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10/12/2013 | FRANCE | N°11-24591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 11-24591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Union France Marine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 29 janvier 2008, pourvoi n° 07-11. 356), qu'un accord de coopération en vue de la fabrication, du développement et de la commercialisation de vedettes offshore dénommées Force 10 et Force 70 a été conclu le 2 mai 1991 entre la société Force marine offshore (FMO), la

Société d'armement maritime et de transport (SAMT) et la société Constru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Union France Marine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 29 janvier 2008, pourvoi n° 07-11. 356), qu'un accord de coopération en vue de la fabrication, du développement et de la commercialisation de vedettes offshore dénommées Force 10 et Force 70 a été conclu le 2 mai 1991 entre la société Force marine offshore (FMO), la Société d'armement maritime et de transport (SAMT) et la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN) ; que, par acte du 22 mars 1993, la société FMO, en liquidation judiciaire, a, après autorisation du juge-commissaire du 17 juin 1992, cédé à la société CMN certains éléments d'actif et notamment des « études réalisées par les différents architectes intervenus sur demande de la société FMO, appartenant à celle-ci, ainsi que les droits intellectuels, consistant aussi bien en des droits de représentation qu'en des droits de reproduction, qui sont la propriété de la société FMO, et portant sur les bateaux dénommés Force 10 et Force 70 » ; que la société CMN a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale la société UFM qui commercialisait sous les dénominations Force 10 et Force 70 des vedettes reproduisant selon elle ces bateaux ; que M. X..., président du conseil d'administration de la société UFM et ancien dirigeant de la société FMO, se disant créateur des modèles déposés à l'INPI le 15 février 1993 et titulaire des marques « France Marine Offshore », « Force 10 » et « Force 70 » déposées à l'INPI respectivement les 10 janvier et 26 août 1986, et 27 décembre 1991 est intervenu volontairement à l'instance ; que la société UFM a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2001 et M. Y... désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur la recevabilité tant du pourvoi principal que du pourvoi incident contestée par la défense :
Attendu que la société CMN soutient que M. X... a formé son pourvoi sans justifier qu'à la date de son recours le délai ouvert à M. Y... ès qualités pour former opposition était expiré et qu'il en est de même pour le pourvoi incident relevé par ce dernier ;
Mais attendu que M. X... ayant justifié avoir fait notifier le 21 juillet 2011 à M. Y... ès qualités l'arrêt du 31 mars 2011, le pourvoi qu'il a formé le 12 septembre 2011 est recevable ; qu'il en est de même du pourvoi incident relevé par M. Y..., ès qualités, le 15 octobre 2012 ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu l'existence des droits de la société CMN sur les marques « Force 10 » et « Force 70 », alors, selon le moyen :
1°/ que la propriété de la marque ne s'acquiert que par l'enregistrement ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a fait procéder à l'enregistrement des marques « Force 10 » et « Force 70 » en 1986 et 1991 ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de propriété sur ces marques, au motif qu'il n'aurait pas prouvé qu'il avait exploité ces marques en son nom personnel avant la société FMO ou la société CMN et en jugeant que, pour avoir elle-même commercialisé les bateaux portant ces marques, la société FMO bénéficiait d'une présomption de titularité opposable aux tiers, la cour d'appel a violé ensemble l'article 4 de loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, l'article 5 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, et l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que le transfert de propriété des droits attachés à une marque est constaté par écrit à peine de nullité ; que ni l'offre de reprise homologuée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société FMO le 17 juin 1992, ni l'acte de cession conclu entre les sociétés FMO et CMN le 22 mars 1993, ni aucun autre écrit ne stipulent que les droits portant sur les marques Force 10 et Force 70 régulièrement enregistrées par M. X... ont été transférées à la société FMO, puis à la société CMN ; qu'en estimant néanmoins que les droits sur les marques avaient été transférés à la société CMN, la cour d'appel a violé l'article 714-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que si le propriétaire d'une marque peut renoncer aux effets de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque, encore faut-il que cette renonciation soit enregistrée sur le registre national des marques ; qu'en affirmant que, par l'acte de cession du 22 mars 1993, dont il n'était au demeurant nullement signataire, M. X... avait renoncé à ses droits sur les marques « Force 10 » et « Force 70 », sans constater que cette renonciation avait été inscrite sur le registre national des marques, et alors qu'elle constatait que, postérieurement à cet acte de cession, M. X... avait poursuivi l'exploitation desdites marques, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 714-2 du code de la propriété intellectuelle et l'article 21 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que, selon les termes de l'acte du 2 mai 1991, les marques étaient la propriété exclusive de la société FMO, relève par motifs propres et adoptés que cette société en a cédé, après autorisation du juge commissaire, la propriété à la société CMN par acte du 22 mars 1993, à la négociation duquel M. X... avait participé ; que de ces constatations et appréciations souveraines, desquelles il résulte que le transfert des marques en cause a fait l'objet d'un écrit, et l'inscription au registre national des marques de la renonciation aux droits sur une marque n'étant destinée qu'à rendre la renonciation opposable aux tiers, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à la société CMN la somme de 76 224, 50 euros, alors, selon le moyen, que seules les sommes effectivement réglées en exécution de la décision cassée donnent lieu à restitution ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en faisant droit la demande de la société CMN tendant à la restitution d'une somme de 76 224, 50 euros au seul motif que M. X... ne formule aucune observation sur cette demande, sans constater autrement que la société CMN établissait avoir payé la somme en cause, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. X... qu'il ait contesté avoir perçu la somme de 76 224, 50 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 27 janvier 2000 ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu que le premier moyen du pourvoi principal ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, de pur droit, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 et l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'en faisant droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 76 224, 50 euros à compter du 2 mars 2000, alors que seule la notification de l'arrêt de cassation du 24 septembre 2002, ouvrant droit à restitution, faisait courir les intérêts au taux légal sur cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, de pur droit, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'en confirmant le jugement du 26 mars 1998 en ce qu'il avait condamné la société UFM à régler, solidairement avec M. X..., à la société CMN la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 850 euros au titre de frais irrépétibles alors que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et poursuivies une fois le liquidateur appelé dans la cause, ne peuvent tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que le moyen, de pur droit, est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'en condamnant M. Y..., ès qualités, à restituer à la société CMN la somme de 457 347, 05 euros, correspondant à la somme versée par cette société en exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2000, sans constater que la créance de restitution était née après le 6 décembre 2001, date d'ouverture de la procédure collective de la société UFM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 26 mars 1998 en ce qu'il a condamné la société UFM à verser solidairement à la société CMN les sommes de 15 000 euros et 1 850 euros, en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 76 224, 50 euros à compter du 2 mars 2000 et en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités, à restituer à la société CMN la somme de 457 347, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2000, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Constructions mécaniques de Normandie aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné de restituer la somme de 76. 224, 50 euros allouée par l'arrêt du 27 janvier 2000, d'avoir reconnu l'existence des droits de la société CMN sur les droits de reproduction et de représentation sur les bateaux dénommés « Force 10 » et « Force 70 », et de l'avoir condamnés solidairement à verser à la société CMN une somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QU'il convient de rechercher si le 22 mars 1996, jour de la saisie contrefaçon dans les locaux de la SA Union France Marine, et si le jour de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille délivrée le 4 avril 1996, cette dernière société qui se trouve aujourd'hui en liquidation, avait des droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles des bateaux Force 10 et Force 70, qui avaient fait l'objet d'un contrat de licence concédé le 31 mai 1996 par M. X..., qui prétendait être titulaire des brevets, dessins, modèles et marques ; que contrairement à ce que soutient M. X..., qui ne peut pas l'ignorer comme signataire de l'accord en tant que président de la société FMO, il résulte bien des termes mêmes et de l'économie générale de l'accord de coopération du 2 mai 1991 que le savoir faire, les modèles et les marques ainsi que tous les éléments de propriété intellectuelle relatifs aux vedettes Force 10 et Force 70 appartiennent à la société FMO qui affirme, face à la société CMN, en être le propriétaire exclusif ; que dans ces conditions, M. X... qui est certes le premier déposant du brevet, des marques et des dessins et modèles en date face à la société CMN qui est un tiers pour lui et qui n'a jamais contracté avec lui personnellement, ne peut pas bénéficier de la présomption de l'article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle quant aux modèles et dessins concernant les vedettes Force 10 et Force dans la mesure même où la preuve contraire est rapportée par l'accord de coopération du 2 mai 1991, dans lequel la société FMO se prétend et se comporte comme le propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle des vedettes Force 10 et Force 70 pour lesquels l'accord de coopération est conclu ; que les droits de la société FMO ont été cédés à la société CMN par l'acte de cession du 22 mars 1993 que M. X... ne pouvait pas ignorer puisqu'il avait reçu copie de l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorisait, après une réunion à laquelle il avait participé ; que s'il n'a pas signé ou contresigné cet acte de cession d'actif, il n'a pas exercé de recours contre l'autorisation qui a été donnée et qui faisait référence à l'offre qui concernant aussi les vedettes Force 10 et Force 70 ; que l'accord de coopération du 2 mai 1991 et l'acte de cession d'actif du 22 mars 1993 démontrent que le dépôt du brevet fait le 15 février 1993 a été fait en fraude des droits de la société FMO et de la société CMN dont les intentions ne pouvaient pas être ignorées par M. X... qui avait négocié la coopération et qui était le dirigeant de la société mise en liquidation le 12 février 1992, après une décision de redressement du 7 janvier 1992 ; qu ¿ il ressort des pièces que la première bénéficiaire de la protection accordée aux termes Force 10 et Force 70 ait été la société FMP pour les bateaux qu'elle commercialisait ; qu ¿ il en résulte que, pour les tiers comme la société CM N, que cette exploitation faisait présumer qu'elle était le vrai titulaire comme elle l'affirme dans l'acte de coopération du 2 mai 1991 ; qu ¿ en conséquence de ce qui précède, M. X... ne peut pas se prétendre titulaire d'un quelconque droit de propriété intellectuelle opposable à la société CMN, quant aux vedettes Force 10 et Force 70 ; que toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société CMN contre laquelle aucune mauvaise foi n'est établie sont mal fondées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le litige porte très précisément sur l'interprétation de l'acte de cession intervenu le 22 mars 1993 et le contenu des droits acquis la société CMN ; qu ¿ on ne peut qu'être consterné par la pauvreté des mentions contenues dans cet acte ; que le paragraphe litigieux est le suivant : « les éléments d'actif dépendant du fonds de commerce comprenant ¿ les études réalisées par les différents architectes intervenus sur la demande de la société FMO, appartenant à celle-ci, ainsi que les droits intellectuels, qui sont la propriété de la société FMO, et portant sur les bateaux dénommés Force 10 et Force 70 » ; qu ¿ on ignore si des études ont été réellement remises à la société CMN ; que si elles ont existé, elles ne bénéficiaient d'aucune autre protection que celle des droits d'auteur ;
1° ALORS QUE la propriété d'un dessin ou modèle appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants droits et que les droits patrimoniaux afférents ne peuvent être cédés que par une convention faisant distinctement mention de chacun des droits cédés et déterminant leur domaine d'exploitation ; qu'en se bornant à constater que société FMO s'était, dans l'acte du 2 mai 1991, reconnue propriétaire exclusif des dessins et modèles sur les bateaux Force 10 et Force 70 sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, s'il n'était pas établi que les dessins et modèles litigieux avaient été créés en 1986, avant même que la société FMO ne soit constituée, et sans constater qu'était intervenue au profit de cette dernière une cession régulière de chacun des droits portant sur ces dessins et modèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2° ALORS QUE M. X... faisait valoir que la clause du contrat de cession du 22 mars 1993 prévoyant le transfert à la société CMN des « droits intellectuels, consistant aussi bien en des droits de représentation qu'en des droits de reproduction, qui sont la propriété de la société « France Marine Offshore » et portant sur les bateaux dénommés « Force 10 » et « Force 70 » (prod. n° 11, page 2, « Désignation ») était trop générale et imprécise pour emporter, à elle seule, cession de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle à la société CMN ; qu'en donnant effet à cette clause et en jugeant que la société CMN était seule détentrice de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle sans répondre à ce moyen pris de la nullité de la clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la cession n'a été conclue que sous la condition que l'acquéreur s'engage à « faire son affaire personnelle des risques inhérents aux droits d'auteur relatifs aux plans des bateaux « Force 10 » et « Force 70 » (prod. n° 11, page 3, « Charges et conditions ») ; qu'en jugeant que la société FMO avait cédé à la société CMN l'intégralité de ses « droits intellectuels » sur les bateaux « Force 10 » et « Force 70 », y compris les droits d'auteur, la cour d'appel a dénaturé la convention de cession du 22 mars 1993 et violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné de restituer la somme de 76. 224, 50 euros allouée par l'arrêt du 27 janvier 2000, d'avoir reconnu l'existence des droits de la société CMN sur les marques « Force 10 » et « Force 70 », d'avoir dit que le fait pour la société M. X... d'utiliser les marques « Force 10 » et « Force 70 » constituait un acte de concurrence déloyale, de lui avoir fait défense de fabriquer, détenir et offrir à la vente des bateaux dénommés « Force 10 » et « Force 70 », et de l'avoir condamné solidairement à verser à la société CMN une somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient M. X..., qui ne peut pas l'ignorer comme signataire de l'accord en tant que président de la société FMO, il résulte bien des termes mêmes et de l'économie générale de l'accord de coopération du 2 mai 1991 que le savoir faire, les modèles et les marques ainsi que tous les éléments de propriété intellectuelle relatifs aux vedettes Force 10 et Force 70 appartiennent à la société FMO qui affirme, face à la société CMN, en être le propriétaire exclusif ; qu ¿ en ce qui concerne les marques et sans répondre dans le détail à l'argumentation de M. X..., la cour observe, comme la société CMN que M. X... qui se prétend titulaire de droits en raison de ses dépôts de marque ne prouve nullement par des actes positifs qu'il ait exploité, sous son nom personnel, les marques concernant les vedettes Force et Force 70, avant la société FMO ou la société CMN ; qu ¿ il ressort des pièces que la première bénéficiaire de la protection accordée aux termes Force 10 et Force 70 ait été la société FMP pour les bateaux qu'elle commercialisait ; qu ¿ il en résulte que, pour les tiers comme la société CMN, que cette exploitation faisait présumer qu'elle était le vrai titulaire comme elle l'affirme dans l'acte de coopération du 2 mai 1991 ; qu ¿ en conséquence de ce qui précède, M. X... ne peut pas se prétendre titulaire d'un quelconque droit de propriété intellectuelle opposable à la société CMN, quant aux vedettes Force 10 et Force 70 ; que toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société CMN contre laquelle aucune mauvaise foi n'est établie sont mal fondées ; qu'en revanche, la décision attaquée qui a retenu des actes de concurrence déloyale imputable à M. X... et à la société UFM, en raison de l'usage des signes Force 10 et Force 70, comme le sollicite la société CMN, quant aux dommages intérêts qui sont justement appréciés, eu égard aux éléments de la cause ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les termes Force 10 et Force 70 ont fait l'objet d'une protection particulière au titre des droits des marques dont il apparaît que la société FMO a été la première bénéficiaire puisqu'en fait c'est elle-même qui a d'abord utilisé ces appellations pour certains des bateaux qu'elle commercialisait ; que M. X..., en sa qualité de Président du conseil d'administration de la société FMO a participé aux tractations ayant précédé l'acte de cession du 22 mars 1993 et était d'ailleurs le seul en mesure de fournir à Maître Ferrari, mandataire liquidateur, tous les éléments concernant la protection dont pouvait bénéficier les bateaux Force 10 et Force 70, s'est bien gardé de faire allusion à l'existence de cette marque ; qu ¿ en approuvant un acte par lequel étaient cédés les droits de représentation et de reproduction portant sur les bateaux dénommés Force 10 et Force 70, il n'a pu que renoncer aux effets de l'enregistrement dont il était bénéficiaire, étant précisé que cet abandon de droit peut être tacite comme cela a été le cas en l'espèce ; qu'il apparaît que M. X... par l'acte de cession du 22 mars 1993 a renoncé à ses droits sur les appellations Force 10 et Force 70 et ne peut plus les utiliser pour commercialiser des bateaux ; qu ¿ il convient de lui en faire interdiction ; que le procès-verbal du 22 mars 1996 met en évidence le fait qu'il poursuit l'utilisation de ces deux appellations ; que cette appropriation de ces appellations par M. X... dans le but indéniable de concurrencer la production de la société CMN constituent des actes de concurrence déloyale qui doivent donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QUE la propriété de la marque ne s'acquiert que par l'enregistrement ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a fait procéder à l'enregistrement des marques « Force 10 » et « Force 70 » en 1986 et 1991 ; qu'en estimant néanmoins qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de propriété sur ces marques, au motif qu'il n'aurait pas prouvé qu'il avait exploité ces marques en son nom personnel avant la société FMO ou la société CMN et en jugeant que, pour avoir elle-même commercialisé les bateaux portant ces marques, la société FMO bénéficiait d'une présomption de titularité opposable aux tiers, la cour d'appel a violé ensemble l'article de loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, l'article 5 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, et l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE le transfert de propriété des droits attachés à une marque est constaté par écrit à peine de nullité ; que ni l'offre de reprise homologuée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société FMO le 17 juin 1992, ni l'acte de cession conclu entre les sociétés FMO et CMN le 22 mars 1993, ni aucun autre écrit ne stipulent que les droits portant sur les marques Force 10 et Force 70 régulièrement enregistrées par M. X... ont été transférées à la société FMO, puis à la société CMN ; qu'en estimant néanmoins que les droits sur les marques avaient été transférés à la société CMN, la cour d'appel a violé l'article 714-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ ALORS QUE si le propriétaire d'une marque peut renoncer aux effets de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque, encore faut-il que cette renonciation soit enregistrée sur le registre national des marques ; qu'en affirmant que, par l'acte de cession du 22 mars 1993, dont il n'était au demeurant nullement signataire, M. X... avait renoncé à ses droits sur les marques « Force 10 » et « Force 70 », sans constater que cette renonciation avait été inscrite sur le registre national des marques, et alors qu'elle constatait que, postérieurement à cet acte de cession, M. X... avait poursuivi l'exploitation desdites marques, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 714-2 du code de la propriété intellectuelle et l'article 21 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à M. X... de restituer à la société Constructions Mécaniques de Normandie la somme de 76. 225, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2000,
AUX MOTIFS QUE la société CMN demande à Jean-Marc X... la restitution de la somme de 76. 224, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du mars 2000 ; que Jean-Marc X... ne formule aucune observation sur cette demande en restitution de l'exécution de l'arrêt du 27 janvier 2000 qui a été cassé ; qu'il y a lieu de faire droit à ses demandes qui sont fondées et justes en leur principe et leur quantum ;
1° ALORS QUE seules les sommes effectivement réglées en exécution de la décision cassée donnent lieu à restitution ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en faisant droit la demande de la société CMN tendant à la restitution d'une somme de 76. 224, 50 euros au seul motif que Monsieur X... ne formule aucune observation sur cette demande, sans constater autrement que la société CMN établissait avoir payé la somme en cause, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE la partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu ¿ en fixant le point des départs de ces intérêts à la date du 2 mars 2000, quand les intérêts ne pouvaient courir, au mieux, qu'à compter de la signification de l'arrêt du 24 septembre 2002, qui cassait la décision du 27 janvier 2000 par laquelle la société CMN avait été condamnée à payer à M. X... la somme de 76. 224, 50 euros, la cour d'appel a violé ensemble l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 et l'article 625 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait condamné la société UFM, solidairement avec M. X..., à verser à la société CMN une somme de 100. 000 francs à titre de dommages-intérêts, et une autre de 12. 000 francs à titre de frais irrépétibles,
ALORS QUE les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et poursuivies de plein droit une fois le liquidateur appelé ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société UFM à régler à la société CMN les sommes susvisées, quand celles-ci ne pouvaient, au mieux, qu'être fixées au passif de la société UFM, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Me Y... de restituer à la société Constructions Mécaniques de Normandie la somme de 457. 347, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2000,
AUX MOTIFS QUE la société CMN demande à l'encontre de la société UFM représentée par Me Y..., ès qualité, la restitution de la somme de 457. 347, 05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2000 ; qu'il est juste que la restitution de la somme versée en exécution de l'arrêt du 27 janvier 2000 soit ordonnée comme demandée ;
1° ALORS QUE seules les sommes effectivement réglées en exécution de la décision cassée donnent lieu à restitution ; que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il appartient au juge de se prononcer sur le fond en caractérisant en tous ses éléments le bien fondé de la prétention adverse ; qu'en faisant droit la demande de la société CMN tendant à la restitution d'une somme de 457. 347, 05 euros sans analyser, fût-ce sommairement, les pièces dont serait résulté que l'arrêt du 21 janvier 2000 avait été exécuté à hauteur de 457. 347, 05 euros, ce qui donnait naissance à créance de restitution de la société CMN, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 472 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le mandataire judiciaire qui intervient, ès-qualité, à l'instance initiée avant l'ouverture de la procédure collective ne peut être condamné au paiement d'une somme d'argent pour des causes antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le juge peut seulement, s'il estime la créance fondée, et après avoir vérifié, au besoin d'office, qu'elle a été déclarée entre les mains des organes de la procédure, ordonner sa fixation au passif du débiteur ; qu'en ordonnant à Maître Y..., attrait à l'instance en sa qualité de liquidateur de la société UFM, de restituer la somme de 457. 347, 05 euros, correspondant aux sommes qui auraient été versées en exécution de l'arrêt du 21 janvier 2000, sans constater qu'elles avaient été payées après l'ouverture, le 6 décembre 2001, de la procédure collective de la société UFM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3° ALORS, subsidiairement, QUE la partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu ¿ en fixant le point des départs de ces intérêts à la date du 2 mars 2000, quand les intérêts ne pouvaient courir, au mieux, qu'à compter de la signification de l'arrêt du 24 septembre 2002, qui cassait la décision du 27 janvier 2000 par laquelle la société CMN avait été condamnée à payer à la société UFM la somme de 457. 347, 05 euros, la cour d'appel a violé ensemble l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 et l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24591
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2013, pourvoi n°11-24591


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24591
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