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10/12/2013 | FRANCE | N°11-19872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 11-19872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de détention sans motif légitime, le 1er mai 2006, lors d'une braderie, de flacons de parfums revêtus d'une marque contrefaite et relaxé le 12 mars 2007 au bénéfice du doute ; qu'entre temps, les sociétés Lancôme parfums et beauté et compagnie (la société Lancôme), la société GA Modefine et la société Prestige et collection international, faisant valoir que les

produits saisis constituaient des contrefaçons de leurs marques et de leurs d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de détention sans motif légitime, le 1er mai 2006, lors d'une braderie, de flacons de parfums revêtus d'une marque contrefaite et relaxé le 12 mars 2007 au bénéfice du doute ; qu'entre temps, les sociétés Lancôme parfums et beauté et compagnie (la société Lancôme), la société GA Modefine et la société Prestige et collection international, faisant valoir que les produits saisis constituaient des contrefaçons de leurs marques et de leurs droits d'auteur et que M. X... avait commis des actes de concurrence déloyale, ont assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avis de la première chambre civile :
Attendu que les sociétés Lancôme, GA Modefine et Prestige et collection international font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur la contrefaçon de droits d'auteur, alors, selon le moyen, que l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protège « toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » ; que la fragrance d'un parfum est ainsi susceptible de constituer une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle dès lors que, révélant l'apport créatif de son auteur, il est original ; qu'en retenant de façon générale et abstraite que la fragrance d'un parfum procèderait de la mise en oeuvre d'un savoir-faire et ne constituerait pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur, la cour d'appel, qui, sans même s'interroger sur l'originalité du parfum Trésor en litige, a ainsi refusé, par principe, toute protection au titre des droits d'auteur à la fragrance d'un parfum, a violé ensemble les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que le droit d'auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu'autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication ; que la fragance d'un parfum, qui, hors son procédé d'élaboration, lequel n'est pas lui-même une oeuvre de l'esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier de la protection par le doit d'auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que même si les sociétés imputent à M. X... des actes de commercialisation de produits revêtus de signes imitant leurs marques, il n'en demeure pas moins que la détention de tels produits constitue la base commune nécessaire à l'aboutissement favorable, tant de l'action publique que de l'action civile en contrefaçon de marques et que si la décision du tribunal de grande instance de relaxer M. X... au bénéfice du doute n'est pas autrement motivée, elle s'impose au juge civil quant à l'absence d'actes de contrefaçon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sont susceptibles d'être qualifiés de contrefaçon tant la détention que la commercialisation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ce dont il résulte que la décision de relaxe du prévenu poursuivi du seul chef de détention de telles marchandises ne s'impose pas au juge saisi, au civil, d'une demande fondée sur la commercialisation de celles-ci, la cour d'appel a violé les principe et texte susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que ni les sociétés intimés dans leurs écritures, ni le tribunal dans son jugement, n'ont caractérisé des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon dénoncés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut d'atteinte à un droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les sociétés Lancôme, GA Modefine et Prestige collection international de leur demande de protection de la fragance d'un parfum fondée sur les dispositions de l'article L. 335-3 du code la propriété intellectuelle, l'arrêt rendu le 21 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Lancôme parfums et beauté et compagnie, GA Modefine et Prestige et collections international.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté les Sociétés LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et Cie, GA MODEFINE et PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'autorité de ce qui a été jugé par une juridiction pénale sur l'action publique produit ses effets à l'égard de tous et s'impose au juge civil quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile ; qu'il ressort des productions que Monsieur X..., à la suite de la saisie contrefaçon à laquelle il a été procédé en exécution de l'autorisation du 18 mai 2006, a été poursuivi devant le juge pénal pour avoir détenu sans motif légitime, le 1er mai 2006 à VOLMUNSTER, des produits revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce¿ ARMANI et LANCOME ; que même si les sociétés intimées, qui ont choisi la voie civile en exerçant l'action que leur confèrent les articles L. 716-1 et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, imputent à Monsieur X... des actes de commercialisation de produits revêtus de signes imitant leurs marques, il n'en demeure pas moins que la détention de tels produits constitue la base commune nécessaire à l'aboutissement favorable, tant de l'action publique que de l'action civile en contrefaçon de marques ; or, le 12 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, qui, avant de rendre une telle décision, est réputé avoir écarté toutes les autres qualifications envisageables, a relaxé Monsieur X... au bénéfice du doute ; que même si cette décision n'est pas autrement motivée, elle s'impose au juge civil quant à l'absence d'actes de contrefaçon, si bien que les demandes fondées sur l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle seront rejetées ; que la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009) ; que, par conséquent, seront également rejetées les demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'enfin, force est de constater que ni les sociétés intimées dans leurs écritures, ni le Tribunal dans son jugement n'ont caractérisé des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon dénoncés, si bien que les demandes indemnitaires fondées sur la notion de concurrence déloyale doivent également être rejetées » (cf. arrêt p. 5 et 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui ce fait est imputé ; qu'en l'espèce, le Tribunal correctionnel de SARREGUEMINES a relaxé Monsieur Patrice X... des fins de la poursuite pour détention sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite au seul motif qu' « au vu des déclarations du prévenu, le Tribunal estime qu'un doute persiste ; que ce doute doit lui bénéficier ; qu'il convient de le relaxer » ; que le Tribunal, n'ayant pas ainsi indiqué si son doute portait sur l'élément matériel ou l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas nécessairement et certainement jugé qu'aucun fait matériel de détention de produits contrefaisants ou de contrefaçon ne pouvait être imputé à Monsieur Patrice X... ; qu'en retenant que le jugement de relaxe s'imposait à elle quant à l'absence d'actes de contrefaçon, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège « toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » ; que la fragrance d'un parfum est ainsi susceptible de constituer une oeuvre de l'esprit protégeable au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle dès lors que, révélant l'apport créatif de son auteur, il est original ; qu'en retenant de façon générale et abstraite que la fragrance d'un parfum procèderait de la mise en oeuvre d'un savoir-faire et ne constituerait pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur, la Cour d'appel, qui, sans même s'interroger sur l'originalité du parfum TRESOR en litige, a ainsi refusé, par principe, toute protection au titre des droits d'auteur à la fragrance d'un parfum, a violé ensemble les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'action en concurrence déloyale pouvant être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ; qu'en déboutant en l'espèce les sociétés exposantes de leur action en concurrence déloyale aux motifs que ne seraient pas caractérisés à ce titre des actes distincts des actes dénoncés à l'appui de l'action en contrefaçon rejetée quand celle-ci avait notamment été rejetée pour défaut de droit privatif sur la fragrance d'un parfum, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'il était demandé à la Cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en retenant que Monsieur X... s'était notamment rendu coupable de concurrence déloyale en commercialisant un parfum « FRAGLUXE ROYALE » reprenant la couleur du jus et les caractéristiques principales du flacon du parfum « MANIA » pour femme pour lesquels aucun droit privatif n'était invoqué ; qu'en retenant que ni les sociétés intimées dans leurs conclusions d'appel, ni le Tribunal dans son jugement n'ont caractérisé des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon dénoncés, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19872
Date de la décision : 10/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2013, pourvoi n°11-19872


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19872
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