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05/12/2013 | FRANCE | N°13-13444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2013, 13-13444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à Mme X... pour l'acquisition d'un bien immobilier, la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de sa créance ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à Mme X... pour l'acquisition d'un bien immobilier, la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de sa créance ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la mesure en soutenant que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes, il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée du commandement et de la saisie-vente, l'arrêt retient qu'à défaut d'annexion de la procuration, donnée par Mme X..., à l'acte de prêt et de preuve du dépôt de ladite procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, l'acte notarié du 23 juin 2008 ne peut constituer un titre authentique au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée du commandement délivré le 11 juillet 2011 et du procès verbal de saisie vente pratiquée le 19 juillet 2011 à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes Corse au détriment de Madame Marie-Pierre X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1318 du Code civil énonce que l'acte qui n'est point authentique par défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties ; Que les conditions de forme que doit revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique sont fixées par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et notamment par l'article 8 du dit décret qui, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur (1er février 2006) du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, énonce : « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées au rang des minutes » ; que ces dernières dispositions sont reprises par l'article 21 du décret n071-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août-2005. Qu'il résulte, à cet égard, des mentions portées sur la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt établi par Me Cyril Z..., notaire à AIX-en-PROVENCE le 23 juin 2008, que l'emprunteur, Mme Marie-Pierre X... est " non présente et représentée par Melle Laure Y..., notaire assistant, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes d'une procuration authentique reçue par Me Jean-Pierre A..., notaire aux présentes minutes, le 6 mars 2008 ". Que dès lors qu'il est constant que la procuration donnée par Mme
X...
à la fois pour acquérir le bien immobilier et pour emprunter, n'a pas été annexée à l'acte notarié de prêt et qu'il ne résulte ni des mentions portées dans cet acte de prêt, ni, du reste, de celles figurant sur la procuration, versée aux débats par la banque, que cette procuration aurait fait l'objet d'une quelconque formalité de dépôt au rang des minutes du notaire, l'acte ne peut constituer un acte authentique au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; Que l'acte qui, aux termes de l'article 1318 du Code civil, ne peut valoir qu'à titre d'acte sous seing privé, ne pouvait servir de fondement à la procédure d'exécution forcée engagée par la Caisse d'Epargne suivant commandement en date du 11 juillet et procès verbal de saisie vente en date du 19 juillet 2011 ;

ALORS QUE l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de sa copie exécutoire, ou de les déposer au rang de ses minutes, ne fait pas perdre à l'acte ou à sa copie son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'acte de prêt du 23 juin 2008 ne pouvait constituer un acte authentique valant titre exécutoire sur la considération que la procuration donnée par Mme X...à la fois pour acquérir le bien immobilier et pour emprunter n'avait pas été annexée à l'acte notarié de prêt ni déposée au rang des minutes du notaire, la cour d'appel a violé les articles 21, 22 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, l'article 1318 du Code civil, ensemble l'article 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13444
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2013, pourvoi n°13-13444


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.13444
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