet état, il était exclu que la société SEMTO pût être condamnée à verser des loyers, dès lors que les contrats de bail avaient pris fin, la circonstance qu'elle fût restée en possession des véhicules ne pouvant justifier, le cas échéant, que l'allocation d'une indemnité de nature délictuelle ; qu'en condamnant néanmoins la société SEMTO à verser une certaine somme à titre de loyers pour des véhicules dont le contrat de bail avait expiré, les juges du fond ont violé les articles 1709, 1737 et 1738 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2) ALORS QUE lorsque le débiteur de plusieurs dettes envers le même créancier procède à un paiement sans indiquer l'imputation de celui-ci, il appartient au juge, le cas échéant, de mettre en oeuvre les règles supplétives d'imputation prévues par le code civil ; qu'au cas d'espèce en refusant de tenir compte des paiements effectués par la société SEMTO les 18 janvier 2007, 16 janvier 2007, 1er septembre 2006 et 22 janvier 2008, motif pris de ce qu'il lui appartenait de dire à quelles factures ces paiements étaient rattachés, les juges du fond ont violé les articles 1234 et 1256 du code civil ;
3) ALORS, en tout état de cause QUE le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis ; qu'en refusant de se prononcer sur le point de savoir si une partie de la dette de la société SEMTO n'était pas éteinte en raison des paiements opérés les 18 janvier 2007, 16 janvier 2007, 1er septembre 2006 et 22 janvier 2008, motif pris de ce que la société SEMTO n'indiquait pas à quelles factures ces paiements devaient être rattachés, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après infirmation partielle du jugement entrepris, débouté la société SEMTO de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 90. 000 ¿ au titre du remboursement de la lettre de change ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de la société SEMTO en paiement de la somme de 90 000, 00 euros au titre du remboursement d'une lettre de change : que la SEMTO expose qu'avec la STSP, elle est en relations d'affaires depuis plusieurs années et que la STSP devait effectuer des prestations de transport de voyageurs pour le compte de la SEMTO, que c'est en règlement de ces prestations que la SEMTO a pu être amenée à accepter des lettres de change, mais que la STSP s'est fait une spécialité dans le paiement de prestations non réalisées en trompant la SEMTO puisque aux termes d'une convention en date du 9 août 2006, cette société s'est reconnue débitrice de la SEMTO pour plus de 500. 048 euros ; que suivant arrêt infirmatif rendu le 26 novembre 2007, la Cour d'appel, statuant en matière de référé, a condamné la SEMTO à payer à la société STSP la somme de 90 000, 00 euros représentant le montant d'une lettre de change à échéance au 30/ 09/ 06, que le pourvoi en cassation de la STSP a été déclaré non admis ; que la SEMTO fait valoir que cette lettre de change ne repose sur aucun rapport fondamental, qu'elle est donc en droit d'opposer au tireur porteur de la lettre de change les exceptions nées du rapport fondamental, au motif que le tiré peut opposer les exceptions au tireur porteur de l'effet de commerce ; mais que sa démonstration ne repose que sur ses seules affirmations, qu'il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société SEMTO par adoption de motifs ;
ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que dans ses motifs, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Denis du 28 mai 2009 n'avait statué que sur la recevabilité de la demande de remboursement de la somme de 90 000 ¿ correspondant à la lettre de change, et non sur le bien-fondé de celle-ci, dès lors que les premiers juges avaient considéré que la clause de conciliation préalable obligatoire prévue par le contrat de sous-traitance n'ayant pas été mise en oeuvre, cette demande se heurtait à une fin de non-recevoir ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande au fond, à procéder à l'adoption des motifs des premiers juges dont ils ont entendu « confirmer » la décision sur ce point, les juges du second degré, qui ont ainsi privé leur décision de motifs, ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SEMTO de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100. 975, 80 euros au titre de la conservation indue par la société STSP des recettes d'exploitation du réseau Pastel ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de remboursement la société SEMTO expose que les redevances de la délégation du service public appartiennent à la personne publique de sorte qu'elles ne peuvent pas se compenser avec des sommes qui s'inscrivaient dans le cadre contractuel existant entre la STPS et la SEMTO ; mais cette affirmation est en contradiction avec les termes de l'article 3. 3 de la convention du 28/ 12/ 00 : « en compensation des services effectués et définis par la présente convention, l'opérateur percevra pour son compte les recettes d'exploitation provenant des usagers » ; que la demande de remboursement est dépourvue de tout fondement ;
ALORS QUE les débiteurs des personnes publiques ne peuvent compenser leurs dettes avec les créances qu'ils ont sur ces mêmes personnes publiques ; que dans ses conclusions (p. 17), la société SEMTO faisait valoir que les sommes conservées par la société STSP au titre des recettes du réseau relevaient de la convention de délégation de service public consentie par la commune de Saint-Paul de sorte qu'elles ne pouvaient se compenser avec les sommes qui lui étaient éventuellement dues au titre de cette convention ; qu'en décidant au contraire que les sommes dues par la société STSP au titre des recettes d'exploitation provenant des usagers pouvaient se compenser avec celles dont elle était elle-même créancière en exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17198
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2013, pourvoi n°12-17198


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award