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05/12/2013 | FRANCE | N°12-20517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2013, 12-20517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., créancier d'une dette de loyers, a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. Y... de traitement de sa situation de surendettement et recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu

e pour dire que M. Y... ne bénéficie pas d'une procédure de traitement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., créancier d'une dette de loyers, a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. Y... de traitement de sa situation de surendettement et recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que pour dire que M. Y... ne bénéficie pas d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution, après avoir relevé que séparé de fait de son épouse depuis 2009, il percevait une pension d'invalidité de 516 euros et avait déclaré à l'audience être sans domicile fixe, retient que la situation des époux Y... n'est pas lisible, que le montant des charges forfaitaires mensuelles de 520 euros doit être relativisé car M. Y... ne justifie d'aucun hébergement ni dépenses, et qu'alors que le montant de son endettement était déjà important , il a continué à aggraver son endettement en ne réglant pas les loyers dus à M. X..., sans faire de proposition d'apurement de la dette locative ni procédé à un versement même minime qui prouverait sa bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur est présumée, le juge de l'exécution, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 août 2011, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Montauban ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y....
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré recevable et fondé le recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement concernant la situation de l'exposant et dit qu'il ne bénéficie pas d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L.330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la date d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que le même texte dispose que lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement dans les conditions prévues aux articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du même Code, ces mesures consistant en un report ou un rééchelonnement du paiement des dettes ou encore une suspension de leur exigibilité suivie, s'il y a lieu, d'un effacement partiel ; que cet article prévoit encore, en son troisième alinéa, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement qui viennent d'être citées, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que l'article L.332-12 du même code stipule que si le juge de l'exécution estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il peut, à tout moment de la procédure, renvoyer le dossier à la commission ; que la bonne foi de Monsieur Y... Alain est contestée ; que la commission de surendettement de la Banque de France avait retenu au 25.02.2011 des ressources mensuelles de Monsieur Y..., âgé de 55 ans, en invalidité depuis 2003, à hauteur de 516 ¿ (pension invalidité) pour une évaluation forfaitaire de charges à hauteur de 520 ¿ ; que le montant des créances a été établi par la commission de surendettement selon état au 28 02 2011 à la somme globale de 30 260,37 ¿ (dont 19 530 ¿ de dette locative envers Monsieur X...), sous réserve de modification éventuellement intervenue en cours de procédure ; qu'il y a lieu de préciser que la dette locative envers Monsieur X... est une dette de loyers commune avec Madame Z... Elisabeth, épouse de Monsieur Y..., dont il dit être séparé de fait depuis le mois de mars 2009, cette dernière ayant elle-même déposé un dossier de surendettement et étant également renvoyée devant un juge de l'exécution dans le cadre d'une contestation de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que parallèlement à cette procédure de surendettement, avait été initiée par les débiteurs, le 3 août 2010, une procédure de mise sous protection juridique à l'égard de Monsieur Y... Alain comme à l'égard de son épouse ; que Madame A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avait été désignée mandataire spécial concernant les deux époux, qui, dans le cadre de la procédure, étaient domiciliés à la même adresse (celle de Madame Z...) et qui a informé le juge de l'exécution de la décision de non-lieu intervenue le 22 mars 2011 à l'égard des deux intéressés, Monsieur Y... se désistant de sa demande de mise sous protection juridique, étant intéressé par la seule procédure de surendettement ; que la situation des époux Y... n'est pas lisible ; que lors de l'audience devant le juge de l'exécution le concernant, Monsieur Y... indique être sans domiciliation fixe, établissant domiciliation postale au CCAS, mais ayant fixé son domicile chez son épouse pendant la procédure relative à la mise sous protection juridique et admettant se trouver à certains moments au domicile de Madame Z..., qui lui garderait ses chiens ; que le montant des charges forfaitaires mensuelles de 520 ¿ retenu par la commission doit être relativisé car Monsieur Y... ne justifie d'aucun hébergement ni dépenses ; que sur les relevés bancaires au nom de Madame Z... du mois d'octobre 2010, est mentionné un virement au crédit de Monsieur Y... Alain de 1 003,54 ¿, montant supérieur aux ressources déclarées de ce dernier et dont on ne connaît pas la destination, puisque les époux vivraient séparément depuis le mois de mars 2009 ; qu'alors que le montant des dettes était déjà très important, le débiteur, en ne réglant pas les loyers à Monsieur X... (avec lequel existait un contentieux) et a continué à aggraver son endettement, il n'a fait aucune proposition d'apurement de la dette locative, ni versement même minime, qui prouverait une bonne foi ; que le recours effectué contre la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de surendettement de Monsieur Alain Y... sera déclarée fondé ;
ALORS D'UNE PART QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en relevant que la situation des époux Y... n'est pas lisible, que lors de l'audience devant le juge de l'exécution le concernant, Monsieur Y... indique être sans domiciliation fixe, établissant domiciliation postale au CCAS, mais ayant fixé son domicile chez son épouse pendant la procédure relative à la mise sous protection juridique et admettant se trouver à certains moments au domicile de Madame Z..., qui lui garderait ses chiens, que le montant des charges forfaitaires mensuelles de 520 ¿ retenu par la commission doit être relativisé car Monsieur Y... ne justifie d'aucun hébergement ni dépenses, que sur les relevés bancaires au nom de Madame Z... du mois d'octobre 2010, est mentionné un virement au crédit de Monsieur Y... Alain de 1 003,54 ¿, montant supérieur aux ressources déclarées de ce dernier et dont on ne connaît pas la destination, puisque les époux vivraient séparément depuis le mois de mars 2009, qu'alors que le montant des dettes était déjà très important, le débiteur, en ne réglant pas les loyers à Monsieur X... (avec lequel existait un contentieux) et a continué à aggraver son endettement, il n'a fait aucune proposition d'apurement de la dette locative, ni versement même minime, qui prouverait une bonne foi, pour en déduire que le recours effectué contre la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de surendettement de Monsieur Alain Y... sera déclarée fondé, le juge de l'exécution qui met à la charge de l'exposant la preuve de la bonne foi, laquelle est pourtant présumée, a violé les articles L 330-1 et suivants du Code de la consommation et 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en relevant que la situation des époux Y... n'est pas lisible, que lors de l'audience devant le juge de l'exécution le concernant, Monsieur Y... indique être sans domiciliation fixe, établissant domiciliation postale au CCAS, mais ayant fixé son domicile chez son épouse pendant la procédure relative à la mise sous protection juridique et admettant se trouver à certains moments au domicile de Madame Z..., qui lui garderait ses chiens, que le montant des charges forfaitaires mensuelles de 520 ¿ retenu par la commission doit être relativisé car Monsieur Y... ne justifie d'aucun hébergement ni dépenses, que sur les relevés bancaires au nom de Madame Z... du mois d'octobre 2010, est mentionné un virement au crédit de Monsieur Y... Alain de 1 003,54 ¿, montant supérieur aux ressources déclarées de ce dernier et dont on ne connaît pas la destination, puisque les époux vivraient séparément depuis le mois de mars 2009, qu'alors que le montant des dettes était déjà très important, le débiteur, en ne réglant pas les loyers à Monsieur X... (avec lequel existait un contentieux) et a continué à aggraver son endettement, il n'a fait aucune proposition d'apurement de la dette locative, ni versement même minime, qui prouverait une bonne foi, pour en déduire que le recours effectué contre la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de surendettement de Monsieur Alain Y... sera déclarée fondé, le juge de l'exécution qui n'a pas constaté qu'était établie la mauvaise foi du débiteur à la date à laquelle il a statué au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et il a violé les articles L 330-1 et suivants du Code de la consommation ;
ALORS ENFIN et subsidiairement QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir; qu'en relevant que la situation des époux Y... n'est pas lisible, que lors de l'audience devant le juge de l'exécution le concernant, Monsieur Y... indique être sans domiciliation fixe, établissant domiciliation postale au CCAS, mais ayant fixé son domicile chez son épouse pendant la procédure relative à la mise sous protection juridique et admettant se trouver à certains moments au domicile de Madame Z..., qui lui garderait ses chiens, que le montant des charges forfaitaires mensuelles de 520 ¿ retenu par la commission doit être relativisé car Monsieur Y... ne justifie d'aucun hébergement ni dépenses, que sur les relevés bancaires au nom de Madame Z... du mois d'octobre 2010, est mentionné un virement au crédit de Monsieur Y... Alain de 1 003,54 ¿, montant supérieur aux ressources déclarées de ce dernier et dont on ne connaît pas la destination, puisque les époux vivraient séparément depuis le mois de mars 2009, qu'alors que le montant des dettes était déjà très important, le débiteur, en ne réglant pas les loyers à Monsieur X... (avec lequel existait un contentieux) et a continué à aggraver son endettement, il n'a fait aucune proposition d'apurement de la dette locative, ni versement même minime, qui prouverait une bonne foi, pour en déduire que le recours effectué contre la décision de recevabilité de la commission concernant la situation de surendettement de Monsieur Alain Y... sera déclarée fondé, le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il résultait que l'exposant établissait l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et il a violé les articles L 330-1 et suivants du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20517
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 04 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2013, pourvoi n°12-20517


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20517
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