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04/12/2013 | FRANCE | N°13-60104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 13-60104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Colisée gourmet, a saisi le 12 novembre 2012 le tribunal d'instance d'une contestation du second tour des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de cette société, en invoquant l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de présenter sa candidature du fait de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demande

s, le tribunal énonce qu'à défaut d'accord préélectoral avec les organisations syn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Colisée gourmet, a saisi le 12 novembre 2012 le tribunal d'instance d'une contestation du second tour des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de cette société, en invoquant l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de présenter sa candidature du fait de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le tribunal énonce qu'à défaut d'accord préélectoral avec les organisations syndicales, l'employeur a fixé lui-même les modalités de l'élection, et notamment a fixé au 29 octobre 2012 la date limite de présentation des candidatures pour le deuxième tour, qu'il est justifié que la candidature de M. X... lui est parvenue le 30 octobre au lieu du 29 octobre 2012, qu'en appliquant les dates retenues par l'employeur, seul un délai d'une semaine était prévu pour à la fois adresser au personnel absent le matériel de vote par correspondance et permettre à celui-ci de faire parvenir à son tour, à la direction, ses bulletins de vote et que de surcroît cette semaine comportait un jour férié, ce qui retardait d'autant l'acheminement du courrier ; qu'il en déduit que, dans ces conditions, l'acceptation de la candidature du salarié le 30 octobre 2012 n'aurait pas permis aux salariés absents de faire retour suffisamment à temps de leurs bulletins de vote, de sorte que la société a, à bon droit, refusé la candidature du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait envoyé sa candidature le 26 octobre et que sa lettre recommandée n'avait pas été réceptionnée lors de sa première présentation, le 29 octobre, ce dont il résultait que le non-respect du calendrier fixé unilatéralement par l'employeur lui était imputable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Colisée gourmet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement d'avoir débouté Monsieur Gamal X... de sa demande d'annulation du deuxième tour des élections des délégués du personnel au sein de la SARL Colisée Gourmet en date du 5 novembre 2012 et de l'avoir débouté de sa demande d'organisation à nouveau d'un deuxième tour des élections ;
aux motifs qu'il explique que sa candidature, reçue par l'employeur le 30 octobre 2012, n'avait pas été retenue au motif que la date limite pour la présenter était le 29 octobre précédent ; qu'il précise qu'après avoir été présent dans l'entreprise les 21 et 22 octobre, il avait bénéficié d'un congé maladie à compter du 24 octobre, mais qu'en toute hypothèse, il n'aurait pas vu l'affichage qui aurait été effectué par l'employeur, comportant notamment les dates de présentation des candidatures pour le second tour ; qu'en application de l'article L 2314-2 du code du travail, l'employeur informe tous les quatre ans le personnel par affichage de l'organisation des élections des délégués du personnel ; que le document doit préciser la date envisagée pour le premier tour ; qu'en application de l'article L 2314-24 du même code, le second tour de scrutin pour lequel peuvent être enregistrées des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale, doit être organisé dans un délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, à défaut d'accord préélectoral avec les organisations syndicales, l'employeur a lui-même fixé les modalités de l'élection en ce qui concerne notamment les dates, et qu'il avait fixé au 29 octobre 2012 la date limite de présentation des candidatures pour le deuxième tour ; qu'il est justifié que la candidature de M. X... lui est parvenue le 30 octobre au lieu du 29 octobre 2012 ; que l'employeur, pour refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée, doit justifier sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote ; qu'en l'espèce, la Sté Colisée Gourmet soutient que le dépassement de la date limite lui aurait empêché d'envoyer le matériel de vote par correspondance aux salariés absents ; qu'en effet, en appliquant les dates retenues par l'employeur, seul un délai d'une semaine était prévu pour, à la fois adresser au personnel absent le matériel de vote par correspondance, et permettre à celui-ci de faire parvenir à son tour à la direction ses bulletins de vote ; que de surcroît, cette semaine du 29 octobre 2012 comportait un jour férié, à savoir le jeudi 1er novembre, ce qui retardait d'autant l'acheminement du courrier ; que dans ces conditions, l'acceptation de la candidature de M. X... le 30 octobre 2012 n'aurait pas permis aux salariés absents de faire retour suffisamment à temps de leurs bulletins de vote ; qu'il apparaît en conséquence que c'est à bon droit que la Sté Colisée Gourmet a refusé la candidature de M. X... ; qu'en toute hypothèse, plusieurs salariés de l'entreprise attestent avoir vu affichée dès le 22 octobre 2012 l'invitation du personnel à se présenter au deuxième tour des élections du 5 novembre 2012, avec appel aux candidatures jusqu'à la date limite du octobre 2012 ; que M. X..., à la date du 22 octobre 2012, était présent dans l'entreprise, l'arrêt de travail pour maladie dont il a bénéficié étant postérieur, il lui appartenait de prendre connaissance des dates ainsi affichées et de s'y conformer ; qu'à défaut, il ne peut prétendre voir annuler le scrutin ;
1°) alors que le juge doit exposer les moyens des parties et y répondre ; qu'en déboutant le candidat au second tour des élections professionnelles de sa demande d'annulation au seul motif de l'information par voie d'affichage de la date limite de dépôt des candidatures, sans faire mention ni répondre au moyen du candidat évincé faisant valoir qu'il résultait d'un rapport de distribution de La Poste, joint à la requête, que l'employeur avait, le dernier jour fixé pour le dépôt des candidatures, différé la réception de son courrier recommandé (« Distribution différée raison client »), laquelle n'avait pu avoir lieu que le lendemain, de sorte que le retard ne lui était pas imputable, le tribunal d'instance a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) alors au surplus qu'il appartient à l'employeur d'organiser utilement les élections professionnelles ; qu'ayant fixé lui-même la date ultime de dépôt des candidatures au second tour de l'élection du délégué du personnel, l'employeur soutenait que les nécessités de l'organisation du scrutin ne lui permettaient plus de diffuser auprès des seize électeurs le matériel de vote par correspondance de la candidature unique reçue le lendemain à dix heures du dernier jour possible, cependant qu'il ne justifiait pas avoir pris les dispositions lui permettant, d'une part, de réceptionner les lettres de candidatures envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception, et, d'autre part, de diffuser en temps utile le matériel électoral en tenant compte de l'existence d'un jour férié entre les deux tours des élections ; qu'en refusant d'annuler le scrutin en dépit des défaillances de son organisation, le tribunal d'instance a violé l'article L 2314-24 du code du travail ;
3°) alors au demeurant qu'une candidature ne peut être refusée pour tardiveté qu'en cas d'impossibilité insurmontable liée à l'organisation du vote, et qu'un délai de cinq jours ouvrables était suffisant pour inviter les électeurs éventuellement absents, sur les seize que comptait l'effectif, à se prononcer sur une unique candidature, et leur fournir le matériel de vote ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a derechef violé l'article L 2314-24 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-60104
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8ème, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°13-60104


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.60104
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