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05/12/2013 | FRANCE | N°12-27451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2013, 12-27451


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., épouse de M. Y..., a bénéficié de la part de ce dernier d'une cession de la créance qu'il a déclaré détenir, au titre de l'indivision, sur Mme Z..., coïndivisaire avec lui d'une maison d'habitation, puis de la donation de la quote-part lui appartenant dans le bien indivis ; que Mme X... a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise de Mme Z... dans l'immeuble pour garantir la créance cédée ; que

Mme Z... a demandé à un juge de l'exécution de rétracter cette mesure ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., épouse de M. Y..., a bénéficié de la part de ce dernier d'une cession de la créance qu'il a déclaré détenir, au titre de l'indivision, sur Mme Z..., coïndivisaire avec lui d'une maison d'habitation, puis de la donation de la quote-part lui appartenant dans le bien indivis ; que Mme X... a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise de Mme Z... dans l'immeuble pour garantir la créance cédée ; que Mme Z... a demandé à un juge de l'exécution de rétracter cette mesure ;
Sur le premier moyen, qui est préalable, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sur la part indivise de Mme Z..., de lui enjoindre de procéder aux formalités de mainlevée sous astreinte et de la condamner au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à une amende civile de 500 euros et à payer à Mme Z... une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motif ; qu'en condamnant Mme X... à une amende pour procédure abusive et à payer des dommages-intérêts à Mme Z..., au motif dubitatif que l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sollicitée par Mme X... s'est avérée irrégulière et que le décompte de créance invoqué par celle-ci à l'origine de cette inscription ne reposait sur aucune réalité d'ordre judiciaire ou conventionnel, « ce qui semble mettre en évidence une certaine volonté de tromper la juridiction », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, pour condamner Mme X..., que l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire était irrégulière et que le décompte de créance ne reposait sur aucune réalité d'ordre judiciaire ou conventionnel, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des motifs dubitatifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné Mme X... au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les décisions de justice étaient intervenues au préjudice de M. Y..., que l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire était irrégulière et que le décompte de créance ne reposait sur aucune réalité d'ordre judiciaire ou conventionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute commise par Mme X... dans l'exercice de son droit d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de condamnation au paiement d'une amende civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt rendu le 17 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sur la part indivise de Mme Françoise Z... portant sur le bien immobilier sis à Anneville-sur-Scie, autorisée par ordonnance du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe en date du 25 février 2011, d'avoir enjoint à Mme Elisabeth X... de procéder aux formalités de mainlevée sous astreinte et de l'avoir condamnée à une amende civile de 500 ¿ et à payer à Mme Z... une somme de 250 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que le premier juge a omis de répondre au moyen de Mme X... selon lequel les pièces versées aux débats par Mme Z... lui sont inopposables car elle n'était pas appelée en la cause des procédures judiciaires mentionnées ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a bénéficié de M. Y... d'une cession de créance à titre gratuit contre Mme Z..., et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'acte de donation du 20/09/2010 stipule expressément que sous réserve que le bien-fondé de cette créance soit valablement reconnu, soit conventionnellement, soit judiciairement, M. Y... cède à titre gratuit à Mme X... qui a accepté expressément le bénéfice de la créance qu'il déclare détenir sur Mme Z... en vertu de ce qui est dit ci-dessus et sans autre garantie de l'existence de celle-ci ; qu'il est acquis que le cessionnaire de créance ayant-cause à titre particulier est censé être représenté fictivement par son auteur pour les actes accomplis sur le bien avant la naissance de son droit de sorte que la chose jugée à l'égard de l'auteur lui profite ou lui nuit si l'instance a été introduite avant la mutation ou avant la publicité de la mutation si celle-ci est requise ; qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que toutes les décisions de justice, dans les instances opposant les anciens concubins ont débouté M. Y... de ses demandes tendant notamment à voir dire que Mme Z... est débitrice d'une soulte à l'indivision ; que l'arrêt définitif de cette cour en date du 5/11/2008 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe en date du 1er/03/2007 qui ordonnait à défaut de meilleur accord la vente de l'immeuble dans un délai de trois mois, disait que chacune des parties aurait droit à la moitié du prix de vente et fixait à 850 ¿ par mois à compter de mars 2004 le montant de l'indemnité d'occupation ; que le jugement du Juge de l'exécution de Dieppe en date du 28/05/2009 rappelle également que M. Y... ne pouvait réclamer que la moitié de l'indemnité d'occupation à l'indivision ; que ces décisions sont donc opposables à Mme X..., cessionnaire de la créance litigieuse, de sorte qu'elle est mal fondée à arguer de la violation des dispositions des textes susvisés ; ¿ que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a relevé que la créance prétendue de Mme X... n'avait nullement été reconnue en justice, alors qu'elle devait l'être conformément à l'acte authentique de donation précité, et que celle-ci avait engagé une action en liquidation partage de l'indivision devant le tribunal de grande instance de Dieppe le 11/04/2011 ; que la signature de Mme Z... sur le procès-verbal de difficultés en date du 27/05/2004, lequel fait en annexe un compte entre les parties n'équivaut nullement à une reconnaissance de dette, puisqu'elle a sollicité l'application du jugement du tribunal de grande instance de Dieppe en date du 8/01/2004 qui avait déjà ordonné la liquidation partage de l'indivision sur une base égalitaire moitié en valeur pour chacun ; que le notaire de l'intimée rappelle d'ailleurs dans un courrier adressé à son conseil que les parties doivent signer les annexes à un acte authentique ; que s'agissant de l'indemnité d'occupation due à hauteur de moitié par Mme Z... occupante du bien indivis, il apparaît au vu des décomptes d'huissier qu'elle a déjà réglé la somme totale de 34.852,20 ¿ à Mme X... ; que c'est encore par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a considéré que compte tenu de la valeur du bien à partager par moitié entre les deux ex-concubins de presque 200.000 ¿ en 2004, il est peu probable que l'appelante dispose encore d'un principe de créance contre Mme Z... ; qu'en tout état de cause, les droits indivis de l'intimée dans l'immeuble litigieux garantissent le recouvrement d'une créance actuellement non justifiée ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut notamment que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité ; que le cessionnaire d'une créance, ayant-cause à titre particulier du cédant, n'est pas de plein droit, et comme tel, directement tenu des obligations personnelles de son auteur et ne peut en conséquence se voir opposer la chose jugée à l'égard de celui-ci dans une instance à laquelle il est lui-même resté tiers ; qu'en jugeant opposables à Mme X..., cessionnaire de la créance litigieuse, les décisions de justice rendues dans des instances ayant opposé M. Y... et Mme Z..., au motif d'une prétendue représentation fictive de la cessionnaire par son auteur, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1690 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ;qu'en se fondant sur l'absence de reconnaissance judiciaire de la créance de Mme X... sur Mme Z..., pour la juger non justifiée et prononcer la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque sur la part indivise de cette dernière dans l'immeuble d'Anneville-sur-Scie, la cour d'appel a violé l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à une amende civile de 500 ¿ et à payer à Mme Z... une somme de 250 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire de même que l'appel de Mme X... revêtent un caractère manifestement abusif eu égard aux précédentes décisions de justice intervenues au préjudice de M. Y... et opposables à cette dernière ; qu'ils autorisent la confirmation du jugement déféré tant sur les dommages-intérêts alloués à Mme Z... que sur l'amende civile ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sollicitée par Mme X... s'est avérée irrégulière, et que le décompte de créance invoqué par celle-ci à l'origine de cette inscription ne reposait sur aucune réalité d'ordre judiciaire ou conventionnel, ce qui semble mettre en évidence une certaine volonté de tromper la juridiction ; que dans ces circonstances et par application de l'article 32-1 du code de procédure civile, il est juste de condamner Mme X... à une amende civile d'un montant de 500 ¿ et au paiement à Mme Z... de dommages-intérêts fixés à 250 ¿ pour le préjudice moral occasionné par cette procédure ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut notamment que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité ; que le cessionnaire d'une créance, ayant-cause à titre particulier du cédant, n'est pas de plein droit, et comme tel, directement tenu des obligations personnelles de son auteur et ne peut en conséquence se voir opposer la chose jugée à l'égard de celui-ci dans une instance à laquelle il est lui-même resté tiers ; qu'en jugeant opposables à Mme X..., cessionnaire de la créance litigieuse, les décisions de justice rendues dans des instances ayant opposé M. Y... et Mme Z..., pour en déduire le caractère abusif de son inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motif ; qu'en condamnant Mme X... à une amende pour procédure abusive et à payer des dommages-intérêts à Mme Z..., au motif dubitatif que l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sollicitée par Mme X... s'est avérée irrégulière, et que le décompte de créance invoqué par celle-ci à l'origine de cette inscription ne reposait sur aucune réalité d'ordre judiciaire ou conventionnel, « ce qui semble mettre en évidence une certaine volonté de tromper la juridiction », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire ayant été autorisée par le Juge de l'exécution, la cour d'appel qui s'est fondée sur le caractère irrégulier de cette inscription sans caractériser une faute qu'aurait commise Mme X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27451
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2013, pourvoi n°12-27451


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27451
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