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05/12/2013 | FRANCE | N°12-20492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2013, 12-20492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Toulouse, 4 août 2001) rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de Mme Z... de traitement de sa situation de surendettement et recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en contestant la bonne foi de la débitrice ;
Attendu

que Mme Z... fait grief au jugement de déclarer recevables et fondé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Toulouse, 4 août 2001) rendu en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de Mme Z... de traitement de sa situation de surendettement et recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en contestant la bonne foi de la débitrice ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de déclarer recevables et fondés les recours et de dire qu'elle ne bénéficie pas d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z..., âgée de 58 ans et séparée de son époux depuis 2009, qui percevait une pension d'invalidité de 978 euros et une allocation logement de 139 euros et dont les charges mensuelles s'élevaient à 1 480 euros, avait contracté la location d'un logement au loyer élevé de 800 euros représentant presque la totalité de sa pension alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pourrait s'en acquitter, et avait ainsi aggravé l'endettement existant de 63 372 euros, le juge de l'exécution a par ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine, caractérisé l'absence de bonne foi de Mme Z... et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief au jugement d'AVOIR déclaré recevables et fondés les recours formés contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement concernant la situation de Madame Elisabeth Z... épouse A... et dit que cette dernière ne bénéficiait pas d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE la Commission de surendettement de la Banque de France a retenu que Madame Z..., âgée de 58 ans, en invalidité depuis novembre 2007, perçoit une pension mensuelle de 978, 00 euros et une allocation logement de 139, 00 euros, les charges mensuelles étant évaluées forfaitairement à 1480, 00 euros (dont un loyer mensuel de 800, 00 euros) ; que l'état des créances a été fixé par la Commission de la Banque de France au 28, 02, 2011 à 63 372, 33 euros, dont 3 dettes locatives pour un montant global de 24 774, 46 euros (soit 19 530, 00 euros dus à Monsieur X..., 4600, 00 euros à Madame Y... Tahra, 644, 46 euros au Groupe CILEO) sous réserve de modification intervenue en cours de procédure ; qu'il y a lieu de préciser que la dette locative la plus importante, envers Monsieur X..., est une dette de loyer commune avec Monsieur A... Alain, époux de Madame Z..., dont elle dit être séparée de fait depuis le mois de mars 2009, ce dernier ayant lui-même déposé un dossier de surendettement et étant également renvoyé devant le Juge de l'Exécution dans le cadre d'une contestation de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que parallèlement à cette procédure de surendettement, avait été initiée à la demande des débiteurs le 03, 08, 2010 une procédure de mise sous protection juridique à l'égard de Madame B... Elizabeth épouse A..., du fait de ses problèmes de santé, de même qu'à l'égard de son époux ; que Madame C..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avait été désignée mandataire spécial concernant les deux époux, qui dans le cadre de la procédure étaient domiciliés à la même adresse (celle de Madame Z...), et qui a informé le Juge de l'Exécution de la décision de non-lieu intervenue le 22, 03, 2011, Madame Z... ne sollicitant plus de mesure de protection et son état de santé étant stabilisé ; que la situation des époux Z...- A... n'est pas lisible ; que lors de l'audience devant le juge de l'exécution le concernant Monsieur A... indique être sans domiciliation fixe, établissant domiciliation postale au CCAS, mais ayant fixé son domicile chez celui de son épouse pendant la procédure relative à la mise sous protection juridique et admettant se trouver à certains moments au domicile de Mme Z... qui lui garderait ses chiens ; qu'il ressort d'attestation de paiement de pension des mois d'août à octobre 2010, que Madame Z... a perçu outre une pension d'invalidité, une majoration tierce personne de 1038, 36 euros par mois, qui devait permettre de financer une intervention à domicile, majoration qu'elle percevait déjà depuis au moins le 05, 11, 2007 selon notification de pension d'invalidité de l'Assurance Maladie du Tarn et Garonne en date du 29, 01, 2008 ; qu'on ne sait à ce jour si cette prestation supplémentaire est versée ou a été supprimée du fait d'une évolution de l'état de santé de la débitrice ; qu'il apparaît sur les relevés bancaires au nom de Madame Z... du mois d'octobre 2010, u virement en crédit de Monsieur A... Alain de 1003, 54 euros, montant supérieur aux ressources déclarées de ce dernier et dont on ne connaît pas la destination, puisque les époux vivraient séparés depuis le mois de mars 2009 ; que le montant des dettes est très important, et alors qu'elle a déjà une dette locative élevée envers Monsieur X..., Mme Z... contracte location d'un logement avec un loyer élevé de 800, 00 euros (qui représente presque la totalité de la pension d'invalidité) ; que manifestement elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pourrait pas payer les loyers de ce nouveau logement appartenant à Madame Y... (une procédure d'expulsion a d'ailleurs été mise en oeuvre) et ainsi elle a aggravé l'endettement déjà existant, n'ayant à ce jour pas engagé de remboursement même minime de la dette locative envers Monsieur X... (avec lequel un contentieux existait ; que si Madame Z... règle 200, 00 euros par mois à Madame Y..., elle dispose donc d'une certaine capacité de remboursement ; que les recours effectués contre la décision de recevabilité de la Commission concernant la situation de surendettement de Madame Z... Elizabeth sont déclarés fondés ;
1°) ALORS QU'il incombe au créancier qui s'oppose à l'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de son débiteur d'établir, en l'état d'actifs largement inférieurs au passif avéré de ce dernier et de revenus manifestement insuffisants pour faire face à ses dettes, que le débiteur dispose de revenus supplémentaires non déclarés de nature à exclure toute situation de surendettement ; qu'en se bornant, en l'état des éléments retenus par la commission de surendettement, établissant un passif de 63. 372, 33 ¿ (jugement page 5, dernier al.) et des ressources mensuelles de 1. 117 ¿ (978 ¿ de pension d'invalidité et 139 ¿ d'allocation logement), manifestement inférieures aux charges mensuelles de Madame Z... s'élevant à 1. 480 ¿ (jugement page 5, pénultième al.), à relever l'existence d'un virement ponctuel de 1. 003, 54 ¿ reçu de Monsieur A... dont on ignorait la destination (jugement page 6, pénultième al.) et d'une incertitude existant sur la perception d'une majoration tierce personne (jugement page 6, al. 6 et 7), le Juge de l'exécution, qui a ainsi relevé l'existence de revenus hypothétiques de nature à permettre éventuellement à l'exposante de faire face à ses dettes, a renversé la charge de la preuve, en méconnaissance de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le
débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; qu'en se bornant, pour caractériser la mauvaise foi de Madame Elisabeth Z..., à retenir l'existence d'un virement ponctuel de 1. 003, 54 ¿ reçu de Monsieur A... dont on ignorait la destination (jugement page 6, pénultième al.) et d'une incertitude existant sur la perception d'une majoration tierce personne (jugement page 6, al. 6 et 7), sans relever de dissimulation délibérée de la part de la débitrice dans la déclaration de sa situation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
3°) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; qu'en se bornant à retenir, pour dénier à Madame Elisabeth Z... le droit de solliciter une procédure de traitement de sa situation de surendettement, que la situation des époux A...- Z... n'était « pas lisible » (jugement, page 6, al. 4), Monsieur A..., dont l'exposante était séparée de fait depuis mars 2006, admettant se trouver à certains moments au domicile de Madame Z... (jugement page 6, al ; 4 et 5), le Tribunal a statué par des motifs étrangers au comportement du débiteur et impropres à caractériser sa mauvaise foi, violant l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
4°) ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ; qu'en se fondant, pour caractériser la mauvaise foi de Madame Z..., sur le montant « très important » des dettes de celle-ci, le Tribunal a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
5°) ALORS QU'en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de Madame Z..., qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'elle ne pourrait payer le loyer élevé (800 ¿) de son nouveau logement, lequel appartenait à Madame Y..., sans rechercher si le caractère indispensable d'une telle dette de logement n'excluait pas en soi, en l'absence d'autres éléments, que l'exposante ait pu la contracter de mauvaise foi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à retenir, pour caractériser la mauvaise foi de Madame Z... elle ne pouvait pas ignorer qu'elle ne pourrait payer le loyer très élevé (800 ¿) de son nouveau logement quand elle relevait par ailleurs que les ressources mensuelles de l'exposante s'élevaient à la somme de 978 ¿ (pension d'invalidité) et de 139 ¿ (allocation logement), le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20492
Date de la décision : 05/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 04 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2013, pourvoi n°12-20492


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20492
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